‹ La vie urbaine de Douai au moyen ageChapitre 718 sur 993 · l'.J. 2Sn'»: Hrniril. ii" 210'. 2.in · texte numérisé non relu

l'.J. 2Sn'»: Hrniril. ii" 210'. 2.in

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ne pouvait, dans ces conditions, utiliser qu'un nombre d'appareils forcément limité aussi, et restreint, à l'exemple de celui des travailleurs, par les dimensions de l'atelier. Aussi, les tisserands parlent le plus souvent d'un seul métier qu'ils font battre i, beaucoup plus rai'ement déjà de deux '" et le maximum tout à fait rare qu'ils atteignent est de trois *.

La réglementation des jours et heures de travail était à Douai très stricte, comme partout pour des causes avant tout religieuses. Et même, une enquête, que firent en 1335 les maîtres et les valets de l'industrie drapière d'Amiens dans les villes drappantes également du nord de la France au sujet de la question de la journée ouvrable, nous rapporte qu'ils déclarèrent tenir à connaître avant tout « l'ordenance w douaisienne, parce qu'ils « y adjoustoient plus grande foy » qu'à aucune autre *. Tout d'abord, on ne travaillait pas tous les jours, non seulement le dimanche, bien entendu, mais les jours de fête « conmandés à warder par Sainte Eglise^», Le travail de nuit était aussi interdit " ; mais seuls les échevins pouvaient autori.ser à arrêter la besogne « por froidure ne por gielée ' ». Le nombre des « jours ouvraules * » était donc nettement limité. Pendant ces journées, les heures de travail et de repos se trouvaient réglées par la « cloque des ouvriers »

1. Recueil, n"' 24!). 2(i3, 2ti0. 271, 2S7. 2!l4-2!).->. 207-298. liOO. SlM-.SO.'i. 3O7-.308. 313.

2. P.J. 7 lit : Ipgs de deux métiers ; Krnicil, n" 309 ; joindri! des emprunts conclus avec obligation spéciale sur deux métiers : en oct. 1291, par M. d'Arras envers V. Hieraut (Arch. connu., FK 666) ; en mai 1295, par T. Li Dus envers G. de Prouvins (FF 667) ; le 29 juin 1296, par C. Li Chevaliers envers A. de Vregelay (FF 669). etc.

3. Et encore ne peut-on citer, semble-t-il, que le n" 268 du Recueil, où les trois métiers cités doivent appartenir à deux individus parents.

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