‹ La vie urbaine de Douai au moyen ageChapitre 726 sur 993 · Voy. plus haut Kl · texte numérisé non relu

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•1. Uoren, 84-85.

enfin, qui n'est indiqué, on le sait, que depuis la fin du xiv^ siècle pour (quelques tissus, se constatait à un « poix » administratif, mais dans des conditions qu'on ne peut préciser, peut-être d'abord après le tissage, puis certainement au moins après le lanage, sinon après l'achèvement de toutes les opérations '. Or, en 1403, le pesage d'un certain tissu entraînait l'application d'un « signet », « pour ce que quant marchans du dehors accateront des draps, que il saicent... que ilz aient le poix de le ville ^ ». Cette intéressante prescription montre bien qu'une telle marque visait également la désignation de l'origine locale des produits dans le commerce extérieur '.

Bien différentes étaient les marques de fabrication. On ne les connaît que pour les draps, à l'exclusion des tiretaines et bien entendu des toiles. Elles étaient privées ou officielles. Les premières, qui ne nous apparaissent que dans la grande ordonnance de 1403. existaient pour les seuls drapiers et tis.serands : on leur prescrivait en effet de faire pour leur étoffes une « enseigne congnissable », qui, dans le cas « de deffaulte », permit de les poursui\Te *. Ce signe n'était donc pas. à proprement parler, une marque de vente, mais, une fois de plus, un renseignement de police, visible et palpable, servant à faciliter la bonne fabrication et à réprimer la mauvaise, ainsi qu'à permettre, non {jas aux vendeurs de faire reconnaître leurs marchandises comme étant bien leur production, mais à la ville de punir sans confusion possible les mauvais fabricants. De telles marques constituaient en somme de simj)les mesures préparant l'apposition du sceau, mais elles méritent d'être mentionnées en raison de leur origine et de leur caractère individuels, contrastant avec la raison d'être et la nature générales des autres signes ^.

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