‹ La vie urbaine de Douai au moyen ageChapitre 73 sur 993 · Voy. plus loin à ce sujet · texte numérisé non relu

Voy. plus loin à ce sujet

au châtelain et au seigneur de Saint-Albin, suivant les rives ^. Ce dernier et le prévôt, selon la distinction topographique précédente, percevaient en outre dans les brasseries un droit pécuniaire fixe " par cambe brassant, pour reuwe - ». De même, à l'égard de la fabrication douaisienne la plus importante, la draperie, les ileux bénéficiaires précédents, toujours d après les conditions loca'cs précitées, levaient une taxe pécuniaire invariable par « tronc de foulon ». qui montait à plus du double par » maistre tronc » : en totalité, elle correspondait finalement à la capacité de la fouleric selon la quantité de ses troncs -■. On peut enfin mentionner quelques redevances fixes en nature sur les cordonniers, qui appartenaient au châtelain '. et sur les meuniers. i(ui levenaient au prévôt *, mais elles étaient sans importance particulière. Toutes ces taxes, on le remarquera, étaient certainement d'origine publique, de jouissance ou de possession féodale.

i'ar contraste, comme droits de provenance urbaine, on mentionnera de nouveau les impôts divers se rattachant à l'e.sgardcrie : tlroits généraux proprement «lits « d'esgard », d'inspection, de nature spécialenu-nt économique ". ou. dans la seule draperie, deux taxes d'ordre social, l'une frappant l'apprentissage et payée par l'aiipnnti et le maître, l'autre atteignant le « congie » ixccordé aux maîtres qui coimnen- Vaient leur métier '. Tous ces droits pécuniaires et fixes revenaient «l'ailleurs uiii(|uenu'nt aux ins])ecteurs,

A côté de ce genre d'imj)ôts obligatoires, on en constatait un second d'éventuels qu'on n'acquittait qu'en eivs d'exécution des affaires et qui. par suite, s'ils étaient fixes en principe, devenaient en réalité i)roportionnés à leur importance.

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