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6. l'.J. .'>47 I". II'*. » ; voy. plii» loin } 31 »•-» et ».«'. (t. Voy. pliiM liMit H2.
7. Succ.-twiviiiioiit l'.J. 28U'» II. b. ; Htcuril, 250» ii. o, pui» 31K»» ; cf. plu* haut U2.
C'étaient des taxes d'entrée, de fabrication, de circulation et d'échange.
Dans les premières, doit d'abord être mcntioimée cette partie du tonlieu appelée « U tonliu del markiet » et qui. en raison de son caractère général et complexe, constituait même peut-être Félément fondamental du droit en question. Ancienne exactio publique, bien entendu, après diverses péripéties, la ville l'acheta en 1212 de l'abbé d'Anchin. Sa nature exacte n'est pas toujours aisée à préciser ^. Les objets taxés étaient en somme de deux sortes. On n'indique pas régulièrement leur provenance, mais elle devait être également double. Certains produits se rattachant dans Tensemble à l'habillement, soit d'origine expressément désignée comme « le drap de Douay ». soit pour quelques autres matières analogues, ouvrables ou fabriquées, sans point de départ spécifié, venaient ou devaient venir de l'agglomération même - : mais ces marchandises constituaient certainement tout à fait l'exception. La presque totalité des produits imposés, tels que les denrées d'approvisionnement ^, les animaux vivants '', tous les objets enfin, dont le mode de transport ou plus précisément de chargement se trouvait mentionné ^, arrivaient forcément du dehors et étaient introduits dans la ville. En principe, les marchandises y restaient pour y être utilisées ou consommées ; seul, par une dernière exception, le blé, que « hom deforain » d'abord « amainnc au gresnier », était en.suite par lui « amainné aval », et en raison de l'importance déjà existante de Douai comme lieu d'expédition de cette matière, il payait une taxe à la sortie *. La voie empruntée ne .se trouvait pas non plus forcément indiquée : quand elle l'était, c'était toujours la voie de terre, mais le mode de