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moins vendus à part '. Naturellement, cette inspection revenait aux esgardeurs, sans qu'on puisse déterminer lesquels : on parle, à vrai dire, des XII et, après leur disparition, des VIII -. Les étoffes étaient « portées » pour être scellées dans « la cambre de l'esward ' » : les inspecteurs n'avaient donc pas à se déranger et cela, évidemment, dans un but de police, car on leur interdisait en 1403. n pour hoster les fraudes », « d'avoir aucune connissance des personnes à qui les draps appartenront * ».
Les circonstances de l'apposition du sceau ne nous sont pas connues, mais il semble avoir existé plusieurs formes de cette marque qu'on mettait à divers moments de l'apprêt. Tout d'abord, par rapport aux opérations, on mentionne les sceaux du foulage ^, du lainage *, du tondage ', et même de l'opération fort obscure du « recousage * ». De plus, de tels signes différaient non seulement par les manipulations, mais encore, semble-t-il, d'après l'espèce du drap. Il y avait pour les « petits draps » un « petit seel' ». En 1403^", des draps faits probablement en laine anglaise, dits « fins, moiens ou menres », suivant une division uniquement mentionnée à cette occasion, recevaient d'abord tous " le seel du lainage » : en outre, aux deux premiers se trouvait apposé un >' seel de descongnissance », destiné à indiquer la présence d'un « listel », par opposition aux derniers qui en manquaient ; les draps fins avaient même un troisième sceau qu'on ne saurait déterminer, peutêtre le sceau double du lanage. comme on le constate par ailleurs. En effet, vers ce même moment, des « brunettes » en laine anglaise et revêtues d'un listel recevaient quatre