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s'engager à régler ses achats dans un délai moindre i. On recommandait aux forains de chercher autant que possible à effectuer le paiement avant l'échéance ^. Fait dans le délai convenu, naturellement aucune difficulté ne s'ensuivait. Mais il va de soi qu'on avait prévu aussi le cas contraire.
L'hôte ne devait pas laisser partir le forain avant qu'il ait éteint sa dette : il en était même pécuniairement responsable, et s'il n'accomplissait pas son rôle de police, il avait à rembourser la perte du marchand, et de plus il était puni dune amende de 60 Ib. et privé pendant une année entière du droit de remplir sa profession ^. En cas de nonpaiement, le jour même de l'échéance ou le lendemain, le vendeur se trouvait dans l'obligation de déclarer la situation à l'hôte devant deux témoins, puis, dans les trois jours, de déposer sa plainte à "l'autorité locale, faute de quoi lui-même était condamné à une amende de 60 Ib., au bannissement et à la privation à l'avenir de tout droit à une aide quelconque du pouvoir urbain. D'autre part, il reprenait sa marchandise, avec, il est vrai, une indemnité de 40 s. pour chaque étoffe non payée et que le débiteur réglait en principe *. Si, en fait, il ne la versait pas, l'hôte restituait les tissus et payait luimême la somme dans les trois jours suivant l'échéance, sinon il encourait encore une amende de 10 Ib. '.
Les précautions prises vis-à-vis des forains ou plutôt « contre » eux, ne sauraient étonner en soi. Elles étaient de la nature de toutes celles qu'un créancier cherchait à prendre à l'égard d'un débiteur et en particulier d'un débiteur étranger, qui lui était inconnu et qui pouvait partir sans s'être acquitté de ses dettes ; plus généralement, elles constituaient une application intéressante du droit si soupçonneux