‹ La vie urbaine de Douai au moyen ageChapitre 741 sur 993 · N"' 3(j<jis · texte numérisé non relu

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simple indication de 1304 ^, suffisante pour montrer qu'en fait la forme économique de leur commerce ne paraissait guère différer de la nature du négoce des trafiquants ordinaires ou tout au moins des tondeurs. A titre juridique, peut-être constituaient -ils des vendeurs de draps pris en location, mais on ne saurait préciser. Ce mode de vente, en tout cas, devait avoir peu d'importance dans les affaires locales.

Qu'il s'agi.-^se de la vente dans la maison ou dans la halle, elle pouvait, nous l'avons dit, .selon l'origine des acheteurs, avoir un l)ut urbain ou extérieur. La première forme de trafic n'a pas été spécialement réglementée ou ne nous est pas connue documentairement. La seconde, au contraire, a été l'objet, au début du xiv^ siècle, de tout un ban, en 1301, puis de quelques dispositions d'un acte de 1319-. Leur caractéristique est le rôle particulier qu'ils assignent aux hôtes, assimilés complètement, plutôt même, semble-t-il, substitués aux courtiers '. Quoi qu'il en soit, les «i markant de forain » arrivant dans la ville se « hierbierghaient » chez des II hostes » ou « hostesses », suivant l'usage *. C'était l'hôtelier qui mettait en rapports l'étranger avec le drapier et. spécifie-t-on dune façon aussi nette que possible. " l'aidait à acater ses étofifes ' ». C'était également chez lui qu'elles .se trouvaient déposées après l'achat ". Lr jour même ou le lendemain au plus tard, le vendeur devait indiiiuer à l'hôte les noms des acheteurs et lui donner la liste des tissus vendus '. Le délai maximum de paiement était d'un mois à compter du jour de la conclusion du marché et de la livraison de la marchandise, ces deux faits étant considérés en général comme accomplis le même jour ". Mais l'acheteur pouvait

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