Voy. plus haut G70-f
marchandage, pourrait-on dire, devait être suivi d'un marché. Le contrat proprement dit comprenait deux phase.* : l'une et l'autre nécessitaient naturellement l'intervention de l'autorité urbaine, qui n'avait que des raisons de s'y intéresser. D'abord, par devant deux esgardeurs. le maître « enconvenenciait » l'apprenti ' ; il le faisait entrer dans ime convention de louage, le louait ainsi qu'il le faisait pour un valet ; eu un mot, il l'engageait. Les deux inspecteurs recevaient des deux parties quelques deniers, qui formaient comme la con.statation matérielle pécuniaire de cette prise en location - : juridiquement, ils équivalaient à une sorte de denier à Dieu ; en l'espèce, c'était un véritable droit d'apprentissage. Tout ce qui précède se passait bien entendu verbalement.
Les règlements échevinaux n'indiquent pas d'autres actes et on pourrait croire que ce premier accord, ou plus exactement cette première partie de l'accord suffisait. Mais, heureusement, il nous est resté un acte de 13.39^. (|ui montre que « l'enconvenence » constituait un simple prélude et aboutissait à un contrat à la fois définitif et écrit. Celui-ci avait diplomatiquement la valeur d'un acte privé .se passant selon l'usage devant les échevins, qui se substituaient ainsi aux esgardeurs. comme l'acte écrit .succédait à l'acte verbal •*. Plus particulièrement, c'était une " convenence <>. par une analogie étroite avec la convention originelle. Elle nou.< montre un " tisserans de draps langes » reconnaissant avoir reçu d'un enfant, qui est au moins orphelin de père '. une somme de 5 Ib. et demie qu'il devra lui rendre avant quatre ans. « Et por le teneur des deniers », continue-t-on, le débiteur s'engage pendant toute cette tlurée, dune part, ù tléfrayer le créancier de tous frais de logement et d'existence, et de l'autre, ici on ne |)eut mieux faire que de citer le texte même