‹ La vie urbaine de Douai au moyen ageChapitre 775 sur 993 · Cf. pour Ypres, Des Marcz · texte numérisé non relu

Cf. pour Ypres, Des Marcz

services au premier. Sous le rapport technique, les résultats du contrat doivent être nettement positifs ou plus préciser ment tels qu'ils libéreront absolument les deux intéressés l'un envers lautre : chacun sera dégagé de toute obUgation.

Du point de vue social, le maître a, pendant les quatre .années précitées, à traiter en somme l'apprenti comme son enfant et, à la fin de cette période, à lui restituer les cinq livres et demie qui lui ont été avancées par son élève. L'apprenti, à l'inverse de ce qu'il a fait pour la partie technique de son existence, ne prend pas d'engagement et on le comprend sans peine : de ce côté, il ne peut que recevoir. D'ailleurs, il est libéré d'avance : il ne saurait demeurer cinq années chez son maître aux seuls frais de ce dernier et c'est justement pour l'en indemniser qu'il lui a avancé l'argent en question et seulement dans ce but. C'est uniquenuMit, selon un terme très caractéristique, « por le teneur > do cette somme, en raison de sa pos.session et de sa jouissance et pemlant leur durée, que le maîtic doit défrayer l'enfant. D'une part, en fait, l'expression ne se rapporte certainement pas à l'éducation te4.huique et. en droit, elle ne peut la concerner, puisqu'à cet égard les deux parties ont des obligations réciproques bien nettement déterminétM* : de l'autre, lorsque le tisserand ne tiendra plus cet argent, à l'expirât ioji de rapprentis.><<ige. il .sera naturellement libre de tout engagement. On sexplicpie ainsi i|ue la .sonnne ne soit versé« qu'à titre temporaire, comme prêt et non comme donation, alors qu'on supposerait volontiers, à première vue, ()ue |)uis(|ue le maître a agi sans esprit de retour pour son apprenti, il devrait être payé également par ce dernier à titre définitif. Mais l'apprentis.sage a une durée limitée et l'argent ver.sé l'est, par suite, pour un temps déterminé au.ssi et équivalent au premier délai ; il eonstitue. .selon un usage ab.solument général dans les conventions j)écuniaires de cette époque, un prêt sans intérêt. Pendant cju'ii court, le débiteur peut faire fructifier cette somme et se n^mbourser

ainsi des obligations qu'il a assumées en la recevant. Ceg demière.s prenant fin et leur auteur n'étant plus tenu, en raison de leur disparition, à aucune dépense vis-à-vis de celui qui s'en est trouvé le bénéficiaire et qui en même temps lui à cédé la somme nécessaire pour les payer, il est tout naturel que cet ancien bénéficiaire et c^é^^cie^ soit fondé à la lui réclamer. Le maître n'a été dans cette circonstance qu'un dépositaire de fonds, chez lequel l'argent a été placé par profit pour lui, par nécessité pour le déposant et que ce dernier reprend purement et simplement quand chacmi se sépare, c'est-à-dire lorsque l'apprenti est devenu égal à son maître i.

Ainsi, pour les deux questions dont la réunion constitue le contrat d'apprentissage, les contractants se seront rendus mutuellement des services, si bien qu'ils se seront ei) somme paj'é et remboursé leurs dettes sous des formes diverses : aussi, à l'expiration de la convention, ils se quitteront s'étant complètement libérés l'un vis-à-vis de l'autre. A cet égard, le contrat paraît être aussi parfait que possible 2.

Il e.st plus que probable qu'il n'existait pas qu'un modèle unique daccords, mais on ne peut rien supposer de précis. Deux cas spéciaux seulement sont mentionnés à titre théorique, à l'entrée et au cours de l'apprentissage. Tout d'abord, dans le tis.sage. quand un père voulait « aprendre sen mestier » à son fils, aucun des deux n'était tenu dc^ payer aux esgardeurs tles droits « denconvenence * ». Cette faveur accordée à la famille devait correspondre en fait à l'importance prise par elle dans cette branche de la draperie. Peutêtre était-elle aussi le commencement dune légère tendance à l'hérédité corporative. Mais on ne peut que le soupçonner et l'indiquer en passant. Ensuite, les relations établies,

1. Cf. sur cette questiun, ù Y prcs, Dca Marez, 28-30 ; à Tournai, V'crricst, 39-41 ; à ParU, Fagiiiez, 59-60.

2. Cf. avec intérct au sujet des obligationn respectives de» deu,\ parties, pour Y près. Des Marez, 21-31 ; pour Tournai, Verricst, 36-43; pour Paria, Fagniez, 64-69.

3. Recueil, n" 256", n. c. — Cf. pour JBruxeUe», Des Marez, 50.

nous savons, pour les foulons-pareurs tout au moins, que les apprentis ne devaient pas se u rachater », s'ils voulaient « demorer au mestier » dans lequel ils avaient l'intention d'entrer ^. Ils n'avaient donc pas le droit de se faire rendre par anticipation, avant la tin de l'apprentissage, l'argent versé ou prêté et d'annuler ainsi ce contrat, sinon ils se privaient à jamais du ilroit d'appartenir à cette profession, mais non pas sans doute à une autre : il leur restait à recommencer leur apprentissage pour un autre métier. Une telle mesure avait pour fin évidente de consolider les rapports entre maîtres et apprentis, de permettre au.\ premiers de compter d'une façon assurée et persistante sur les seconds, d'empêcher ceux-ci de quitter l'atelier à leur fantaisie, et en somme elle tendait à faire de l'apprentissage une institution stable -.

Sa durée moyenne était en effet assez longue, tout en différant suivant les métiers. En théorie, au xiii<' siècle, elle était d'une année pour les parcurs. de deu.\ pour les listeurs et les tondeurs, de trois pour les ti.sserands de tiretaines * : ces chiffres étaient d'ailleurs plutôt donnés comme des minimal. Dans la pratique, l'exemple étudié de 1339*, mais relatif à un tisserand de draps, porte même cette durée à quatre ans. Les différences précédentes se justifient évidemment par des raisons de technique, mais on ne peut dans le détail en donner d'explication suffisamment précise, d'autant mieux qu'il semhlc as.sez singulier qu'on ait « fait » plus rapidement un \um apprêtcur qu'un tisserand convenable ".

Le nombre des apprentis, par maitre. ne dépassait jamais

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