Boinebroke, n" 328*5», 3lc, 43 (, 3. devoit, doit
une « desierte ^ », un « loier ^ » qui, en fait, c'est-à-dire quand le travail a été normalement accompli, lui j)rocurc une « bonté ^ », un n waignage * ». Toutes ces expressions ne présentent rien de bien particulier. Les plus spéciales, la « desierte » et le « loier », employées d'ailleui-s indiiïéremment l'une jiour l'autre, ont déjà été utilisées, on s'en souvient, par les rechincheurs de la teinturerie de Boinebroke en vue de désigner le paiement de leur labeur, le prix de leur travail, d'un mot. très simplement, leur salaire ^. C'est également ici leur signification. Mais bien qu'en réalité cette interprétation doive être considérée comme exacte, en droit, elle ne donne pas une idée complète des opérations. Tandis que le système de travail des rechincheurs ne comprenait pas, à proprement parler, d'échange juridique des matières et que le salaire j)ouvait ainsi être considéré à part, dans le mode actuel, il n'en va plus de même. Du moment que le fabricant a payé un certain prix d'achat et qu'il revend également un prix de vente déterminé, la dette du drapier ne peut que consister exactement dans un élément plus général que le salaire : c'est la somme du second échange du travail et de la valeur de l'objet nouveau, y compris le salaire proprement dit. Ce dernier équivaut à la différence entre le prix de la marchandise ouvrable et le prix, évidemment supérieur, de la marchandise ouvrée, d'oui résulte naturellement, selon les parties, une " dette " ou un " waignage ». Ce n'est donc pas le travail seul, séparé de la valeur intrinsèque de l'objet, (jue paye le drapier : on ne considère pas le labeur d'un coté, la marchandise di- l'autre, les deux jmrties se trouvent réunies et confondues et constituent un élément unique et global, qui est l'objet fabriqué. C'est donc bien cette marchandise que « doit » le drapier, sans tenir compte
1. Heciiril, n<" 224'*. n. d.. 2311". =>«, «. :)7|l ; Hoinobroke. § S». 29<'.