Rfcuril, n
« ung drap le jour ne plus )i, reçoit 4 d. ^. Le salaire, établi il est \Tai en pleine jjériode de crise, est donc extrêmement faible et, en le comparant à tous les précédents, on peut à peine le rapprocher d'un de ceux du tendage.
On voit néanmoins, comme nous l'avons observé, que le paiement est bien resté basé sur l'opération même, indépendamment de la nature des draps. Au sujet de son application et de sa forme unique, contrastant avec la variété des manipulations précédentes, on peut admettre ou que nous ne connaissons <[u'un prix, ou qu'il n'en existait réellement qu'un seul, sans doute assez avantageux au petit fabricant comme atteignant ime moyenne suffisante : la hausse de 1247 et plus généralement la situation sociale des tondeurs, supérieure à celle des autres métiers ^, confirment plus ou moins directement cette hyjjothèse. Des chiffres même de leurs prix comparés à ceux des deux premières manipulations, il semble impossible de tirer aucune conclusion, car, par une nouvelle différence, tandis que, dans le lainage et le tendage, les salaires du maître et du valet étaient comptés chacun séparément, on n'a ici qu'un chiffre unique, global ou non, et on ne saurait supposer quoi que ce soit de précis au sujet de sa compréhension.
En tout cas, ces salaires déterminés étaient par principe fixes : personne, em2:)loycurs ou employés, « par art ne par engien », ne devait chercher à en donner de moindres ou à en réclamer davantage ou à en recevoir d'inférieurs '. On se demande volontiers si la dernière partie du précepte n'avait pas qu'ime valeur phraséologique comme ces règlements en possèdent quelquefois et n'était pas charitable qu'en apparence, ou si, d'une façon générale et i^lus spécieuse, elle n'indiquait pas que personne ne devait déroger à un règlement établissant à jamais le « Icgitinnmi ])rctium », le prix légal, et le rendant inviolable dans quehjue .sens que ce fût, au moins