‹ La vie urbaine de Douai au moyen ageChapitre 833 sur 993 · Recueil, n · texte numérisé non relu

Recueil, n

<l. r.J. 2H0»* ; Recueil. n"« 225», 235»", 231»»*, ii. h.. «».

7. lircuii'. n'* 223' (ii|i|>r>Hitioii du - liarut l't iIcm < c1imii>-i> ), l'3ll'", **, 240».

en marchandises, bref, en nature. Les tendeurs en particulier avaient le droit, lorsque le règlement de leur « loier » s'exécutait sous cette forme, de retenir la première étoffe qu'on leur adressait ensuite jusqu'à l'accomplissement légal du paiement ^. C'était en jomme l'interdiction du « truck-s^^stem » dont Boincbroke, nous le verrons ^. et évidemment d'autres drapiers, continuèrent cependant à ne pas se faire de scrupule d'user, car les règlements précédents avaient certainement été édictés bien avant l'eiitrée du premier patricien dans les affaires '.

Quand les marchés étaient régulièrement exécutés, le maître, en particulier, devait retirer de leur accomplissement, nous l'avons vu, un <( waignage * » ; dans le cas contraire, les deux parties en éprouvaient un « damage * », une « perte *'' n, le drapier parce que la besogne mal faite avait nui à sa matière ouvrable, le maître comme n'étant plus fondé à réclamer le paiement de son travail. La faute d'ailleurs pouvait également résulter de l'employeur. Si un tort était reconnu, quelle que fût son origine, les règlements paraissaient manifester une réelle impartialité et mettre la réparation à la charge du coupable, patricien ou petit bourgeois. Que, par « le defaute » du drapier, le tisserand ne reçut pas la quantité de trame nécessaire et dut ainsi « detrier », ralentir son ouvrage, ou que le travail commencé, il le « laissât pour aler faire autre labeur » malgré lui, le marchand avait à restituer au fabricant le « detry » et plus préci.sément « se jornée * ». Mais on prévoyait surtout les torts possibles du niait ic. S'il

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