I. l'.J. Sll
TROISIÈME PAETIE. HISTOIRE ÉCONOinQUE 99
semble bien être expliquée par cette dernière. Si, matériellement, on sépare des marchands associés, ce doit être pour les empêcher d'exécuter des ventes entre eux, de façon sans doute à reconcentrer les denrées et à élever artificiellement leur valeur en vue d'mie revente possible. En d'autres termes, les vendeurs peuvent naturellement être associés pour acheter les marchandises afin de les écouler aux consommateurs mêmes, mais non afin de se les revendre les uns aux autres : lorsqu'ils possèdent le poisson, ils doivent s'ignorer et agir séparément. Cette défense de l'accaparement, qui est en somme exprimée dans le commerce en question, quoique d'une façon peut-être un peu obscure, l'est également, et alors sous une forme aussi nette que possible, jjour le blé, dans deux dispositions concernant également le marché ^. Au miheu du xm® siècle, il fut prescrit à tout marchand de ne pas acheter « por lui ne por se conpaingnie » plus d'un muid de blé par jour ; eu 1392, on ordonna que si une compag:iie de négociants en céréales pouvait se faire représenter sur la place déchanges par quelques-uns de ses associés, ils devaient rester réunis en un groupe unique avec défense de se séparer, de telle sorte que l'association ne puisse exécuter en même temps plusieurs séries d'affaires et accroître ainsi leur chiffre, dont probablement le nombre journalier restait toujours limité : en un mot, chaque associé ne pouvait en quelque sorte se diviser, ni par suite la compagnie se niultipUer. Dans l'économie en cause, il y a d'autant moins de doute que ces restrictions visaient l'accaparement, qu'en raison de l'importance générale du commerce des blés au Moyen-Age et de sa valeur plu.s particulière encore à Douai, la concentration aurait pu avoir des inconvénients particulièrement graves. En somme, les dispositions précédentes, intéressant les sociétés, ne .sont, on a pu l'observer, qu'une partie de la législation urbaine visant les monopoles ^.
1. V'oy. P.J. 490"' et 1473''' ; mention d'un « compains » dans 47'.
2. Voy. plus haut 21-22 ; cf. Araskhaniantz, Die GclreidehandeUpolilik, 18-10, 22-24 ; Sclnnoller, Dk Epoclii:n, 709.
lUIl 1.A VIE LKBAINE DE DOIAI
A côté de cette régleiuentation. quelques pièces assez clairsemées se rapportent à l'histoire réelle des sociétés. Deux " conipaignons ^ » ou plus, au besoin en nombre non spécifié *, juridiquement bourgeois .seuls ou avec des manants et lies forains même •^. pouvaient « avoir ensamble certainne marciiandise * », avoir part et compaignie ensanble * », ainsi, « faire une compaignie * ». La durée de ces associations n'est mentionnée que dans un seul ca^, où elle atteignit trois aimées ' : peut-être dans d'autres était-elle illimitée *. Le but économique était évidemment intliflerent. On s'associait « pour faire et assir le pasture de une nef de sel », pour former une 11 compaignie dune usine de goudale », en vue « d'exploiter la marchandise de bos servans à cuvelerie * ». comme pour n toutes autres cho.ses quelconques *" ». L'industrie douaisienne principale, la draperie, semblait aussi comprendre des sociétés". Mais. en somme, on n'a quelques ensembles de ren.seignements (|ii'aii sujet des commerces du vin et des bois.
S'il s'agit de la première denrée, en 1352, on voit iiu'ini
"bourgoisii et un » manan ■ de leurs deniers que rais avoient
ensanle», achetèrent du vin «pour le tourner à vendre à broque ensanle » également ; on sait seulement (|u'ils eur«-nt avec l'administration, eu raison du paiement d un muiage. un procès fis