‹ La vie urbaine de Douai au moyen ageChapitre 88 sur 993 · Cf. Schmidt · texte numérisé non relu

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moins vagues, relatifs à lassociation dans divers genres de coniinercc et dindustrie. En général, la création même de ces petits organismes nous est d'ailleurs inconnue et les rares indications conservées se rapportent miiquement à leur fonctionnement ou à leur dissolution. Elles peuvent être d'ordre théorique ou pratique. Des premières, très peu nombreuses, l'une de 1247, concernant le vin, extraite d'un règlement d'origine féodale-urbaine sur les droits du châtelam, est d'un ordre assez spécial *. Quant un bourgeois « non vinier », qui probablement n'est pas marchand de vin, « a compaingnie » au contraire avec un vinier, tous deux ne payent au .seigneur féodal qu'un muiagc imique. Une telle prescription, évidemment antérieure au développement de l'administration urbaine, prouve, au moins indirectement, l'ancienneté des sociétés pour le commerce des vins ; en elle-même, elle ne comporte pas grande signification, sinon que peut-être cet abaissement de droits était destiné à faciliter les échanges. Il serait même intéressant de savoir à ce sujet si, en matière fiscale, les sociétés étaient comptées comme groupes ou comme juxtapositions d'individus de nombres divers, « ut universitas » ou •■ ut singuli »■. mais c'est ce à quoi il est tout à fait impossible de répondre.

En dehors de cette disposition particulière, les quelques autres prescriptions conci-rnaiit les ileux commerces du poisson et du blé parais.sent viser au contraire un but commun. Tout d'abord, dan» les deux formes de la première économie, les vendeurs " de pi.sson de douce euwe », qui « ont j)art ou compaignie ensauible «, doivent, au marché, être rigoureusement .sé'j)arés par un intervalle déterminé de quatre vendeurs ou ■ mines " et, tl'autre part, les vendeurs de « pisson de mer » ne peuvent écouler leurs denrées de nouveau u là ù il ait part ne compaingnie * i>. La première disposition, quoique se rapportant à une économie à la fois dillérente et connexe de celle qui est visée par la seconde prescription,

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