‹ La vie urbaine de Douai au moyen ageChapitre 971 sur 993 · QUATRIÈME PARTIE. — LA VILLE · texte numérisé non relu

QUATRIÈME PARTIE. — LA VILLE

quent, quatre caractères essentiels : leur rapport général avec l'économie naturelle fournit au moins une preuve de leur ancienneté d'ensemble ; leur égalité doit cori-espondre à celle des biens sur lesquels ils sont assis ; leur supériorité juridique sur les autres droits de même ordre apparaît comme une marque indéniable de leur priorité clironologique ; enfin, leur attribution simultanée à un ancien officier ^jublic féodalisé et au pouvoir central lui-même, prouve clairement leur origine publique ; d'autre part, leur petit nombre montre bien leur disparition rapide, quoi qu'au début elles aient eu forcément une extension générale. Cette réunion d'indications, nature, égalité, priorité, attribution, disparition, concorde très suffisamment avec les renseignements que nous offi-ent des cas similaires, pour nous permettre de croire que ces rentes furent bien des charges foncières établies par le pouvoir public comme prix de la concession de ses terres aux immigrés d'après un chiffre toujours égal, en vertu du plan régulier de la ville et du partage égal aussi des terres entre les preneurs de propriétés et payeurs de rentes, charges qui primaient toutes les autres rentes précisément parce que l'autorité centrale fut la première propriétaire et donatrice du sol. Les « rentes de gavène » peuvent permettre, en un mot, de constater l'application à Douai d'un principe général de l'origine des villes ^.

Dune manière indii-ecte, la participation originelle du pouvoir central à la distribution du sol paraît être encore prouvée à l'époque documentaire. ])ar la présence auprès des échevins, des « justices ». sergents do certains jjouvoirs féodaux, on le sait, dans les délimitations de propriétés urbaines -: or, en principe, l'autorité seigneuriale n'a rien à faire dans des opérations de ce genre et son intervention ne s'explique que

1. Il iJiirait extrêrncniont intéro-ijant de c.3.Titat?i' «(UO dam la Normandie, région dr C'at'n, le mot yablum présente un sens identique à celui que nou.s lui attribuons à Douai, sinon quo le cens (= rente) normand est. non pas naturel, mai.s pécimiaire (Lcgras. 48-55).

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si on la considère couune la forme d'un ancien droit public féodalisé.

Le rapprochement précédent entre la cité dont nous nous occupons et d'autres centres urbains, est le plus important de tous ceux qui pourraient être faits, car Tobjet qu'il concerne est vraiment la base de la ville. Mais deux points de comparaison se rencontrent i)eut-être encore, semble-t-il : ce sont un impôt réel de mutation, qui ne nous est d'ailleurs connu qu'au xV^ siècle et qui frappait de nouveau les terres soumises au gavène ^ et, ensuite, certains droits d'étalage sur le marché *, deux taxes dont les pouvoirs publics et féodaux devaient se partager les produits. Elles sont évidemment antérieures au dévelo])i)ement tant soit peu considéral)le de la communauté, car cette dernière n'aurait pu alors sujiporter leur établissement et, relativement, leur analogie avec des

1. « M'est deubt à cause de mon dit fief, dit le gavenier, sur tous lieritAgCH estans es villes et eschevinages de Doiiay et île Sin et en la paroLs.se de S. .Aubin, quand ieeu.\ héritages se vendent, eeux qui me doibvent rente A cause de mon dit gavenne, nidz ne miles qui ayent rentes sur iceux héritages n'y pœvent ne doibvent prendre entrée ne issue, de quatre lots de vin, vin à ban et tel qti'on vend jour ]iour jour en la dite v. de D. » (Bra.s.sart. Châtra». II. 48!t). Ce texte cité dans un dénombrement du gavi''ne ilu !<■' mars 1512, et dont ne parle d'ailleurs pas l'acte semblabh- de I:t73 (P.J. 1282"), est ceijendant au moins nntériour au xvi>' s., car il apparait dans un procès passé «levant Téchevinage en 1454 (cité Rra.ssarl. II. 4HI). Or, comme ce dernier exemple montre le droit en question perçu sur dee biens situés A Douai et appartenant à des bourgeois, et que les échevins, pour élucider le cas qui leur est soumis, consultent les lettres, registres et • ensaignomens du siège el auditoire • (du tribunal urbain), c'est donc bien i|ue cette taxe se rattache aux propriétés bourgeoises et que le .Magistrat a assez fré(|uemment A s'en occuper. Comparativement, voy. le droit [htçu dans les villes allemandes sur des propriétaiies de terrains A bâtir et qui doit être payé par eu.\ au seigneur de la ville ou A son otlleier en cas île vente du fonds ou mémo de simple succession : c'est ainsi (pi'A Uadol/zill il i>st également d'im (juart de vin (Kiet.scbel, 1.17).

2. On e\pli<|ui'rait |H>ut-étre ainsi en particulier le droit il'étalage du vieux tonlieu public du marelié, qui |mrait «l'aulant plus singulier i|ue, nous l'avons dil, il semble bien élri" seul de sa nature : li ré]ioqiie historique, la villi- ayant acheté li- tonlieu, «• droit lui appartient (l'..I. IIIM»''' ; voy. plus haut, 235) ; joindre A la rigueur d'autres taxes sur ci-rtains étuux des maisiin» et «les halles et revenant aux autorités centrale et féodale (alimentation, l'.J. 547, I*-*; habillement. 851» : voy. plus haut. 74-7«). Kelativeinent oncor»', cf. dans les \'ille» allemandeH les droits d'étalages sur lo marché établis par les suigncurb locaux (Kiolschel, 13<.t).

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