QUATRIÈME PARTIE. — LA \TXLE
droits similaires établis dans des villes d'origiiie comparable à celle de Douai ne parait pas être douteuse ; leur provenance dans les deux cas doit donc être regardé comme identique.
La valeur de ces taxes, on ne peut trop insister sur ce point, est au fond non pas juridique, mais purement économique : en d'autres termes, leur nature n'a rien de personnel, mais demeure exclusivement réelle. Ce caractère ne se présente encore, on peut s'en rendre compte, que comme l'application locale très visible d'un principe général. Les immigrés, qui viennent s'établir à Douai, ont été ou sont maintenant libres, en tant que marchands ou l'étant devenus, et d'autant mieux que leur nouvelle ville de résidence est uniquement soumise au droit public : ils sont indé]iendants de leur personne comme de leur fortune. Aussi, doit-il moins que jamais exister entre eux et leurs propriétés et parmi les individus comme dans les biens, de différence juridique : la seule distinction ne saurait être que sociale. On s'explique donc que si postérieurement les intéressés jouissent à un degré plus accu.sé encore, si c'est possible, de cette double franchise concernant leurs corjîs et leurs propriétés, elle n'en ])araisse pas moins avoir été octroyée de tout temps. C'est ([u'cllc est bien la conséquence, nous l'avons dit, du point de départ de la ville, et l'origine comme le développement de la cité ont concouru au même but ^,
Dans cette agglomération enfin, les croix <|ue l'on rencontre sur certains marchés et en particulier sur le plus imi)ortant d'entre eux. qui est en même temjis le centre de la ville à tous égards -, auraient-elles joué quelque rôle créateur ? A l'épotiue documentaire, on sait (|u'elle8 étaient certainement ])ermanentes et il n'y a guère de raison pour ()ue même en leur attribuant une anti(|uité reculée, il n'en ait jias toujours été ainsi. Le nom d'un de ces i)etits monuments, « la croix du marché ^ »,