Dune piirl. P.J. 1428; de l'autre
10. P.J. 1 104. .t Ihcueil, n"' 361, j). 247. I. 27 lu... et 248, l. 1-6.
sans conséquence administrative. En outre, tou.s ces achats ou ces mutations s'accomplissent à titre intégral ou partiel, sans que d'ailleurs, dans ce second cas, la pluralité des participants qui en résulte, exerce forcément une influence i : par exemple, une charge peut s'acquérir ou se vendre par moitiés ^. Dans ces différentes circonstances, la situation du propriétaire exploitant ou de son remplaçant se comprend d'elle-même ; quant à l'autre ou aux autres individus, ce sont évidemment des rentiers viagers titulaires d'une rente qui, c( fondée » sur le courtage, est placée sur leur tête et s'éteint à leur mort, d'où résulte la mutation de la charge. En effet, ces offices constituaient de véritables titres de rente qui, par analogie avec ces derniers, passaient de main en main avec des changements variés ^. Seulement, on voit qu'ils n'offraient plus guère qu'un mtérêt pécuniaire, sans que le côté commercial de la profession continuât à se manifester. Cet état de choses, s'il favorisait les placements privés et surtout familiaux, n'offrait sans doute rien de très favorable à l'économie communale.
Comme obligation admmistrative, les courtiers, du moins au xni^ siècle, avaient à prendre part aux travaux de nettoyage pour les fossés des fortifications et, suivant l'exemple des déchargeurs, à participer à « la besogne del fu * ».
La fonction des courtiers consistait, en principe, à « aler avec les marchans qui les appelleront, soient vendeur ou accateur, eulz anonchier les denrées et marchandises et iceulz aidier et conseiller en ce fait loialment ^ », Mais, en réahté, leur mode de procéder ne nous est pas parfaitement cormu. Pour le courtage du blé, bien qu'il soit possible que les règlements apphcables à cet élément aient été valables
1. P.J. 1297 ('I coulleterie... aeatée clos deniers communs d'iceulx Laiivin et Grard... ). 1321. 1404.