L'AFFAIRE DE LA FEMME CORRUBLE
" /^^\N lit dans les registres du Conseil Souverain, à la date du I 1 5 août 1675, l'ordonnance suivante:
" Sur ce qui a été remontré par le procureur général qu'il a avis qu'il se commet de scandaleux et mauvais comportements par certaines femmes qui se sont introduites dans la haute et basse ville de Québec, depuis l'arrivée des vaisseaux, requérant qu'il y soit pourvu ; et à cet effet qu'il soit établi un commissaire pour ouïr les dénonciateurs et informer sur les faits et mémoires qu'il produira à cet effet en ses mains, et ouï le substitut du dit procureur général en la juridiction ordinaire, qui a déclaré avoir des raisons qui l'ont empêché et empêchent de faire ses poursuites; le Conseil a ordonné et ordonne qu'il en sera informé à la requête du dit procureur général, à ces fins commis le sieur Dupont, et pour recevoir les plaintes et dénonciations des personnes qui en voudront faire, pour sur son rapport y être pourvu ainsi que de raison."
" Le résultat de cette instruction conduite par le conseiller Dupont fut le bannissement de deux femmes de morale dépravée, et une amende de dix livres infligée à deux ou trois libertins. Cette sentence déplut fort naturellement aux vauriens de Québec et, quelques jours plus tard, on put lire en plusieurs endroits des affiches scandaleuses et diffamatoires contre le Conseil. Celui-ci chargea le sieur Dupont d'ouvrir une enquête au sujet de cette offense, et ordonna de plus l'emprisonnement d'une femme nommée la Corruble, à cause de sa vie scandaleuse, et " pour tirer d'elle les connaissances qu'elle pourrait avoir des dites affiches."
" Pour une raison ou pour une autre, la femme Corruble ne fut pas arrêtée ou fut remise en liberté après avoir été incarcérée. Mais elle n'amenda nullement sa conduite. Au mois de juillet 1676, son mari étant absent, elle se livra à de tels déportements en compagnie d'un nommé Jacques de Fay le jeune, d'une autre délurée du nom de Giron, et de plusieurs jeunes gens nouvellement arrivés de France, que le procureur général Ruette d'Auteuil ob-
Page 407
tint de M. Dupont, préposé à l'instruction dans ces affaires d'attentat à la morale publique, un ordre d'emprisonnement contre cette malheureuse. Conformément à leur mandat, les huissiers Roger et Hubert l'arrêtèrent et la conduisirent en prison. Le lendemain, ayant été envoyés pour compléter les formalités de l'écrou, ils trouvèrent l'oiseau envolé. Au dire du geôlier, François Genaple, c'était le lieutenant général de la Prévôté, qui l'avait mise au large. On enjoignit aux recors de rechercher la délinquante, mais elle était cachée. M. d'Auteuil saisit le Conseil de la conduite du lieutenant général, et la dénonça comme un mépris de l'autorité supérieure.
Le lieutenant général de la Prévôté de Québec était M. Chartier de Lotbinière, l'un des hommes importants de la colonie . . .
" Le 20 juillet 1676, dans l'après-midi, M. de Lotbinière parut avec assurance devant le Conseil.
" Le Conseil décida de le forcer à comparaître de nouveau le 23 juillet.
"A cette date, M. de Lotbinière se rendit au Conseil et soutint qu'il avait agi dans son droit, "qu'il était seul juge de police en première instance, et qu'aucun n'avait autorité de juger que lui, en police, sans arrêt du Conseil, ou ordre de monsieur le gouverneur ou de monsieur l'intendant." On lui répliqua que c'était par l'autorité du Conseil que la Corruble avait été arrêtée. Finalement, le 3 août, le Conseil Supérieur rendit un arrêt, dans lequel le lieutenant général était déclaré '* suspendu de toutes les autres fonctions appartenantes à la dite charge de lieutenant général, jusqu'à ce qu'autrement, par la dite cour en ait été ordonné.
" Le 19 de ce mois, le sieur de Lotbinière, ayant présenté une requête au Conseil, fut relevé de sa suspension.
" Enfin, le 17 novembre 1676, la Corruble ayant été incarcérée, sur l'instance du procureur général, le Conseil rendit cet arrêt: " La cour a banni et bannit la dite Anne Bouge (femme Corruble) de cette ville de Québec et de trois lieues à la ronde, pendant le temps et l'espace de trois ans, et à elle enjoint de garder son ban sur peine de punition corporelle, et au regard de Jacques de Fay, mentionné au procès, pour les causes résultant d'iceluy, l'a condamné et condamne à vingt livres d'amende au payement de laquelle il sera contraint par corps."
Source: la Presse, de Montréal, 29 avril 1899, article de Ignotus. Page 408