VI INTRODUCTION
nistrateurs dont les décisions doivent être prises en conseil et sont soumises au contrôle de la délibération.
La délibération semble un apanage des races européennes. Quel éclat n'a-t-elle pas jeté sur Thistoire de la Grèce et de Rome I Elle existait en Germanie et en Gaule. Nous sommes les ûls des Francs et des Gaulois, et les disciples d'Athènes et de Rome. Aussi la France au moyen-âge n'avait-elle point répudié ces antiques traditions. Au XII* siècle, la délibération semble renaître avec la commune ; quand la commune disparaît, elle lui sur-* vit. Elle persiste dans les assemblées générales des habitants, et lorsque celles-ci auront été supprimées, elle subsistera dans les collèges d'échevins et les conseils des notables. Elle s'y conservera comme une sorte de feu sacré dans le long intervalle qui sépara les Etats généraux de 1614 de ceux de 1789.
La monarchie, qui limita les anciens privilèges, créa partout des administrations communales ; elle ne rétablit point les communes du moyen-Âge ; mais elle donna à toutes les villes des consulats, des échevinages et des mairies. L'initiative et l'activité locales s'émoussent et s'affaiblissent; mais les institutions communales se précisent ; elles s'appliquent à un peu plus grand nombre de villes ; elles sont reconnues à celles qui n'en ont jamais eu. Souvent même on y voit surgir le progrès de mesures qui lui paraissent contraires. Si l'édit de 1692 établit la vénalité des charges de maires, il établit partout des maires, il définit leurs attributions, il les augmente. D'autres édits, comme ceux de 1764 et de 1765, concourront à rendre la législation plus précise et plus uniforme. Tandis que l'indépendance des villes s'atténuait, leur personnalité civile et municipale se forma.
Cette transformation s'opéra par l'effort combiné des influences locales et de Tautorité centrale; elle s'accom-