‹ La ville sous l'ancien regime (volume 2)Chapitre 27 sur 61 · CHAPITRE n · texte numérisé non relu

CHAPITRE n

Juridictions de la police. — Création de lieutenants généraux de police.

— Diversité des modes de juridiction. — Auxiliaires des magistrats.

— Apaiseurs. — Commissaires, dixainiers. — Agents salariés. — Gratuité des jugements de police. — Divers genres de police. — Abus des charivaris. -<- Auberges et cafés. — Jeux. — Intervention dans la vie privée. — Répression du luxe. — Charlatans et spectacles forains. — Police des mœurs. — Salubrité. •— Balayage et enlèvement des boues. — Sécurité et facilité de la circulation. — Usages difficiles à réformer.— Les enseignes. — Marchés. — Réglementations. — Taxes. — Boulangers. — Leurs rapports avec Tautorité. — Bouchers. — Précautions d^hygiène. — Vente du poisson.

— Approvisionnement. — Halles et marchés au blé.

La juridiction de la police semble appartenir d^une manière plus logique aux municipalités que la juridiction civile ou criminelle ; cependant elle leur fut souvent contestée ou déniée. On la regardait comme un droit seigneurial, «t à ce titre^ les officiers de justice du roi, des évèques et des seigneurs Texercèrent longtemps. L'édit de 1536 la remit particulièrement aux prévôts, sans Tenlever aux villes qui en jouissaient déjà. L^édit de 1 566 leur en maintint la possession et autorisa les villes, où la police était entre les mains des baillis ou des prévôts, à nommer des bourgeois pour surveiUer les quartiers,

prononcer des amendes et rendre compte chaque semaine de leurs actes aux juges royaux ou seigneuriaux ^

Un grand nombre de villes participaient directement ou indirectement à l'administration de leur police, lorsqu'un édit fiscal de 1699 établit partout des offices de lieutenant général de police. Beaucoup d'échevinages n'hésitèrent pas à faire des sacrifices pour les racheter, et sous le règne de Louis XVI, les cités les plus importantes possédaient la juridiction de la police. Lyon, Marseille, Bordeaux, Toulouse l'avaient toujours exercée ; Lyon avait déboursé 180,000 liv. pour conserver ses droits ; les provinces de Bourgogne et de Provence les avaient acquis en bloc pour les incorporer aux corps de ville ' ; et si ailleurs on avait laissé échapper la première acquisition,* on sut réparer la faute qu'on avait commise aussitôt que l'occasion s'en présenta^.

Mais soit apathie, soit pénurie, soit impuissance, toutes les villes ne possédaient pas cette juridiction. Ici\ elle appartenait aux officiers de justice de l'évèque ; là ^ à la sénéchaussée ou au bailliage; ailleurs^, au prévôt; ailleurs^ la charge de lieutenant général était exercée par des titulaires qui l'avaient reçue en héritage de leurs parents ou qui l'avaient achetée à beaux deniers comptants ; enfin il arrivait comme à Orléans que le lieutenant général avait pour suppléants et pour assesseurs dans son tribunal le maire et les échevins. Ce système mixte

« Ane. Uns françaim, XH, S09, XIV, 208.

* Edit d*août 1700. Garreau, Description de la Bo/urgoç/ne, p. 169. Voir aussi Philibert Collet, II, 140.

* On peut citer, outre les grandes villes que nous avons nommées, Autun, Beaucaire, Gollioure, Morlaiz, Perpignan, Nîmes, Tarascon, Sens, Angers, qui racheta l'offîce en 1780, Verdun en 1781, Limoges en 1784. Des Essarts, Dictionnaire de la Police, VIII, 532-654.

^ Reims, Beauvais, Saint-Malô.

" Riom, Sainte-Menehould, Tonnerre, Versailles.

® Gorbeil, Chablis.

^ Angoulème, Embrun, Troyes en 1781. Jusque-là elle était possédée par le bailliage.

était assez fréquent. A Lille, le prévôt était assisté de quatre échevins ^ ; à Rouen, le tribunal fut longtemps composé de conseillers au Parlement, d^officiers de justice et de réchevinage et de quatre notables bourgeois '.

On pourrait aussi placer au nombre des juges de police, les apais&wrs de Lille et de Valenciennes, que Ton comparait à la fin du siècle dernier aux juges de paix de Londres et qui ressembleraient à beaucoup d'égards aux nôtres. Concilier les différends, terminer les querelles, telle était leur mission. Nommés à Lille, par le magistraê, à Valenciennes par les curés des quatre plus anciennes paroisses, ils faisaient partie de droit du corps municipal '•

Royale, seigneuriale ou municipale, la juridiction de la police trouvait des auxiliaires dans la population. Tels étaient les conmiissaires nommés en vertu de Tédit de 1566^; tels étaient, à certains égards, les dixainiers et cinquanteniers de Paris, les quatorze bourgeois de Lyon qui dans chaque quartier vérifiaient le poids du pain, visitaient les tavernes et dénonçaient les contraventions ^, el les quatre cents dixainiers de Toulouse, qui prêtaient serment devant les capitouls et dressaient procès-verbal des contraventions qui avaient lieu dans leur circonscription •.

Avec les progrès de la centralisation, les commissaires élus furent remplacés, tantôt par des officiers qui achetaient leur charge ^, tantôt par des agents salariés. Gonmie à Paris, où 40 inspecteurs, réduits à 20 en

« Des Essarts, VIH, 629, 591.

* Farin, I, 2» partie, p. 190.

» Guyot, I, 473.

* Nomination de qaatie commisBaires de police à Auxerre en 1765. Chardon, U, 502.

* Privilèges de Lycn, 1649, p. viii. Ils étaient aussi secondés par les capitaines-pennons. Inv, Arch, Lyon, BB. 174.

« Des Essarts, VIII, 643.

f Edit de noy. 1699. Des Essarts, VIII, 503.

1740, veillaient sous les ordres des commissaires du Ghâtelet, à l'observation des règlements *, on instituait dans les grandes villes des commissaires et des sergents chargés spécialement de la police des rues et des marchés. Marseille avait vingt gardes sous les ordres de quatre brigadiers. Le lieutenant général d'Orléans avait sous ses ordres une compagnie du guet composée de trente huissiers. Le guet dépendait aussi à Paris du lieutenant de police, qui s'en servait surtout pour maintenir Tordre pendant la nuit. Les douze commissaires de Bordeaux institués en 1759 possédaient le droit de requérir le guet*. Celui de Metz était sous les ordres de rinspecteur de police, qui faisait tous les jours son rapport aux magistrats ^. En outre, la maréchaussée secondait d'une manière efficace les magistrats. Us trouvaient aussi des auxiliaires utiles, pour la garde des propriétés des faubourgs, soit dans les messiers ou les vigniers qu'ils nommaient ou faisaient élire, soit dans les hommes de la milice bourgeoise, soit dans les invalides de l'armée, à qui l'on pouvait imposer la garde des mois-

sons*.

Si Ton salariait les agents subalternes, les magistrats jugeaient d'ordinaire sans émoluments. « Les règlements généraux, écrit un ministre en 1782, défendent à ceux qui exercent la police de prendre des épices dans aucun cas. Les frais de procédure se perçoivent sur le produit des amendes. » Mais il fallait faire des enquêtes, et les gradués de Montpellier qui en étaient chargés ne voulaient pas s'en acquitter gratuitement. C'est que partout il n'en était pas ainsi. Le clavaire de Collioure, choisi parmi les consuls pour s'occuper de la police, prélevait à la même époque une demi-livre sur chaque porc, sur chaque charge de poisson, sur chaque gros panier de

« Guyot, IX, 291.

* Liv. des FHviléges, p. 581, 595.

s Règl. de 1775. Arch. nationales, H. 665.

* Chardon, Hist. d'Auxerre, II, 364, 391, 601.

LA POLICB. 333

légumes ou de fruits qu'on amenait au marché ' . S'il ne recevait rien des plaideurs, il était au moins nourri par ses administrés,

La police embrassait tout ce qui concerne le maintien de l'ordre moral et de l'ordre matériel. Elle cherchait à prévenir non moins qu'à réprimer. De là ses règlements et ses arrêts. Les règlements étaient rendus par le corps auquel appartenait la juridiction. A Reims, en 1627, ils étaient arrêtés en assemblée générale ^ ; les conseils de ville y prenaient part ; les arrêts, au contraire, n'étaient donnés que par les échevins ou les juges chargés spécialement de tenir les audiences.

La pohce morale avait surtout pour but d'éviter le scandale ; elle avait un rôle religieux que nous examinerons lorsque nous parlerons du culte. Elle cherchait à réprimer les manifestations tumultueuses ; elle surveillait les auberges et les cabarets ; elle contrôlait les spectacles ; elle s'occupait des mœurs. Elle réussissait souvent dans sa tâche, parce qu'elle était secondée par l'autorité supérieure et par l'opinion.

Elle eut cependant à lutter contre des coutumes soutenues par l'opinion populaire. La liberté des citoyens, non moins que la tranquillité publique, était troublée par un usage invétéré qu'on, avait pu regarder au xrv® siècle, dans une ville du Midi, comme un privilège municipal ^ et que des arrêts multipliés essayèrent en vain, aux siècles suivants, d'abolir dans le reste du royaume ; c'était celui des charivaris. A la célébration des secondes noces et même des premières, les tapageurs de la ville se réunissaient avec les instruments les plus bruyants et les plus discordants qu'ils pouvaient trouver, et assourdissaient les mariés, jusqu'à ce que ceux-ci se fussent rachetés à beaux deniers comptants. S'ils refusaient de subir ces exigences, des rixes éclataient, et parfois

« Arch. nationales, H. 1022. — Des Essarts, VIII, 575.

« Varin, Statida, II, 507.

' Ë. Thomas, Bech. svar Montpellier, p. 15.

334 LIVRE V. GHAPItRE II.

elles étaient sanglantes ' . On donnait aussi des charivaris aux maris battus par leurs femmes, et même dans certaines provinces on rendait responsables de leur mésaventure leurs voisins qu^on promenait sur des ânes au milieu des huées de la population*. Tantôt, les officiers municipaux fermaient les yeux, ou se montraient impuissants à réprimer le tapage'. Plus souvent, ils s'unissaient aux tribunaux pour faire cesser le scandale; mais ils furent quelquefois obligés de réglementer Tabus qu'ils ne pouvaient empêcher, en fixant le tarif des droits que les jeunes gens pouvaient exiger des nouveaux ma-

riés *.

La police exerçait une autorité plus efficace sur les auberges et les cabarets. Les aubergistes étaient tenus d'avoir des registres chiffrés et de déclarer à la polioe les noms de ceux qui descendaient chez eux^. On pouvait leur imposer un tarif. Sous Henri IV, la mairie de Dijon défendait aux hôteliers d'exiger plus de 35 s. pour la journée d'un cavalier et de son cheval^. En 1702, les prix sont augmentés ; à Troyes, la couchée d'un homme à pied ne peut dépasser 20 sous ; le dtner à table d'hôte 16 sous. La volaille et le gibier se paient à part; le grand levraut 18 sous et le perdreau 20 sous^. L'ouverture des cabarets fut soumise à l'autorisation des échevinages; la police prescrivait les heures pendant lesquelles ils ne pouvaient recevoir le public, notamment

* Guyot, m, 270. — Inv. Arch. B<mlogne, n« i040.

* Mémoire pour le s' Guillaume Cadet, principal du eoUége de iamviUe, Paris, 1780. Exemple tiré de la Haute-Marche, I6td., p. iS. — Gravier, Hist. de Saint-Dié, p. 298.

* En iltS». Chardon, Hist. d^Auxerre, II, 492.

* De BeauviUé, Hist. de Montdidier, II, 244. Cet usage existait aussi dans les sénéchaussées de Lyon et de ViUefranche. Efie^fekp. métkodiq. Jurisprudence, IX, Intr., p. cxx.

» Arrêts de 1708, 1761, 1766. Guyot, VIII, 568. « Ini). Arch. Dijon, B. 237.

7 En 1725, le levraut valait 30 s. Ordonnances de la police de Troues. Placards. Arch. de la ville, P. 4.

les heures des ofiBces religieux ' . Les cafés de Mâcon devaient être, en 1727, fermés à 10 heures du soir*.

Les jeux étaient parfois proscrits avec une singulière sévérité. On comprend qu^on les défendît dans les lieux publics ou qu'on les réglementât, comme à Angers, où ils n'étaient tolérés que dans trois cafés'. On avait été, sous Louis XIII, jusqu'à les interdire chez les particuliers. Deux échevins de Dijon ont ordre de faire mettre en pièces les jeux de quilles et de « courtes-boulles » qu'Us y trouveront ; personne à Màcon ne peut « tenir jeux de cartes, de dés, de quilles, de billards et de trlncquetz^. » En 1692, le maire d'Angers menace « d'establir des gens de guerre » dans les maisons dont les propriétaires se livrent aux excès du lansquenet, « jusqu'à ce que la fureur du jeu soit dissipée ^. » Si en édictant ces ordonnances, les échevinages ne font souvent qu'exécuter les édits du roi ^, ils cèdent aussi à la tendance des petites démocraties de s'ingérer dans la vie privée. Celui de Dijon défend, en 1610, de servir des confitures dans les repas de fiançailles ou d'accouchements ^ ; il limite la valeur des présents que les parrains et les marraines ont coutume d'échanger. Sous le prétexte que les servantes veulent être mises avec autant de luxe que leurs maîtresses, il défend en 1600, aux premières de porter « cottes empesées et souliers légers, à peine de fouet. » Plus tard, il interdira sous les peines

* inv. Arch. Boulagne, n« 1049. — Brillon, II, 2.

* Inv, Arch. Mâcm, FF. 46. — Les cafés s'établirent à Rouen vers 1730. De la Qaérière, Bev. rétrasp. rtnumoMe^ p. 25.

< Des Essarts, VUI, 533. A Rouen, on limite en 1786 à 24 le nombre des salles de billards. îno, Arch. Seine-Inférieure, G. 139.

« bw. Arch. Dijon, B. 249, ...Màam, FF. 30.

* Ino. Arch. Angers, BB. 99.

* Décl. du 30 mai 1611. Voir aussi de nombreuses ordonnances de Louis XIV contre le luxe. De la Mare, Traité de la Police, l, 419426.

^ L*art. 134 de Fédit de 1629 limita le nombre des plats aux repas de noces et de fiançailles à six, sous peine de confiscation des tables et vaisselles. De la Mare, I, 396-397.

336 LIVRB V. CHAPITRE II.

les plus sévères aux habitants de fumer ou de laisser fumer chez eux, et même de prendre du tabac ^ En 1692, les habitants de Roubaix, qui « excèdent dans leurs vêtements et dans leurs dépenses » sont avertis qu'on augmentera leurs impositions*. On sait que quelques-unes de ces impositions comme la taille étaient fixées d'après le revenu présumé des contribuables.

Si rintervention de la police dans le costume et la dépense des particuliers était abusive et ridicule, elle était légitime lorsqu'elle s'appliquait aux charlatans, aux faiseurs de tours, aux montreurs de spectacles; leurs réclames et leurs exercices étaient subordonnés à son autorisation ; elle surveillait aussi les mascarades et les réjouissances du carnaval; elle les réglementait. Elle avait un soin particulier pour tout ce qui pouvait sauvegarder Fappareuce des bonnes mœurs.

Le moyen-âge admettait certains excès que le xvi** siècle ne voulut plus tolérer. Il y avait à Dijon une maison dite des fillettes, qui était réparée, réglementée et protégée par la ville ^. L'ordonnance d'Orléans la supprima comme toutes les maisons de ce genre. Sous Louis XIII et sous Louis XIV, des mesures sévères furent prises contre les filles de mauvaise vie. On créa des refuges et des maisons de retraite pour les enfermer et les convertir * ; on les expulsait de la ville ou on les fustigeait publiquement. Le conseil de ville de Nîmes fit chasser, en 1649, toutes celles qui étaient étrangères, après leur avoir rasé la tête et les avoir chargées de plumes de coq, « suivant la coutume, usage et privilège desquels cette ville est en possession. » A Boulogne, on les bannissait au son des cloches, en les menaçant d'être flétries à la face, de la main du bourreau, si elles rea-

* Ino. Arch. Dijon, B. 248, 237, 301.

< Ino, Arch. Bùubaix, FF. i6.

' Inv. Arch. Dijm, — Il en est de même à Limoges en iS31 . Beg. consulaires, I, 216.

* Notamment à Amiens en 1657, à Lyon en 1664. Brillon, 11,512.

traient'. A Bayonne, on va jusqu'à couper le nez à des servantes libertines. On rétablit même dans xsette ville, sous Louis XV, un singulier usage du moyen-âge. Les filles de mauvaise vie étaient enfermées dans une cage de fer, que Ton fixait avec des cordes au parapet d'un des ponts, et plongées à plusieurs reprises dans i*eau, au milieu des huées des assistants^. A Bordeaux, en 1 759, on sévit contre ceux qui les logent, en murant les portes de leurs maisons^. Mais malgré des pénalités nombreuses, quelquefois plus bizarres qu'efficaces, l'immoralité ne pouvait être supprimée, et la police était contrainte de se borner à l'endiguer pour en limiter les ravages.

La salubrité matérielle, non moins que la salubrité morale, attirait son attention. Le Tiers-Etat avait demandé, en 1560, qu'on transportât hors des villes tous les métiers qui portaient « puanteur et mauvais air » ; le conseil du roi s!en rapporta, pour l'exécution de ce vœu « à la diUgence et bon devoir de ceux qui auraient la police*. » Ceux-ci renouvelèrent souvent depuis cette époque les règlements qu'ils avaient édictés pour interdire d'élever des porcs ^ ou des lapins, pour Tenlèvement des fumiers, pour l'établissement des fosses d'aisance ^. Ils prirent aussi des dispositions pour empêcher, conmie à Lyon, les fromagers, les chandeliers, les marchands de poissons, les vidangeurs et les tanneurs, d'inconunoder le public par l'exercice de leur profession ou de leur commerce '.

« Ménard, VI, 6G. — Ino. Arch. Boulogne, n» 1434.

* In». Arch. Bayofme, BB. 34, 40, CC. 191, 339, 562. > Art. 13. Des Essarte, VIII, 560.

* Pieot, Hist. des Etats généraux, II, 220-221. ' Areh. municipales de Gray.

* L'intendant de Rouen est convaincu qu'il faudra obliger les propriétaires du Havre à « edifSîer des lieux et commodités comme dans toutes les autres villes. » Deppîng, I, 839.

7 Arrêté de 1779, visant un arrêté de 1640. Des Ëssarts, VHI, 611. Le bourreau d'Albi doit enlever toutes les charognes de la ville (I6!26). Ino. Arch., BB. 96.

Le balayage et renlèvement des boues furent aussi prescrits et réglementés fréquemment. En général, les habitants étaient tenus de faire balayer jusqu'au ruisseau la rue qui s'étendait au devant de leur maison, une ou deux fois par semaine, particulièrement la veille des dimanches et des fêtes, au son de la cloche ou de la clochette qui en donnait le signal. Ils devaient même jeter de Teau sur le pavé et dans les ruisseaux, pendant les grandes chaleurs de Tété^ L'enlèvement des boues et des immondices était effectué d'ordinaire par des entrepreneurs, qui traitaient avec Téchevinage par voie d'adjudication. Des tombereaux se promenaient dès le matin pour les recueillir et les emporter hors des murs ^ Les frais de ce service étaient payés par la ville, quelquefois au moyen d'une taxe levée sur les habitants et calculée d'après la cote de leur capitation ^. Au xvui' siècle, lorsqu'on se préoccupa de l'amélioration de l'agriculture et de l'utilité des engrais, Tenlèvement des boues put devenir un bénéfice pour l'échevinage, et s'affermer à son profit *.

Les efforts de l'échevinage et de la police échouaient souvent contre l'apathie des bourgeois. Trop souvent l'autorité était obligée, la veille des processions ou des cérémonies, de faire procéder à ses frais au nettoiement

* Arrêt du Parlement de 1663. Freminville, p. 553. — Ord. de 1627. Varin, SL de Reim, II, 497. — Inv. Arch. MàeoHy FF. 28. - A Bordeaux, en 1777, il y avait onze sonneurs de clochettes pour annoncer rheure du balayage. Arch. nationales, H. 93'.

• XV" siècle. Inv, Arch, Dijon, B. 17. — xvi* siècle. Beg. consth laires de LimogeSy II, 4. — xvii« siècle. Mém, sur Auxerre, III, 486. — Depping, Corr. adm. sous Louis XJF, I, 840. — xvm* siècle. /m>. Arch. BmibaiXy CC. 233, ...Bourg, BB. 162, ...Loudun, DD. 6.-"L'enlèvement des boues était adjugé à Bordeaux moyennant 15,000 liv. Arch. nationales, H. 93'.

• Ttw. Arch. Boulogne, D9* 720 et suiv.

* Lettre de l'intendant de Bourgogne, de 1778. Arch. de l'Aube, C. 50. — A Reims, le produit de la ferme des boues est affecté, de 1747 à 1777, à payer des cours de dessin et de mathématiques à l'hôtel de ville. Varin, Arch. de Beims, l, Intr., p. xcx.

des rues. Dans le Midi, les magistrats essayaient en vain d'y faire régner la propreté. « Aucune ville n'est plus malpropre, » dit un maire du Puy, qui pourtant se vante de son zèle * . « Le nettoiement des rues n'eât fait que par simagrées, écriton à Marseille, en 1768. On y dépense 700 liv. De trois en trois mois, l'adjudicataire se rend avec 4 ou 5 paysans et autant de bourriques le long de quelques-unes des rues qui sont aux environs de l'hôtel de ville et de quelques-unes de celles où passent communément les échevins, pour faire enlever quelques pierres ou quelque peu de gravier qui peuvent se trouver dans les ruisseaux de ces rues*. » Certaines rues de Clermont-Ferrand sont tellement sales qu'un voyageur anglais les compare à des tranchées dans un tas de fumier ^. L'administration supérieure est obligée d'intervenir. Sous Louis XVI, l'intendant de Roussillon fait établir à Perpignan im balayage réglé avec l'enlèvement journalier des immondices *.

Non moins que la propreté, il fallait assurer dans les rues la sécurité et la facilité de la circulation. On peut juger des obstacles qu'elles avaient rencontrés par ceux qu'on signale encore à Lyon en 1786. Le passant est exposé à recevoir les eaux et les matières qu'on jette par les fenêtres, la poussière des balais qu'on y secoue, les pots et les caisses de fleurs qu'on y place ; il risque de tomber dans les caves dont on néglige de fermer les portes. L'hiver, on lance des boules de neige, en tout temps des pétards. La voie publique est obstruée par les voitures,, les ballots et le bois qu'on y laisse, par les marchands qui étalent sur la chaussée, par les habitants qui font scier leur bois devant leur maison, par les femmes et les crocheteurs qui se promènent ou stationnent avec des brouettes ou des carrioles à bras. Los

* 1774. Arch. nationales, H. 999.

* Archives nationales, H. 1314.

* A. Young, Voyages m France, I, 280.

* Campte^endu de Vadmm&t, de haymond de Sainl'Sawoear^ p. 84.

chevaux et les charrettes montent sur les trottoirs ou entrent dans les promenades, tandis qu'on s'y livre à des jeux dangereux pour les enfants, comme les quilles et les boules ^ La police est obligée de rendre ordonnances sur ordonnances pour remédier à ces petits abus qui sont de tous les temps, mais qu'elle, ne cesse de poursuivre à mesure qu'un ordre plus complet s'établit dans les villes.

Sans doute il n'est plus besoin, comme on l'avait fait encore au xvii" siècle, d'ordonner au bourreau de couper le cou ou la jambe à tous les pourceaux qu'il rencontrerait « vagants dans les rues ^ ; » mais il est toujours utile de proscrire la présence de ces animaux ', et de nos jours même on peut se demander à quel danger ils seraient exposés dans certaines villes du Limousin si les vieilles ordonnances y étaient encore en vigueur. On renouvelle aussi ou l'on édicté l'ordre d'adapter des tuyaux de descente aux gouttières ; on interdit de placer des pots de fleurs sur les fenêtres et de jeter des liquides par ces fenêtres sans crier par trois fois : Gare Veau*. Toutes ces ordonnances sont maintes fois réitérées, car, selon la pensée profonde de La Bruyère, il est parfois plus facile d'ôter à une ville ses droits et ses franchises que de réformer ses enseignes ^

Louis XIV avait en effet voulu faire remplacer par des enseignes appliquées contre les murs les enseignes saillantes qui pendaient à l'extrémité d'une potence ea bois ou en fer forgé; malgré tout son pouvoir, il n'y avait pas réussi. Cent ans plus tard, on fut plus heureux; les saillies furent limitées à trois pieds ; la hauteur et la

* Des Essarts, VIII, 599-600.

« Inv. Arch, Dijon, B. 160, ,..Albi, BB. 90.

* Itw. Arch, Bourg, FF. 43. — Ordbnn. de police de TroyeSy iTJÂ. — Ord. de 178o. Arch. de Gray.

* Inv. Arch. Màcon, FF. 33 et 27, ., .Dijon, B. 19i. — Saint-Ferréol, Rech. sur Brioude, p. 192.

^ Caractères, Ed. Servois, I, 364.

dimension des tableaux furent réglées ; on fit descendre les bottes, les chapeaux, les éperons gigantesques qui indiquaient la nature des marchandises que Ton vendait dans les boutiques. Sans doute elles étaient pittoresques ces vieilles enseignes, aux couleurs éclatantes, aux dénominations bizarres, joviales ou sonores, et dont la silhouette quelquefois artistique rompait la monotonie de la perspective. Mais par le vent elles s'agitaient en grinçant au bout de leurs potences et risquaient de tomber sur le pavé avec fracas. Le lieutenant de police de Paris finit par en réduire la saillie de trois pieds à quatre pouces. Il fallut aussi payer un droit pour les avoir *. Les officiers de police ne permettaient pas toujours qu'on en établît sans leur autorisation ; ils en contrôlaient le sujet, la formule et la solidité*.

L'usage d'étaler les marchandises en dehors des boutiques subsistait pour beaucoup d'entre elles; il existait surtout pour les marchés, où les jardiniers des environs venaient, à certains jours de la semaine, apporter leurs légumes et leurs fruits dans les rues ou sur les places les plus fréquentées. Nul ne pouvait acheter, nul ne pouvait vendre avant que la cloche eût annoncé l'ouverture des marchés. Il était défendu aux hôteUers, aux cabaretiers et aux revendeurs d'y entrer avant une heure déterminée et d'aller au-devant des fournisseurs. Une surveillance rigoureuse était exercée sur les marchés; elle était demandée par l'opinion populaire, qui ne comprend pas la liberté des transactions lorsqu'il s'agit des denrées nécessaires à l'alimentation. De là proviennent les nombreuses taxes délibérées en assemblées générales, en chambres des échevinages ou de police, et qu'imitèrent les lois du maximum en 1793. Elles ne portent pas

* Ord. du bureau des finances de 1761 ; — du lieutenant de police de Paris de 1766. Des Essarta, m, 524-528. — Voir Contimaiion du Traité de la police, IV, 336-338 ; De la Quériôre, Recherches histor. sur les Enseignes, 1850; Blavignac, Hist. des Enseignes, 1878.

* Freminville, Dict de Police, p. 289. — Inv, Arch, Boulogne, n»« 106M065.

seulemeot sur le pain et la viande, mais sur le bois, la chandelle, le charbon ^, le poisson, le gibier*, et même sqr le salaire des ouvriers*.

Le système des taxes pouvait s^expliquer pour des corporations privilégiées, conmie celles des boulangers et des bouchers, dont les membres en nombre limité étaient à même de s'entendre entre eux pour faire monter les prix. Le taux du pain était fixé à Troyes tous les samedis dans la chambre du conseil du Palais de justice, en présence des commissaires de police, des mesureurs et des gardes-boulangers^. A Angers, l'assemblée qui déterminait le tarif était composée du lieutenant général de police, d'o£Bciers de justice et de Téchevinage et d'adminisb*ateurs des hôpitaux '^. Les boulangers défendaient leurs intérêts; ils essayaient même d'obtenir par des présents des tarifs favorables. En 1725, ils remirent une bourse de 200 louis au prévôt des marchands de Lyon à Tappui d'une requête de ce genre; quand ils vinrent en demander la réponse, le prévôt leur dit qu'il avait fait distribuer en leur nom les 200 louis aux pauvres, et que, puisqu'ils étaient à même de faire de pareilles aumônes, ils ne pouvaient perdre dans leur métier^. La police ne fixait pas seulement le prix du pain, elle en déterminait la qualité. En 1709, l'échevinage de

* Inv, Arch. Mâcon^ FF. 34 et 40 ...Angers^ HH. 5. — Corr. des contrôleurs gèn.^ I, n» 586.

« Ino, Arch, Albi, BB. 20, ...Verdm-mr-Garcmne, BB. 13. — Ordonnances de police de Troyes. — Bonnin, ^(^ sur Eweux, IV. Soc. de l'Eure, VII, 358.

* Jnv, Arch, Beaucairej BB. 21... Verdun-sur-Garormey BB. 16.

* Art. 29 de Tord, de 1702. Placard.— Voir aussi Irw, Arch. Bourg, HH. 7-12.

*^ Des Essarts, VIII, 534.

* Jottmal historiq. de Verdiun, mars 1725, p. 166. On peut voir aussi dans les comptes du trésorier des bouchers de Troyes en 1642 des dons de lard et de langues de bœuf aux magistrats de la police, fiibl. de Troyes, man. n° 2298.

Gray interdit de faire d'autre pain que du pain bis*. L'ingérence de la police s'étendait jusqu'aux pâtissiers qui reçoivent l'ordre à Dijon, dans une année d'abondance, de faire les craquelins et les petits pâtés plus gros qu'ils ne les font '.

Les bouchers étaient plus riches et plus influents que les boulangers. S'ils résistaient aux taxes, on n'avait d'autre moyen pour les faire céder que d'inviter les bouchers des campagnes et des villes voisines à venir leur faire concurrence '. Leurs étaux étaient d'ordinaire réunis dans une commune boucherie, de sorte qu'il était plus facile de surveiller la qualité des viandes exposées en vente. L'abattage, la préparation et l'étalage des viandes étaient réglementés. On interdisait aux bouchers de jeter leurs eaux dans les rues ; on munissait de soufflets ceux d' Albi afin qu'ils ne soufflassent plus la viande avec la bouche ; on punissait de peines sévères ceux qui vendaient de la viande corrompue^. Les porcs qu'on amenait aux marchés étaient aussi visités par des officiers de police, qui portèrent, lorsqu'ils furent devenus propriétaires de leurs charges, le titre sonore de jurés inspecteurs et contrôleurs de porcs.

D'autres officiers, surtout à Paris, présidaient à la vente du poisson. L'éehevinage de Reims nommait des visiteurs de marée qui faisaient décharger les paniers devant eux et jugeaient de la qualité de leur contenu. Lorsque le poisson était rare, surtout pendant le carême, on requérait les pécheurs pour en prendre, et on leur défendait d'en vendre aux étrangers *.

L'approvisionnement était avec raison un des principaux soucis de la police à une époque où les voies de

* DéL municipales de Gray. — A Bourg il leur défend de faire des tartes. Ino, Areh., FF. 43.

* Ino. Arch. Dijon, B. 236.

* Ino. Areh. Dijon, B. 3i8, ...Bourg, HH. 17.

* De Lépinois, Hist. de Chartres, II, 369. — Ino. Arch. Albi, CG. 290.— De Ruffi, Hist. de Marseille, II, 311 . — Ino. Arch. Màcon, FF. 32, .•.Bourg, HH. 16.

* Varin, Arch. de Beims, IV, 426. — Arch. municipales de Gray.

communicâlion laissaient à désirer, et où Ton ne pouvait faire venir de loin les vivres qui manquaient dans les environs. Aussi, lorsqu'une grande affluence de peuple était attendue dans la ville, à Toccasion de fêtes extraordinaires ou du passage d'un prince, envoyait-on des £^ents ou des commissaires dans les villages d'alentour. L'approvisionnement était surtout une question primordiale pour de grandes villes comme Paris ; le prévôt des marchands avait une juridiction spéciale qui s'étendait bien au-delà de sa banlieue, et possédait, comme un intendant, des subdélégués * chargés d'assurer particulièrement le transport des bois sur les rivières navigables et flottables.

L'approvisionnement des marchés aux grains préoccupait surtout les autorités. Plusieurs villes avaient des halles qui dataient du moyen-âge ; nous en voyons qui tombent en ruines *, d'autres que l'on construit sur de plus vastes plans'. On percevait sur les blés qu'on vendait sur ces marchés des droits de hallage ou de minage, au profit des seigneurs ou des villes^. Ces droits empêchaient quelquefois les paysans d'y apporter leurs grains. Ils concouraient avec les difficultés et les entraves de la circulation à rendre plus désastreuses les disettes, que les règlements des municipalités, les ordonnances des tribunaux et des intendants s'efforçaient de conjurer. Leurs efforts furent trop souvent stériles, parce que l'on demandait à l'excès de la réglementation des résultats que la liberté du commerce eût amenés avec plus de certitude et sans autant de peine '.

* Il y avait des subdélégués à Troyes et à Auxerre, avec une juridiction spéciale. Almanachs de Troyes et de Sens,

* A. Nicaise, Epemay^ p. 109. — Jolibois, HisU ChaumorU^ p. i68.

* /fit). Àrch. Màcon, DD. 26.

^ Inv, Arch. Calvados, C. 1271. ^ Mém. sur Auseerrej III, S02. '^ Sur les moyens employés pour combattre les disettes, voir plus loin, liv. vu, ch. I.

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