CHAPITRE VI
Pouvoir et influence des évoques. — Difficultés entre eux et les municipalités. — Zèle des évoques. -7- Honneurs qu'on leur rend. — Gouverneurs der province. — Gouverneurs de ville et lieutenants du roi. — Charges qu'ils imposent aux habitants. — Autorité des gouverneurs. — Droits des seigneurs. — Le duc d'Orléans. — Parlements. — Diminution du pouvoir des tribunaux. — Officiers de justice. — Conflits entre les corps de ville et les bailliages. — Le pas croisé. — Collisions et voies de fait. — Importance de ces que-
■ relies. — Autres juridictions. — Les intendants et les Etats provinciaux. — Les intendants revendiquent la protection des villes. —
. Rôle des intendants. — Le Conseil du roi. — Tendances administratives. — Attitude dos intendants à l'égard des municipalités.
Les corps de ville, dont nous venons d'étudier la composition, étaient en relations constantes avec les pouvoirs ecclésiastique, militaire, judiciaire ou administratif, dont les représentants résidaient soit dans leur cité, soit dans la capitale de la province ou du royaume.
L'autorité ecclésiastique avait peu d'influence dans les petites villes où les curés de paroisse, malgré la
considération dont ils jouissaient, n'exerçaient aucune action officielle en dehors de l'église et de l'école ; mais elle était encore puissante, lorsque l'évêque, le chapitre ou une ancienne abbaye, comme celle de Corbie, était en possession des droits seigneuriaux. Elle intervenait alors directement dans Tadministration municipale, soit en désignant quelques-uns de ses membres, soit en exerçant un contrôle sur ses actes ou ses finances. L'évêque surtout, même lorsqu'il n'était pas le seigneur de la ville, avait conservé une partie de l'influence qu'il y avait eue pendant la première période AvL moyen-âge ; depuis le concordat de 1516, qui avait enlevé aux chapitres le droit de le désigner, il appartenait par sa naissance aux familles les plus puissantes et il n'avait pas cessé de jouir de revenus considérables; il dominait les bourgeois par le rang et la richesse non moins que par son caractère sacré ; il était en relations suivies avec la cour, où il n'allait que trop souvent, mais où, grâce à son crédit, il pouvait rendre aux habitants de sa ville épiscopale de véritables services*. Il était leur médiateur s'il fallait alléger leurs charges ou leurs misères. Il leur épargnait en cas de soulèvements une répression rigoureuse, et parvenait même à détourner d'eux les garnisons qu'on voulait leur imposer. Il intervenait aussi par son ascendant moral, comme cet évêque de Dijon qui, en 1775, sauva de la fureur populaire un magistrat
^ L'assemblée générale de Rennes décide que l'évoque sera prié d'employer son crédit au succès des demandes contenues dans le mémoire de la ville. (Z sept. 1779. Arch. nationales, H. 52i.)
accusé d'acc2q>arem^t ^ D'ordinaire, Tévêque prenait part à l'administration de la charité, et s'il y avait des assemblées générales pom* chercher les moyens de remédier à la disette ou au chômage, c'était lui qui les présidait. Traité partout avec le plus grand respect, il avait des prérogatives spéciales dans le Languedoc, où il faisait partie des Etats et présidait les assemblées diocésaines qui leur étaient subordonnées ^
L'évêque ne rencontrait cependant pas toujours de la part des bourgeois une soumission passive et une déférence sans réserve. Le vieil esprit communal, qui avait armé les habitants de Reims, de Laon et de Cambrai au moyen-âge, soufflait encore, bien qu'ai&ibli, au siècle de Louis XIV. Si l'on ne revendiquait plus ses droits par la force, on les réclamait devant les tribunaux par tous les moyens que concédait la loi. Pendant plus de dix ans, les bourgeois d'Albi luttèrent contre leur évêque ; un sergent saisit au nom des bourgeois les fruits décimaux de l'évêque; l'évêque fit saisir leur bétail. De juridiction en juridiction, l'affaire fut portée au Parlement de Grenoble, qui maintint l'évêque dans le droit d'intervenir dans le choix des consuls et qui força les six consuls, accompagnés des principaux habitants, à lui demander pardon ^ Il en arrivait souvent ainsi des réclamations qu'on dirigeait
* Dcbidour, la Fronde Angevine, p. 99. — Depping, Corr. adm. sous Louis XIV, I, 869. — Foisset, le Président de Brosses, p. 377.
« Depuis le xvii« siècle. Rossignol, Assemblées du diocèse de Castres, p. 18; Petits Etals d'Albigeois, p. 15.
3 La ville s^endetta pour cette affaire, terminée vers 1658, de 45,000 liv. (Inv, Arch, Albi, CC. 331-334, FF. 158.)
contre Tautorité de Tévêque. C'est en vain que l'assemblée générale de Nîmes s'efforce en 1634 de Te^^clure de ses réunions*; c'est en vain que l'échevinage d-Amiens veut se dispenser à la même époque de lui faire les présents ordinaires de bougie et de cire^ Au xviif siècle, les magistrats de Cambrai opposent une énergique mais respectueuse résistance à des prétentions de l'archevêque, qui tendaient à réduire, suivant eux, la ville à l'état d'un simple village \ A l'autre extrémité du royaume, les consuls de Carcassonne ne veulent pas que l'évêque transfère son palais dans la ville basse, et surtout refusent de contribuer aux frais 4e construction et de réparation de ce palais. Ils obtinrent gain de cause*. En pareil cas, les juges comme les intendants n'étaient pas toujours défavorables aux bourgeois.
Nous avons dit que l'évêque, lorsqu'il étaût seigneur de la cité, pouvait intervenir directement dans l'administration municipale. L'évêque de Châlons exigea jusqu'au xviii® siècle que les assemblées de ville se tinssent dans son palais, et se réserva le droit de les présider*. L'archevêque de Cambrai et l'évêque d'Arras désignaient chaque année deux échevins^ D'autres
* Ménard, Hist. de Nismes, V, 638.
s Mon. inéd, de Vhùt du Tiers-Eiat, III, 104.
s De nombreut mémoires furent publiés à l'occasion de cette affaire, où le Parlement de Flandre prit parti pour l'échevinage. (Arch. nationales, K. 1145.)
* 1741. Arch. nationales, H. 1025.
* E. de Barthélémy, HisL de Châlons-sur-Marne, p. 9.
^ Lettres patentes de 1769 pour Cambrai, de 1764 pour Arras. Arch. nationales, K. 1145.
exerçaient une influence moins légale dans les élections et dans l'administration*. Un intendant accuse Tévêque de Pamiers de s'opposer à la nomination de consuls <( fort honnestes gens, parce qu'il voudrait comme par le passé avoir des consuls dépendant de luy et à cet effet continuer à y mettre des gens de basse condition, pour pouvoir encore mieux embarrasser le présidiaf qu'il ne peut souffrir*.» Au xviii' siècle, à l'époque des querelles du jansénisme, on vit des évêques lutter contre les officiers de justice et les populations, et prendre, comme à Auxerre, une part trop active aux luttes municipales. Ils imposaient parfois leur volonté aux magistrats', et leur autorité pouvait être si grande que Tintendant de Lyon écrivait en 1693 que ses prédécesseurs n'avaient jamais osé donner des ordres aux échevins, du vivant de l'archevêque, M. de Villeroi \
L'évêque avait sa juridiction; il faisait aussi des règlements de police et veillait à l'observation des dimanches et des fêtes. Un évêque de «Châlons faisait éteindre les feux du dimanche des brandons, il provoquait la réclusion des filles de mauvaise vie, et s'il arrivait des comédiens ou des bateleurs en ville, il leur : envoyait de l'argent à la condition qu'ils en sortiraient • sur-le-champ*. Le zèle ne fut pas toujours aussi grand ;
■ * Varin, Statuts de JReinw, III, 150.
* Dcpping, Corr. adm. sous Louis XlV, I, 706. ' Corr. adm, sous Louis XIV, III, 2fi3.
♦ A. de Boislisle, Corr, des contrôl. gén,, I, n* 1199.
» Vie de messire Vialart de Herse, 1738, p. 64-68. — Voir aussi Chardon, Hist. d'Auxerre, II, 473.
l'évêque d'Autun- laissa louer en 1763 par un chaïioine Tancien réfectoire capitulaire pour y établir un^ théâtre*.
Les honneurs que Ton rendait à Tévêque, lorsqu'iF entrait pour la première fois dans sa ville épiscopale, attestaient son antique autorité et le respect qu'il inspirait. Toutes les rues étaient tendues de tapisseries, le clergé et les bourgeois à cheval allaient à sa rencontre, et les officiers municipaux portaient le dais sur sa têtejusqu'à sa cathédrale, où il entrait au son des cloches*.
On allait aussi sous Louis XIV au-devant des gouverneurs de province avec un dais; mais ceux-ci lerefusaient d'ordinaire', quoique leur dignité fût su-* périeure à celle des évêques. Le gouverneur était un prince du sang ou l'un des plus puissants seigneurs de la cour. Ses attributions étaient à la fois civiles et militaires ; mais elles furent plus particulièrement militaires à mesure que l'autorité des intendants s'accrut. Elles restèrent plus importantes dans les pays d'états que dans les pays d'élections, parce que la noblesse des états obéissait plus facilement à un grand personnage comme le gouverneur qu'à un maître des requêtes comme l'intendant. En Bourgogne, c'était le gouverneur qui désignait les maires; dans le Languedoc, les
* G. Dumay, les Etats de Bourgogne à Autun, p. 17-19.
« A. Defacroix, Hist. de Fléchier, U\ 139. — Brillon, HI, 167. — Debidour, p. 104. — Vers 1770, la ville de Bordeaux dépensa 17692 1. pour les frais de réception et d'entrée de Tarchevôque. (Arch. nationales, H. 93».)
« Entrée du duc de Rethelois à Troycs en 1663. Arch. de l'Aube^ G. 130 i. — A. Delort, Mémoires sur Montpellier, p. 183.
xionsuls furent longtemps tenus de venir en personne lui rendre compte de leur nomination*. Lorsque le gouverneur séjournait dans la capitale de sa province, il y tenait un grand état de maison, et son autorité surpassait toutes les autres.
Le roi avait aussi dans les villes des commandants militaires, qui furent déâgnés sous les noms de gouverneurs, de lieutenants du roi ou de majors. Un édit de 1694 créa des gouverneurs dans toutes les villes closes où il n'y en avait pas; mais c'était encore un expédient fiscal ; on autorisa les villes à racheter ces charges qui étaient érigées en offices héréditaires, et comme la plupart des offices, on les supprima pour les rétablk et les supprimer de nouveau ^ En 1776, on réduisit le nombre des gouverneurs de ville à cent quatorze, et Ton assigna à vingt-cinq d'entre eux 12,000 liv. d'appointements ^
Dans les villes qui n'étaient point situées sur les frontières et où la municipalité avait le privilège de commander à la milice bourgeoise, la charge de gouverneur pouvait être une sinécure. Le gouverneur de Chartres n'avait d'autres fonctions que de présenter les clés au roi quand il entrait dans la ville ^ ; mais il
1 Ménard, Hist. de NismeSy VI, 456. — Il y avait en 1776, trente-neuf goilvemeurs de province ; dix-huit recevaient 60,000 liv. d'appointements ; ils devaient être princes du sang ou maréchaux de France. (Guyot, Vni, 179.)
* Ces charges sont supprimées en 1700, rétablies en 1709, supprimées en 1717. (Brillon, Hl, 492.)
8 Ord. de 1776. Guyot, VHI, 180.
* De Lépinois, Hist, de Chartres, II, 454.
augmentait les dépenses de Téchevinage qui devait lui fournir un logement. C'est en vadn que les officiers municipaux essayaient de le lui refuser. Le gouverneur li'Arras fit en 1738 emprisonner deux échevins pour se venger de la résistance du corps de ville; celui-ci se plaignit au cardinal de Fleury, qui fit relâcher au bout de sept jours les deux échevins ; mais le gouverneur ne fut pas même blâmé ^
Ces officiers essayaient parfois de s'immiscer dans la nomination et dans Tadministration des magistrats municipaux. Si Ton résistait â Bayonne% on acceptait à Montpellier leur ingérence. A la fin du xvif siècle, le gouverneur de cette ville s'était arrogé le droit de désigner les consuls, et cette usurpation s'était faite avec si peu de bruit qu'on en avait « vainement cherché l'origine'». Les intendants s'opposaient d'ordinaire à de pareils empiétements, et l'un d'eux avait écrit en 1692 : « Il est indispensable que le gouverneur trouve un contre-poids dans le pouvoir des échevins*.»
Le système des contre-poids est en faveur dans les deux derniers siècles; les intendants y ont recours en opposant les municipalités à l'autorité militaire, au pouvoir seigneurial, â la magistrature. Le pouvoir seigneurial ne se faisait plus sentir dans les grandes villes, si ce n'est dans celles qui faisaient partie de Tapanage
' Leccsne, le Logement d'un gouverneur d'Arras. Mém, de l'Académie d'Arras, IV, 126-159.
« 1600. Inv. Arch. Bayonne, BB. 17... Bourg, BB. 73.
' Mémoire sur la nomination des Consuls de Montpellier, 1782.* Arch. nationales, H. 1022.
* A. de Boislisle, Corresp. des contr, gén,, I, no 1116.
d'un prince du sang, tel que le duc d'Orléans. Le duc d'Orléans conserva, même en 1765, le droit que possédait le roi, de désigner les maires sur une liste de candidats. Dans les petites villes, le seigneur retint ses privil^es honorifiques, le droit de justice et dans quelques provinces du nord et du midi le droit d'intervenir dans la nomination des échevins ou des consuls*; mais son pouvoir était bien plus restreint que dans les villages, et la tendance des administrations royales était de le réduire de plus en plus. Elles voulaient aussi réduire l'influence de la noblesse dans les pays d'états, et un mémoire officiel disait en 1780 : « Une municipalité ne doit être, surtout en Bretagne, qu'une assemblée de bourgeois formée par le roi pour administrer les revenus de la ville et contre-balancer l'influence de la noblesse dans les assemblées nationales*. »
L'autorité de la magistrature resta toujours grande, si elle subit des atteintes sérieuses. « Les parlements et bailliages sont les roys de la France, » disait-on en 1623 '. Abaissés sous Louis XIV, ils se relevèrent sous ses successeurs. Mais ils perdirent peu à peu leurs attributions administratives. S'ils intervinrent par leurs arrêts dans les élections et dans l'organisation des
* Il resta de droit commun dans le Languedoc au xyiii» siècle. (Arch. nationales, H. 1431.) — Le chapitre de Brioude était composé de 50 chanoines qui portaient le titre de comtes et prétendaient exercer leurs droits féodaux individuellement comme en corps. (Saint- Ferréol, p. 131.)
* Archives nationales, H. 520.
* La réformation du Royaume, Danjou, Arch, curieuses, 2© série, n, 400.
Tilles, ils virent souvent ces arrêts cassés par le conseil du roi. « Le Parlement, dit un intendant de Bretagne en 1779, n'a pas le droit de se mêler de l'administration des villes*. » Le Parlement de Bourgogne n'en défend pas moins d'exécuter, avant qu'il l'ait enregistré, un règlement municipal donné par le conseil *. Le Parlement de Toulouse ne pouvait se résigner en 1787 à ne plus juger en dernier ressort les affaires de préséance, de police, d'élections et de réglementation municipales. Il protestait surtout contre le droit qui lui était enlevé d'enregistrer les règlements nouveaux. « Rien n'est plus contraire, disait un de ses présidents, à r avantage général des- villes, que de voir leur administration municipale soumise à la variation qu'y introduisent différents arrêts du conseil, portant avec eux moins le caractère d'une loi dirigée par des vues de bien public que propre à déceler les motifs particuliers de ceux qui les ont sollicités, et d'où naît le plus souvent le trouble et le désordre. » Le magistrat, qui paraissait ainsi défendre le bien public, réclamait en même temps l'admission des juges royaux aux élections consulaires, comme elle existait avant 1692, et la reconnaissance du droit que possédaient les seigneurs de nommer les consuls ^ Même, lorsqu'ils soutenaient
^ Rapport au directeur général des finances. Arch. nationales, H. 521.
* Il est indispensable de casser cet arrêt, écrit le ministre à l'intendant, le 20 août 1784, en parlant de Tarrèt du Parlement. (Arch. nationales, H. 1469.)
' Mémoire particulier sur les municipalités de Languedoc envoyé par le président de Sauveterre au garde des sceaux. Arch. nationales, H. 1431.
les intérêts généraux, les Parlements ne pouvaient se détacher des anciens abus.
En enlevant aux magistrats royaux la présidence des assemblées municipales, Védit de 1692 avait considérablement diminué la suprématie que les bailliages et les autres juridictions de même nature s'arrogeaient sur les corps municipaux, mais il ne fit pas cesser les divisions qui s'élevaient trop souvent entre eux. Les conflits d'attributions étaient fréquents ; ils engendraient des luttes, des procès, des querelles sans fin. Le bailliage de Méry prétend administrer lui-même cette petite ville ; il s'empare dé tous les biens communaux, et quand les officiers municipaux réclament, il les poursuit devant le gouverneur, devant le lieutenant général et devant l'intendant *. A Chaumont, en 1636, la lutte entre le maire et le lieutenant général devient si vive, que celui-ci menace de faire jeter le maire en prison et que le maire court à Paris pour obtenir aide et protection ^ On pourrait citer de nombreux exemples de ces querelles, qui éclataient le plus souvent pour des motifs futiles, tels que le droit de donner des ordres au tambour, de faire battre aux champs, de remettre les clés au roi et d'allumer les feux de joie * ; mais ce n'était rien auprès des luttes qu'engendraient les questions de préséance.
Lorsque Boileau a écrit son Lutrin, il avait peutêtre dans la mémoire quelques-unes de ces scènes plus
i 1734. Arch. de TAube, C. 1548.
* Jolibois, Hist. de Chaumont, p. 225.
8 Challe, le Conseil municipal et le bailliage d'Auxerre. Ann. Yonne, 1839, p. 331-347; 1847, p. 187. — Inv. Arch. Loudun, FF. 2.
ridicules que tragiques où des magistrats d'ordre différent se disputaient la droite ou le pas. C'était dans les cortèges et surtout dans les processions, à la sortie des églises et dans les églises mêmes, que se produisaient ces compétitions, dont le peuple était témoin et où il prenait parfois fait et cause. De nombreux arrêts décidèrent que le présidial aurait la droite et Téchevinage la gauche ; mais lorsqu'il s'agissait de sortir du chœur dans les processions, le maire qui marchait de front avec le premier magistrat de la juridiction royale pouvait être obligé, pour reprendre sa place à gauche, de passer devant les autres membres du présidial*. C'est ce qu'on appelait \epas croisé ^ source de conflits où parfois Ton en vient aux mains.. Les juges ne veulent pas se laisser croiser ; les échevins ne veulent pas céder leur droit; des paroles on passe aux actes, et l'on repousse la force par la force. Les capitouls de Toulouse disputent le pas dans la nef de Saint-Semin aux conseillers du Parlement; ceux-ci, plus nombreux, malmènent les capitouls, les jettent parterre, les froissent, tandis que les chanoines font fermer les portes pour empêcher le peuple de prêter main forte aux capitouls ^ Le corps de ville de Lyon a également le dessous dans une querelle de ce genre, dont le parvis de la cathédrale est le théâtre ; le prévôt des marchands, qui veut résister au bailliage, est renversé sur le sol ; il reçoit sur la tête un coup de hallebarde, qui l'aurait blessé
* Ce droit lui était conféré par Fart. 26 do Tairêt du Ctonseil du 5 déc. 1693. {Ane. lois, XX, 206.) « 1597. De la FaiUe, II, 516.
s'il n'avait été protégé par son chapeau et sa perruque\ A Auxerre, comme à Troyes^ le maire veut défendre ses droits; dans une procession, le maire d' Auxerre cherche en vain à croiser le bailliage ; un conseiller au bailliage Tarrête si vigoureusement par la manche qu'il n'y peut parvenir'. A Chablis, c'est pour la possession d'un banc que le conflit s'élève et qu'on peut voir un maire saisir le lieutenant de la prévôté par la perruque, pour l'en faire sortir ^ A Montdidier, la lutte est plus vive ; on prend le maire à bras-lecorps ; les deux partis en viennent aux mains ; les perruques volent en l'air, tandis que robes et rabats sont mis en morceaux ^
Le sang ne coulait pas heureusement entre ces gens de robe ; mais l'encre et la parole étaient prodiguées. De longues requêtes étaient écrites à l'occasion de ces conflits, et le conseil du roi était appelé à en décider. De toutes parts son attention est attirée sur ces luttes ^ ;
« 1679. Inv. Arch. Lyon, BB. 237.
* Boutiot, Querelles entre le bailliage et l'échevinage de Troyes. Annuaire de l'Aube, 1864, p. 47-78.
* Lechat, le Présidial et le corps de ville d'Auxerre vers la fin du XF//« siècle. Ann. de l'Yonne, 1843, p. 108-127. — Mém, sur Auxerre, III, 503 et suiv.
* Arrêt fixant les droits du prévôt de Chablis et du maire perpétuel en 1695. Annuaire de l'Yonne, 1866, p. 217-233.
» V. de BeauvUlé, II, 160-161.
« 1678. Gandelot, Hist. de Beaune, p. 187.— 1627, 1680, 1694. Inv. Arch. Angers, BB. 70, 95, 100. — 1699. Gatin et Besson, Hist. de la V. de Gray, p. 262. — Arch. de Cray. — Arrêts du Conseil de 1693 et 1694. Ann. de l'Yonne, 1866, p. 228. — Ménard, Hist. de Nismes, V, 611, VI, 594. — De Beauvillé, les Questions et querelles de pré-
LES AUTORiréS SUPERIEURES. 24i
ses arrêts sont multipliés, précisant pour chaque ville la règle, mais obligé de la reproduire pour d'autres, jusqu'à ce que de nouvelles difficultés surgissent. Elles renaissaient sans cesse, parce qu'elles avaient pour mobiles la vieille rivalité des hommes de loi et des marchands et l'ambition légitime des échevinages de s'affranchh- de la suprématie des pouvoirs judiciaires. Les juges voyaient J'influence leur échapper ; le bailliage d'Auxerre se plsdgnait de son sort ; ses épices ne produisaient rien ; ses fonctions ne lui rapportaient ni avancements, ni grâces, ni faveurs de cour ; il enviait le corps de ville, bien qu'il fût composé de « gens ramassez et non lettrez » et même d'artisans*. C'était l'ancienne et étemelle lutte des aristocraties à leur déclin et des démocraties naissantes, les unes voulant sauvegarder la forme lorsque la réalité leur échappe, les autres impatientes d'acquérir les prérogatives qu'elles se croient en droit d'exercer.
Le corps municipal était surtout en lutte avec les bailliages et les présidiaux, parce que ceux-ci précédaient les autres corps judiciaires et se trouvaient en contact plus fréquent avec lui. Il eut cependant des contestations, soit avec les tribunaux d'Election % soit avec les Eaux et forêts, notamment pour la police des
séance. Bull. Soc.académiq. de Laon, XX, 279-305.— 1672. Salomon, Ann. Yonne, iSQO y p. 75.— B. Ledain, la Gâiine, p. 339.— Lalanne, Hist. de Châtelleraud, II, 224.— /nv. Arch. Boulogne^ no» 958-959... Beaucaire, BB. 20. — Levot, Hist. de Brest, III, 107.
* Mém. sur Auxerre, III, 503 et suiv. — Lechat, Ann. Yonne, 1843, p. 143.
* Inv. Arch. Bourg, FF. 30.
cours d'eau et pour les plantations. Il pouvait en avoir également avec les traites foraines, la monnaie, les juridictions inférieures ; mais elles n'avaient pss le même éclat, parce qu'elles soulevaient rarement des questions de principes. Souvent ces contestations étaient tranchées par les tribunaux supérieurs, plus souvent par les intendants et le conseil du roi.
Lorsque les municipalités échappèrent à la supréipatie des juges locaux, elles tombèrent sous la tutelle des intendants. Dans les pays d'états, elles subissaient en outre la tutelle des Etats. Celle-ci paraît avoir été peu efficace au xvii* siècle, car les villes des pays d'états étaient peut-être plus endettées que celle des pays d'élections. En Bourgogne et en Languedoc, on instituait pourtant des commissions chargées d'examiner leur situation financière*; les syndics généraux de Languedoc exerçaient sur leur administration un contrôle actif; ils pouvaient intervenir dans leurs affaires et soutenir leurs intérêts, soit devant les cours de justice, soit auprès des intendants ^
La situation des intendants n'était pas toujours facile dans ces pays.' L'un d'eux disait qu'il était plus important en Bourgogne que partout ailleurs de laisser les villes « sous son inspection et sa vigilance », afin de réprimer les malversations \ Le pouvoir central invoquait un autre motif en faveur de l'autorité des in-
• Arch. nationales, H. 140 et 1046. Voir plus loin, liv. III, ch. I.
s Déclaration du 7 déc. 1758, qui leur maintient ce droit. Enc. méthodique. Finances, II, 682.— Vissaguet, Ann. Soc. du Puy, xxn^
» Lettre du 10 attil 1767. Arch. nationales, H. 140.
tendants : « Il est très intéressant pour le gouvernement, écrivait en 1778 le directeur général des finances à l'intendant de Rennes, qu'en Bretagne le commissaire départi * soit le seul protecteur et administrateur des communautés ; ce n'est en effet que par ce moyen , ce n'est qu'autant qu'il aura de l'autorité dans les villes et qu'il y sera considéré qu'il pourra avoir quelque ascendant sur les membres de l'ordre du Tiers et faciliter l'expédition des affaires dans l'assemblée des Etats, en dirigeant leur avis et en les soutenant contre l'ordre de la noblesse, dont la hauteur et la trop grande prépondérance font naître toutes les difficultés qui s'élèvent journellement dans les Etats. Si l'administration des villes, ajoute le ministre, est soumise directement ou indirectement aux Etats, si contre le vœu du tiers on oblige les communautés à demander leur consentement pour obtenir des octrois et par conséquent à leur rendre compte de leur administration, lé commissaire départi achèvera bientôt de perdre tout son crédit. » Il en avait déjà perdu ; et le ministre constate dans la même lettre qu'à « mesure que le conseil s'est relâché et que les Etats ont envahi l'administration du commissaire départi, les difficultés se sont multipliées '. » C'était un des symptômes de cet esprit de décentralisation, qui s'était manifesté dans les provinces depuis 1760 et qui devait aboutir sous Louis XVI à l'établissement des assemblées pro\înciales. «
* C'était, on le sait, le terme officiel sous lequel l'intondant était désigné.
* Lettre du 11 décembre 1778. Arch. nationahs, H. 521.
Les intendants avaient acquis leur prépondérance sous Louis XIII et l'avaient accrue dans la première période du règne de Louis XIV. C'étaient d'abord de véritables misai dominici, conseillers d'Etat ou maîtres des requêtes, qu'on envoyait avec des commissions, d'où ils tiraient leur nom de commissaires départis, pour surveiller les finances, la justice et la police dans les provinces. Lorsque l'édit de la Paulette eût rendu les charges héréditaires, il fut nécessaire pour le pouvoir central d'avoir des agents responsables qu'il pût nommer et révoquer à son gré. Les intendants absorbèrent peu à peu la plupart des attributions des trésoriers de France, des gouverneurs, des baillis et des membres des Elections ; ils s'introduisirent dans l'administration des villes, sous le prétexte de la protéger, et une fois qu'ils y furent adonis, ils ne se contentèrent pas de la contrôler, ils la dirigèrent. Ils avaient derrière eux une puissance irrésistible, irresponsable, qui doublait leur force et qui la couvrait ; c'était le conseil du roi, auquel ils appartenaient d'ordinaire en qualité de maîtres des requêtes et dans le sein duquel ils se retrempaient chaque année en y remplissant leurs fonctions par quartier. Le conseil du roi était le moteur par excellence de l'administration royale ; composé des hommes les plus compétents, il recevait chaque jour connaissance de toutes les affaires du royaume et les renvoyait à toutes les extrémités de la France avec ses arrêts sans appels ; chaque jour, les intérêts des villes étaient soumis à ses deux sections les plus occupées, le conseil des dépêches et le conseil des fmances, et
y recevaient une solution * . Les affaires y étaient présentées par des maîtres des requêtes, après avoir été instruites par un secrétaire d'Etat, qui en avait été saisi par un rapport de l'intendant, concluant d'après une enquête du subdélégué. Ses jugements étaient en conséquence éclairés et faisaient souvent honneur à la sagesse de cette institution fondamentale de l'ancienne monarchie, qui mériterait une étude particulière et attentive.
Comme le disait un intendant de Bretagne, l'intendant était le seul qui fût dépositaire de l'autorité du conseil *. Il en usa souvent dans l'intérêt du tiers-état et par conséquent des villes, dont il avait besoin , comme nous l'avons vu dans la lettre du directeur général des finances, pour lutter contre l'aristocratie, les Etats et les parlements, que la politique la plus constante de la monarchie s'efforça d'abaisser. Il rétablit souvent l'ordre dans les finances municipales ; il stimula et dirigea les travaux des villes ; il intervint même avec trop de zèle dans leurs élections et dans leur organisation. S'il traite avec dureté les magistrats municipaux qui hésitent à lui obéir, s'il leur écrit d'un style impérieux et quelquefois trop cavalier', il protège aussi leur autorité contre les empiétements des
1 Les Archives nationales renferment 1034 registres du Conseil des dépèches de 1611 à 1791, et 1809 cartons des arrêts du Conseil des finances, sans compter d'autres liasses énumérées dans l'Inventaire. Une analyse de ces arrêts est annoncée. {Inv. somm., col. 83-86.)
* Lettre d'août 1779. î\ ajoutait : excepté pendant la durée des Etats. (Ârch. nationales, H. 521.)
> Lettre de l'intendant de Rennes au conseil de ville de Brest. Bull. Soc. Acad, de Brest, 2e série, VI, 481.
autres corps. II ne veut pas qu'on les laisse « dans le mépris parce qu'ils seraient incapables de servir. » La bourgeoisie appréciait souvent ses services ; il n'était pas toujours aimé ; il fut toujours respecté. Au xviii'* siècle, on lui rendait des honneurs comme au premier magistrat de la promce. Fidèle à sa politique de contre-poids, il cherchait à abaisser les municipalités trop fières comme les Etats trop indépendants. « Il faut, écrit un intendant de Marseille en 1668, discréditer Téchevinage et accréditer le commerce ; pendant leurs deux ans d'exercice les échevins ne pensent qu'à faire leurs petites affaires et paroistre les pères du peuple pour se maintenir, en s'opposant, à drqit ou à tort, à ce qu'on souhaite pour le roy*. » Les grandes villes des pays d'états firent toujours le désespoir des intendants. « Les abus ne font toujours qu'augmenter^ écrivent les intendants de Languedoc en 1782 ; nous n'avons personne à Thôtel de ville qui nous instruise de ce qui se passe ; on ne s'adresse à nous que pour des choses qui sont indispensables et qui ne sont guère dans le cas de souffrir de discussions... Il n'y a plus aucune espèce de règle, et la volonté seule de quelques particuliers décide de ce que l'on doit faire '...» L'intendant de Strasbourg ne se plaint pas moins ; le prë-^ teur de la ville a empiété sur ses attributions, et Ton en a tiré cette conséquence « que le commissaire départi ne devait être considéré à Strasbourg que comme
1 Dcpping, Corr. adm, sous Louis XIV, l, Intr., p. xxxvi et p. 788. * Lettre de MM. de Saint-Priest père et fils, intendants. Arch. nationales, H. 1022.
un notable habitant, vu qu'on ne lui a pas conservé de juridiction à exercer sur ses habitants *. »
Beaucoup de villes, pour rendre vains les ordres de rintendant, usaient de mauvais vouloir et d'inertie ; «elles luttaient parfois ouvertement. Plus d'un magistrat municipal de Bourgogne ose résister pour le maintien des vieilles franchises et la défense des intérêts de la cité *. Les jurats de Bordeaux refusent, en 1777, de se rendre à une convocation faite par l'intendant ; celui-ci, sans aucune cause, suivant eux, les insulte et les accable du poids de sa colère. L'intendant de son côté leur déclare « que tous leurs procédés sont marqués au coin de l'indécence '. » Mais ce n'était que dans les grandes villes et à la veille de 1789 qu'on pouvait braver ainsi ouvertement l'autorité des intendants. Ailleurs et auparavant, elle était incontestée, et pour la contre-balancer, il fallait recourir à des influences puissantes, à la médiation de l'évèque, à la protection d'un ministre, de son commis ou d'un grand seigneur. Mais on s'y soumettait d'ordinaire avec d'autant plus de facilité qu'on sentait qu'elle se proposait pour but l'intérêt public, et que si elle se préoccupait trop peu des prérogatives municipales des villes, elle cherchait en revanche à y faire régner l'ordre, la paix intérieure et la prospérité.
1 Mémoire de M. de Saint-Blair, 1772. Ârch. nationales, H. 3. • Gamicr, Inv, Arch. Côte-d*Or, Intr., p. xxii. ' Lettre des maire et jurats de Bordeaux à M. de Boulongne, du 2 sept. 1777. Arch. nationales, H. 93».