‹ La ville sous l'ancien régimeChapitre 11 sur 26 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Le procureur syndic et le procureur du roi. — Utilité et nature de ses^ fonctions. — Charges et traitements. — Substituts. >— Le greffier ou le secrétaire. — Ses attributions. — Emoluments. — M. Thiers. — Le receveur-trésorier. — Nomination des receveurs. — Intervention de Tadministration supérieure.— Voyers ou architectes. — Officiers des quartiers.' — Dénominations et importance des quartiers. — Quartiniers et capitaines. — Agents. — Les sergents de ville. — Les massiers. — Leur costume. — Fonctions de police. — Messagers. — Le trompette et les tambours. — Ouvriers et fournisseurs. — Charges diverses. — Jurés-crieurs d^enterreménts. — Offices et droit de nommer les officiers de ville.

Les maires et échevins, qui étaient secondés dans la délibération par les conseillers de ville, avaient dans l'exercice de leurs fonctions d'autres auxiliaires; ils avaient aussi des agents. Le plus important de leurs auxiliaires était indépendant de leur autorité par son origine comme par ses attributions ; c'était le procureur syndic, qui fut plus tard le procureur du roi.

Le procureur syndic fut d'abord l'avocat du peuple ; c'était le défensor des cités romaines, le syndic des

villes italiennes ; ce fut au moyen-âge le procureur deshabitants chargé de soutenir leurs intérêts par tous les moyens légaux. Dans les villes qui n'étaient point érigées en commune, il était le véritable et le seul représentant de la population ; dans les communes pourvues d'officiers municipaux, il était son organe. On peut citer un syndic de Saint-Antonin plaidant au nom des habitants contre les consuls *. 11 s'en établit au xvi* siècle dans l'Albigeois '. Ils étaient apparus au siècle précédent en Bretagne avec le titre de procureurs des bourgeois '. Chargés en Languedoc de veiller aux affaires de la \îlle et d'instruire les consuls de leurs droits et de leurs devoirs, ils devaient faire à Rennes les remontrances nécessaires, rapporter les requêtes des particuliers et veUler aux ouvrages publics. Leurs attrî-butions étaient plus ou moins étendues ; à Reims, elles étaient importantes. Le procureur syndic prenait part à toutes les affaires municipales, pour les surveiller, les stimuler et les mener à bonne fm. H provoquait les réunions de l'échevinage, signalait tous les établissements nouveaux, veillait à la conservation des propriétés de la ville et à la rentrée de ses impositions. Lorsque l'échevinage exerçait la juridiction de la police, il donnait ses conclusions dans toutes les affaires qui concernaient la voirie et les approvisionnements ; comme procureur de la ville, il travaillait aux comptes

* Trulat, BiUL Soc. archéologique de Tarn-et-Garonne, IV, 161.

> E. Rossignol, Inst, mun, Gaillac, p. 134.

» A Rennes, en 1433. Arch. nationales, H. 520. — En Provence, les procureurs syndics des trente villes les plus importantes assistent de droit aux Etats. (Mirabeau, l'Ami des Hommes, IV, 254.)

•des receveurs, veillait à la garde des portes, au logement des troupes et à la moralité des employés de Téchevinage*.

A Troyes, le procureur syndic avait moins d'autorité ; mais on n'en sentait pas moins Futilité de ses fonctions, et lorsqu'il est question de le supprimer, le corps du commerce insiste pour son maintien. C'est, suivant lui, une personne exacte, vigilante, animée du bien public, qui s'occupe sans cesse à aller au devant des -choses qui peuvent être utiles et à prévenir celles qui pourraient être préjudiciables *. Cependant à la fin du xyif siècle, le caractère de cette charge s'était modifié. D'élective et renouvelable, elle devint en 1690 vénale et perpétuelle; souvent le procureur syndic devint le procureur du roi ; il ne fut plus l'avocat des habitants ; s'il fut encore l'organe de la commune, il fut surtout l'organe de la loi.

On le représente désormais comme « le contre-poids du maire ; » il surveiljp ses actes, il est prêt à lui rappeler ses devoirs ; semblable en quelque sorte à la loi vivante % il est le gardien des traditions, des règlements et des coutumes. Membre de droit du corps de ville, il assiste, comme par le passé, à toutes les assemblées générales ou particulières ; s'il n'est plus le tribun qui porte la parole au nom du peuple, il a conservé tous les devoirs de procureur syndic ; il continue à proposer et à requérir tout ce qui concerne l'utilité

1 Vapin, SL Reims, III, 281-282.

« Archives de rAube, 44. E. 10.

* Recueil concernant la municipalité, I, 348.

publique. Plus d'une fois on le verra encore pénétré de la gravité de sa mission, défendre les intérêts de ses concitoyens en s' opposant à des mesures qui lui paraissent contraires à ces intérêts.

Il avait eu d'abord un rôle analogue à celui des gens du roi dans les tribunaux, auprès des échevinages, lorsque ceux-ci possédaient la juridiction de la police. On essaya de le lui enlever, lorsque l'on créa en 1699 des procureurs du roi de la police; mais beaucoup de villes rachetèrent ces nouvelles charges ; les procureurs du roi purent les acquérir, de sorte qu'elles subsistèrent rarement. Elles subirent aussi le sort des autres offices, et les procureurs du roi de la ville, comme ceux de la police, furent tour à tour supprimés et rétablis. De là, la diversité que présentent leurs attributions et la durée de leurs fonctions au xviii' siècle. Leurs fonctions sont tantôt perpétuelles, tantôt limitées à quatre ou six ans. Les procureurs du roi reçoivent tantôt des gages * comme les autres officiers municipaux, tantôt des indemnités spéciales, telles que des honoraires, quand on les fait assister à la reddition des comptes des communautés industrielles. L'intendant réclamait en leur faveur, s'ils n'avaient pas d'émoluments : « D n'est pas rationnel, disait l'intendant de Bretagne en 1783, qu'un officier, qui donne tout son temps aux fonctions publiques, ne jouisse d'aucun traitement'.»

Le corps de ville, comme nous l'avons vu, aime à se revêtir des apparences de la magistrature ; si les

1 A Brioude, 70 Uv.; à Montdidier, 19 liv.; à Rennes, 1500.

> Arch. nationales, H. 520.

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échevins sont des juges, le procureur du roi est auprès d^eux le ministère public. De là Timportance de son rôle, que la monarchie avait intérêt à accroître plutôt qu*à restreindre. Elle lui laissa prendre des substituts, si elle en limita le nombre. Elle voulut même placer à côté de lui-, comme dans les cours supérieures, un avocat du roi plus spécialement chargé de la parole ; poste sans doute difficile à remplir puisque personne ne se présenta pour acquérir ce nouvel office, créé en 1708 h Les procureurs du roi conservèrent toutes leurs attributions, que Ton trouva si utiles en 1789 qu'on maintint la plupart d'entre elles aux procureurs syndics des nouvelles municipalités.

Des fonctions non moins utiles, si elles conféraient une dignité moindre à celui qui les occupait, étaient •celles de greffier et de receveur de la ville. Tous deux étaient nommés soit par les électeurs, soit par la municipalité elle-même, à moins que leurs charges n'eussent été érigées en offices et non rachetées. Tous deux, comme le procureur syndic, faisaient partie du corps de ville, où ils avaient parfois voix délibérante.

Le greffier, qui porta au xviii* siècle le titre de se- •crétaire, était Torgane essentiel de la municipalité. 11 rédigeait les délibérations ; il avait la garde des archives ; à côté de magistrats électifs et souvent renouvelés, il était la tradition vivante. Quant à lui, même s'il était éligible, il se perpétuait dans ses fonctions. A Troyes, pendant plus d'un siècle, la même famille

* Recueil concernant la municipalité, 1, 362-390.

s'y succède de père en fils. Elle loge à Thôtel de ville, dont elle connaît tous les détours. Dès le commencement du XVII* siècle, on avait compris l'utilité de rendre ces fonctions moins éphémères que celles des autres officiers municipaux; des greffiers héréditaires furent créés dans toutes les villes du Languedoc, de la Provence et du Dauphiné. L'édit de 1690 en établit dans toute la France. Il détermina en même temps leurs fonctions d'une manière précise. Elles étaient souvent minutieuses *. A la fin du siècle suivant, le secrétaire d'une petite ville de Bourgogne doit conserver sur un registre les noms de tous le3 habitants, faire les billets de logement des troupes, enregistrer le prix des grains deux fois par semaine, tenir au courant les délibérations des assemblées de l'échevinage et de la police ^ Le secrétaire-greffier de Reims est plus occupé. 11 dresse le tableau des biens patrimoniaux, délivre des expéditions d'actes et les passeports, envoie les mandements aux officiers de milice, les invitations pour les cérémonies publiques ^ A Bordeaux il est chargé spécialement des archives et de la direction des commis du secrétariat *. Partout, il est Thomme de confiance et pour ainsi dire le factotum de l'hôtel de ville ; aussi, comme ses attributions sont très nombreuses, le greffe du tribunal de police, lorsqu'il est tenu par l'échevinage, est-il donné à un autre titulaire.

* Ane. lois françaises, XX, 106.

• Attributions du secrétaire de l'hôtel de ville de Bar-sur-Soine. 1787. Arch. de rAub(^, C. 69.

' » Varin, St, Reims, HI, 288-294.

♦ Arrêt du Conseil de 1751. Livre des Privilèges, p. 566 et suiv.

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Un agent occupé de la sorte ne peut se passer de gages ou de traitement. Ils sont supérieurs à ceux des consuls ou des échevins, qui ne touchent guère que des indemnités ; il reçoit également des redevances en nature ou des honoraires pour ses expéditions. Dans les villes d'une certaine importance, on lui alloue des frais de bureau et des émoluments pour ses commis. A Bordeaux, tandis que le clerc dé la ville touche 2,400 liv. en 1758, Tun des commis, en 1777, reçoit 3,000 liv. par an ; d'autres 1,200 liv. et 1,000 liv. * A Nantes, vers la même époque, le secrétaire ne touche que 700 liv. sur les revenus de la ville ^ A Troyes en 1769, on porte à 2,000 liv. les appointements du secrétairegreffier, pour les proportionner au prix des denrées, mais à la condition qu'il prendra à sa charge le traitement de ses commis ^

Personne d'ordinaire ne connaissait mieux que le greffier les affaires de la ville ; les maires et les échevins étaient obligés à chaque instant de recourir à ses lumières ; les intendants ne manquaient pas de le consulter. C'était une heureuse occasion pour un esprit délié de fah-e valoir son mérite. Il y avait en 1780 à Marseille un secrétaire-archiviste qui était en même

1 Arrêt de 1758. Liv, des Privilèges, p. 579. En 1660, le clerc n'avait que 600 Uv., en 1669, 1200. {làid., p. 392 et 398.) — Arch. nationales, H. 93«.— A Bourg, le secrétaire a 300 1. en 1784. {Inv. Arch, Bourg, BB. 222.)

* Lebcr, Hist, du pouvoir municipal, p. 621.

8 Dél. du 29 nov. 1769. Arch. de Troyes, B. 52. — A Reims, il a 300 1. de gages, 30 s. par lettre de bourgeoisie et 12 s. par passeport. (Varin, m, 294.)

temps greffier en chef de la police ; il s'appelait Thîers, comme l'illustre historien de la Révolution et de TEmpire dont il fut l'aïeul*. Il avait la plume facile, et la rédaction ne lui coûtait guère. Il envoyait à l'intendant de longs extraits et des comptes-rendus de délibérations municipales, ainsi que des mémoires sur l'administration de la ville de Marseille. L'intendant en appréciait l'intérêt. « Je ne peux que remercier M. Thiers, lui écrivait-il, de ses avis et des détails qui me sont très utiles. On ne peut mettre plus d'activité et d'intelligence qu'il n'en met, et je luy rends témoignage auprès du ministre en toute occasion ^. »

Le receveur, comme le secrétsûre-greffier, fut longtemps nommé par l'échevinage ou par les habitants ; comme la sienne, sa charge fut érigée en office * ; comme la sienne, elle fut souvent rachetée, parce qu'il importait qu'elle ne tombât pas entre des mains incapables *. Le receipeur s'appelait dans certaines villes trésorier, clavaire, ai^entier ou massard. Le prix de sa charge, quand elle était vénale, était élevé. Elle valait à Rennes au xviii® siècle 184,000 liv., et ne rapportait pas trois et demi pour cent*. On demandait

* 0. Teissier, Documents inédits sur la famille de M. Thiers,

. * Arch. nationales, H. 1314.

* Voir Êdit du Roy portant suppression des offices de receveurs et de controlleurs des octroys et revenue patrimoniaux et nouvelle création de pareils offices. Juin 1725, in-4o.

* La ville de Bar-sur-Aube rachète cet office aux héritiers d'un receveur, « comme on a lieu de craindre que cet office ne passe en* core dans de mauvaises mains. » (Arch. de TAube, C. 961.)

> Arch. nationales, H. 520.

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au trésorier un cautionnement; s'il n'était que de 16,000 1. à ReimsS il s'élevait, en 1777, à 100,0001. à Bordeaux, à 600,000 1. à Lyon en 1775 \ Dans les villes importantes, les deniers d'octroi n'étaient pas perçus par les mêmes receveurs que les deniers patrimoniaux ; parfois aussi, comme à Montpellier, le trésorier-clavaire était un collecteur volontaire, qui levait les impôts communaux moyennant une remise sur leur montant \

On vit des conseils de ville, qui avaient le droit de nommer leur receveur, s'en dessaisir au xviii® siècle par le seul désir de plaire aux autorités supérieures. En 1737, l'échevinage de Troyes rie veut pas désigner son receveur sans Favis du contrôleur-général. Le contrôleur-général lui répond « qu'il lui fera plaisir de jeter les yeux sur le sieur Laurent pour remplir la place. » Grand embarras de l'échevinage ; il y a plusieurs Laurent dans la ville; il ne peut détermina lequel, et il déclare dans une délibération prudente qu'il donnera la recette au sieur Laurent qui sera porteur d'une lettre du contrôleur-général. Laurent se présente ; quinze ans après, le corps de ville qui a pu l'apprécier, le déclare « inepte. » Mais l'intendant demande la survivance de sa recette et plus tard la survivance de la survivance pour deux de ses protégés, dont Fun n'est point originaire de la ville. Cette fois l'échevinage, qui avait aliéné gratuitement son droit, ne put le recouvrer ; il dut céder à l'inten-

1 Varin, statuts de Reims, HI, 287.

* Arch. nationales, H. 93^. — Inv, Arch, Lyon, BB. 343.

* 1782. Arch. nationales, H. 1022.

*4ant * • A Bordeaux , le choix fait par le corps de ville devait -être approuvé par le secrétaire d'Etat. En 1774, le sieur Touya, nommé trésorier par les jurats, demanda Tagrément du ministre; pour l'obtenir, il promit 12,000 liv. à un intermédiaire, qui se chargea de le lui procurer. Le ministre Fapprit, se fit remettre les 12,000 liv. et les donna aux missions de la Chine. « Sa Majesté, écrivit-il, dans la vue de prévenir de pareilles fripon- Deries,a voulu être instruite à fond de ce qui s'est passé à cet égard ; elle a cru devoir faire employer à une (Bu\Te pieuse la somme qu'on avait voulu engager le sieur Touya à donner ; mais comme elle n'a rien trouvé dans sa conduite qui ne fût très-honnète, elle lui a <;onfu*mé sa place '. »

L'intervention de l'Etat était plus rare dans la nomination dés autres agents de la municipalité. Les intendants du XVIII® siècle, il est vrai, imposèrent aux villes des ingénieurs pour la direction de quelques-uns de leurs travaux. Mais presque toujours les habitants ou du moins le corps de ville désignaient les voyers, les maîtres des œuvres, les commis aux ouvrages, les maîtres des réparations, qui prirent souvent sous Louis XV le nom d'architectes ou d'ingénieurs \ La municipalité qui les nommait, pouvait les destituer ^ A Amiens,

* Archives de Troycs, A. 51.

* Archivés nationales, H. 93^,

« A Arras, un architecte est substitué en 1738 aux quatre commis aux ouvrages. (Arch. nationales, K. 1145.)— L'architecte do Bordeaux reçoit 2800 liv. d'appointements et le logement en 1777. (Ibîd., H. 93».)

* Réclamation de Lejolivct, demandant une retraite à la ville de Dijon qui l'a destitué de 9es filetions de voyer. (Arch. nationales, H. 146î^.)

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le maître des ouvrages était élu tous les ans sur une^ liste de trois membres présentée par le msdtre sortant*. A la fin du r^e de Louis XIV, on érigea les fonctions de voyer en offices, que les villes ne manquèrent pas de racheter toutes les fois que leurs finances le leur permirent.

On ne saurait s'imaginer le grand nombre des officiers, dont la nomination fut laissée à l'échevinage ou fut rachetée par lui. Les uns lui servsdent d'auxiliaires pour la garde, Fadministration et la police ; les autres faisaient exercer les règlements sur les octrois, Tindustrie et le commerce. Parmi les premiers étaient les officiers de la milice bourgeoise, les quartiniers, les cinquanteniers et les dixainiers, qui étaient préposés à la surveillance et à la direction des différents quartiers de la ville.

Les villes s'étsdent par la force des choses divisées en circonscriptions judiciaires, religieuses, militaires et municipales. Les circonscriptions religieuses étaient plus régulières que les circonscriptions judiciaires ; souvent les paroisses avaient formé naturellement des subdivisons civiles pour la perception des impôts et les réunions électorales. Mais la véritable circonscription municipale était le quartier, dont le nom viendrait de la division du castrum romain en quatre parties ^ Dans les temps primitifs, la défense était pour une ville la véritable condition de l'existence, Torganisation militaire primait toutes les autres. A chacun des quatre

4 Monuments inéd, de Vhist Tiers-Etat, H, 947. * F. Béchard, Hist, du droit municipal^ II, 376.

points de Fhorizon s'ouvrait une porte ; la partie de la ville la plus voisine était spécialement chaînée de sa garde. De là les quatre quartiers, que Ton trouve à Marseille, à Rouen, à Boui^es, à Troyes, à Nevers. Epemay n'en a que trois. D'autres villes en augmentèrent le nombre, selon les besoins de la police ou de la milice communale. Toulouse et Chaumont en ont huit, Orléans douze, Angers dix-sept* ; Paris en avait quadruplé le nombre, à mesure qu'il reculait ses murailles ; à partir de 1383, il en eut seize. Ailleurs, les circonscriptions, plus ou moins nombreuses, étaient désignées sous des noms différents ; à Lyon, ce sont les pennonages, du nom des pennons ou drapeaux de chaque compagnie de milice ; à Limoges, les bannières ; à Màcon, les cinquantaines ; à Bordeaux, les jurades ; à Castres comme à Albi, les gâches. Les gâches de Castres étaient désignées par les noms des principaux habitants, comme les seize quartiers le furent à Paris, pendant la Ligue, par les noms des quartiniers*.

La municipalité confiait la direction ou la surveillance de chacun de ces quartiers, soit à un de ses membres, soit à un chef qu'elle choisissait elle-même. A Bordeaux, c'était un jurât; à Bourges, un échevin; à Lyon et à Marseille, des capitaines; à Rouen comme à Paris, des quartinief» qui avaient sous leurs ordres les

* Arch. nationales, H. 1014, — A. Nicaise, Epernay, p. 172. — Jolibois, HisL de Chaumont, p. 185. — Le Maire, Hist, d'Orléans^ 1648, p. 264. — C. Port, Inv. Arch. Angers, BB. 95.

* Arch. mun, de Bordeaux, Liv. des Privilèges, Intr., p. xii. — Pierre Borcl, les Antiquitez de Castres, II, 52. — Leroux de Lincy, 1, 197.

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cinquanteniers et les dixainiars. Les attribations de ces chefs de quarti^^, presque «itièrement militaires au moyen-âge, étaient devenues au xvm* siècle en grande partie civiles ^ A cette époque, les diiainiers de Paris ne convoquaient plus les habitants qu*en cas d*incendie.

Les offiders municipaux n^étaient pas seulement secondés par ces auxiliaires qui leur apportaient un concours dévoué et gratuit; ils faisaient exécuter leurs volontés par des ag^its subalternes, qui dépendaient plus ^[)écialement de leur autorité. Tels étaient les sergents ou les valets de ville, qui les accompagnaient dans les cérémonies et se tenaient à leur diq>o^tion pour transmettre leurs ordres'. Ils leur servaient pour ainsi dire d'escorte, et jou^dent un rôle non moins important dans le cérémonial de Téchevinage que dans l'exécution de sçs délibérations. Le premier sei^ent port^dt d'ordinaire la masse ou le sceptre surmonté de fleurs de lys, quiétsdt l'insigne de l'autorité des maires'. La charge de massier, comme celle de héraut d*armes, pouvait être aussi distincte de celle de sergent. Le massier de Lyon avait un coadjuteur et des mandeurs ou massiers-servants que la ville habillait de manteaux de couleur violette cramoisie ^ Le héraut de Rennes

* DeppÎDg, 1, 756. — Picot; Recherches sur les quartiniers, cinquanteniers et dixainiers de Paris. Mém^ Soe. dtkist, de Paris, I, ld2-166. — Inv. Arch. Bourg, BB. 124 et 148.

s Edit de décembre 1706. Ane. lois f^nç., XX, 500 et 505. .* A Montdldier, cette masse, de deux. pieds de haut, était. garnie d'argent ciselé et .terminée par une tète à jcinq faces où étaient gravées les armes dç la ville. (De Beauvillé, II, 158.)

* A Bordeaux, il y ayait un massier qui avait 60 liv. de gage et un héraut d'armes qui en touchait 40. (Arch. nationales, H. 93*.) -^Jnv...

I^$ QFFiaERS PE VILLE. 219

avait. des fonctions spéciales; il portait les pancartes, surveillait Tarsenal et les promenades. Les sergents de ville signifiaient et criaient à haute voix les actes de Téchevinage ; ils en étaient les huissiers et les appariteurs. A Dijon, deux d'entre eux étaient chaque jour de service chez le mayeur*. Ils étaient habillés aux frais de la ville, et comme ils figuraient dans les^ grandes cérémonies, leur costume pouvait être luxueux. On les eût vus à Rouen, en 1596, vêtus de grandes casaques d'armes à manchettes et ailerons de velours gris passementés d'argent*. Au siècle suivant, leurs manteaux étaient d'ordinaire de deux couleurs, comme ceux des échevins, et les armes de la ville étaient brodées en argent sur leurs vêtements ^ Le rouge éclate souvent dans leur costume; à Albi, ils portent des bas et un bonnet rouges ; à Rayonne, un justaucorps rouge sur des hauts-de-chausse de drap vert*. A Rarsur-Seine, sous Louis XVI, ils ont un habit de drap rouge sur une culotte de drap chamois ; il y eut une assez longue correspondance entre l'intendant et le maâre pour déterminer la couleur de leur manteau. L'intendant, de guerre lasse, finit par céder en di-

Arch. Lyon, BB. 169. — U y avait à Montpellier six massiers qu'on appelait escudiers. (A. Delort, Mémoires, p. 146.)

> Arch. nationales, H. 520. — Inv. Arch. Dijon, B. 56.

« Farin, Hist de Rouen, I, 130.

^ Inv. Arch, Dijon, B. 56... Lyon, BB. 251... Uzès, BB. 9... Loudun, BB. 4. — Durieux, Mém, Soc, ém. Cambrai, XXXIH, 224. — A Chalon, ils ont une manche jaune et une manche bleue. (L. Niepcc, Mém. Soc, hist, UI, 168.)

♦ Inv. Arch, Albi, CC. 306 et 487... Bayonne, BB. 30. — R. Guinodic, n, 148.

220 LIVRE n. CHAPITRE V.

sant : « Voilà bien des difficultés pour savoir comment on habillera les sei^ents de ville de Bar-sur- Seine*. »

Dans les petites villes, les sergents étaient chargés de faire la police. Drapés dans leur manteau, portant une lourde hallebarde sur Tépaule, ils faisaient des rondes, surveillaient les marchés et le balayage des rues*. Lors des passages des troupes, ils allaient requérir dans les vOlages voisins les voitures nécessaires pour les entrepreneurs de transports militaires. On leur donnait souvent le nom de valets de ville ; mais lorsque Féchevinage exerçait la police, le sergent se distinguait du valet, qu'il ne faut pas confondre avec les laquais du maire.

Le nombre des sergents variait selon la population. Dans beaucoup de villes, il y en avait quatre ^ A Amiens, on en comptait douze, habillés au xvni* siècle de justaucorps à la française. Quatre d'entre eux désignés sous le nom de porte-quennes étaient chargés de présenter les vins de la ville aux personnages de distinction*. Cette fonction des sergents était pour eux une source de gratifications qui suppléaient à l'insuffisance de leurs gages. Dans le midi, ils recevaient environ 50 liv. par an*; à Auxerre, 100 liv. ; à Troyes, on

i 1783. Arch. de TAube, C. 69.

* A Angers, en 1739, les valets de ville prennent le mousqueton. {Inv, Arch, Angers, BB. 112.) — Voir aussi Inv. Arch. Douai, BB. 60.

s A Troyes, à Agde, à Pézenas. (Arch. nationales, H. 1030.)

* Manuscrits de Pages, I, 539.

* Dépenses des communautés du diocèse d'Agde en 1742. Arcli. nationales, H. 1030.

élève leur rétribution annuelle à 300 liv. en 1769. Mais dans les villes populeuses, ils ne pouvaient suffire à faire la police, et pour les seconder, on avait recours, <^omme nous le verrons, au guet, à des gardes soldés et à des agents spéciaux, comme les diasse-gueux, les archers des pauvres dans la ville, les messiers ou les gardes-terres dans les faubourgs.

Outre les sergents, les villes avaient au moyen-âge des messagers qui cessèrent leurs fonctions lorsque le «ervice des postes se fit avec régularité. En 1606, il y avait encore à Boulogne un messager habillé par la ville d'une casaque garnie de dix-huit aunes de larges passements et de quatre douzaines de boutons de

soieV

Le trompette de la ville resta toujours un fonctionnaire utile. C'était lui qui au moyen-âge annonçait à cor et à cri les ordonnances de Téchevinage. Ni le cor ni le cri n'étaient des métaphores; on appelait cri la publication faite à haute voix^ et au xv® siècle encore, elle était précédée du son du cor. Mais â Dijon, en 1433, le cor était déjà suranné, les étrangers s'en moquaient, et on le remplaça par une trompette d'argent, qui fut elle-même remplacée cent cinquante ans plus tard par une trompette de cuivre à boutons d'argent \ La trompette était un peu comme la cloche municipale ; si elle avait sonné la révolte, on la frap-

* Lyon avait conservé par exception la messagerie de Genève. {Bec, des Privilèges, p. xv et 309.) — Inv. Arch. Boulogne, no» 19 et 23. « Furetière, Dict, universel, I, 437.

8 Inv, Arch, Dijon, B. 154 et 309.

pait d'un ehâtiment. En 1492, à Albi, elle fut condamnée à être clouée au pilori sur la place publique. L'évêque prêta aux habitants une autre trompette ; mais comme elle était moins sonore que la précédente, les habitants ne cessèrent de se plaindre jusqu'à ce qu'on eût détaché du pilori leur trompette municipale*. En 1625, le duc d'Epemon fit saisir les trompettes d'argent des jurats de Bordeaux, et un envoyé spécial du roi ne put immédiatement les leur faire rendre '.

Le costume du sonneur de trompette était d'ordinaire éclatant. A Dijon, il était vêtu d'une casaque rouge doublée de soie et décorée de galons d'argent. A Albi, il portait un manteau rouge orné des armes de la ville. A Troyes, sa robe violette et bleue était galonnée d'or; les armes de la ville étaient brodées sur ses manches et peintes sur la banderoUe de son instrument qui, dans les cérémonies funèbres, était recouvert de crêpe noir'. D'ordinaire, le trompette ne faisait pas lui-même les publications officielles ; il les annonçait; le sergent royal ou le sergent de l'échevinage en donnait lecture. Le trompette en possédait d'ordinaire le monopole avec ses « commis » ou le tambour. A Angers, le privilège de battre du tambour et de jouer du fifre était concédé aux tambours de la

* Jolibois, Inv, Arch, d'Albi^ Intr., p. 30-31.

* Sommaire des registres secrets du Parlement de Bordeaux. Man. de la Bibl. de Troyes, n» 713.

* Arch. mun. de Troyes, Q. 6; AA. 42. Les Fêtes de là peux données par la ville de Troyes sous Louis XJV, p. 9. — La robe du trompette en 1713 avait coûté 319 1. 2 s. {Inv, Arch, Aube, G. 1856.)

ville*. 11 leur étîdt interdit généralement de se faire entendre sans Tordre ou Tautorisation des officiers municipaux. Leur utilité était surtout réelle, lorsque les affiches étaient peu usitées ; mais dès le xvii* siècle, elles devinrent nombreuses, et certaines municipalités nommèrent un afficheur afin de pouvoir exercer un contrôle plus sérieux sur ce mode de publicité '.

Les tambours et les trompettes donnaient aussi des aubades aux officiers nouvellement élus et aux auto- x rites, le 1" janvier et à d'autres jours de fête. La municipalité avait en outre à ses gages des musiciens, tels que des hautbois, des violons et des fifres, qui figuraient dans les cortèges officiels et dans les réjouissances, sans être toujours, comme le trompette et le tambour, des employés en titre de Téchevinage.

A côté de ces agents, la ville avait ses ouvriers et ses fournisseurs; elle put avoir son maître-maçon, son maître-couvreur, son manœuvre, qu'elle revêtit de sa livrée. Lyon a un maître-relieur ordinaire des livres de la commune, un graveur, un sculpteur et un peintre ordinaires; il a même un ingénieur « ez artifices et poudre de feux de joye^ » Le corps de ville désigne aussi rhorloger qui est chargé de « gouverner » et de réparer les horloges publiques. Dans un autre ordre d'idées et dans certaines villes, il nomme le médecin

* 1613. Inv, Arch, Angers, BB. 59. — A Bordeaux, il y avait deux trompettes en titre, qui recevaient 580 liv. de la ville en 17T7. (Arch. nationales, H. 938.) — /^y. Arch. Loudun, CG. 11.

« Nomination d'un afficheur en 1777 à Bar-sur-Seine. Arch. de TAube, G. 50.

• Inv. Arch. Lyon, BB. 95. •

OU le chirurgien des pauvres, le principal et les professeurs du collège et même le recteur des pauvres, l'organiste, le recteur du luminaire, le marguillier sonneur de cloches.*, et le bassinier chargé de la quête dans les églises '. C'est aussi lui qui désigné les titulaires chargés de quelques emplois bizarres qui disparurent presque tous au xvin® siècle; tels que le réveille-matin annonçant les fêtes religieuses, le crieur de nuit', et à Rennes, le réveilleur et Yescopateur *.

La vérification des poids et mesures, le mesurage des grains, le courtage et la surveillance des marchandises, les criées de tout genre étaient le plus souvait érigés en offices, soit par le pouvoir central, soit par les villes. Celles-ci les rachetèrent souvent pour en conserver l'investiture; c'est ce que fit Lyon pour la charge d'échantilleur et marqueur des poids et mesures. Il y avait aussi à Lyon et ailleurs des visiteurs contrôleurs et marqueurs de cuirs, des mesureurs de charbons et de grains '^; à Rouen, l'on trouvait, figurant à la suite de l'échevinage, et vêtus de costumes de taffetas de diverses couleurs, les mesureurs et porteurs de grains et de sels, les courtiers et quêteurs de menus boires, les courtiers et auneurs de drap ou de toile, les visiteurs, vendeurs et déchargeurs de poissons, les icommissaires quêteurs et courtiers de vin, les compteurs

* Mémoires sur Villefranche, 1671.

• De Lamothe, Inv, Arch, Uzès, Intr., p. 5.

« Inv, Arch. Lyon, BB. 259... Roubaix, CC. 116... Douai, BB. 20,

* Arrêt du conseil de 1782. Archives nationales, H. 520.

• Inv. Arch, Lyon, BB. 416.

d'oranges *. On ne saurait s'imaginer le nombre de ces charges qui furent érigées en offices à partir de 1689 ; à Paris seulement, lorsqu'on les rétablit en 1730, on les fixa à 3,197, depuis les 20 inspecteurs-contrôleurs des déchirages de bateaux, les 85 inspecteurs de veaux, les 75 courtiers, tireurs, chargeurs, débardeurs et botteleurs de foin, jusqu'aux inspecteurs, langueyeurs et contrôleurs de porcs et pourceaux ^ La plupart de ces charges n'étaient pas nouvelles; il en existait depuis longtemps un grand nombre comme celles des crieurs de corps et de vins, qui eurent d'abord à Paris, puis dans tout le royaume, le monopole de la fourniture des pompes funèbres, sous le titre de jurés-crieurs d'enterrements et de vins'.

Les jurés-crieurs d'enterrement étaient au nombre de cinquante à Paris ; ils dépendaient de la juridiction de la ville, et étaient chargés de fournir les tentures, les billets de faire part, les corbillards, les carrosses de suite drapés \ Lorsque l'Etat voulut établir dans toutes les villes des offices de ce genre, il rencontra sur cer-

* 1596. Farin, Hist. de Rouen, 1, 130. — Plusieurs de ces charges furent supprimées sous Louis XIV comme étant onéreuses pour le commerce. (A. de Boislisle, Corr. des contr. généraux, I, no 385.)

* Encyclopédie méthodique. Finances, II, 49.

» Ord. de 1645, 1690 et 1695. Brillon, II, 487.

^ D'après le tarif de 1760, réformé par le prévôt des marchands de Paris, un cent de petits billets d'enterrement coûte 5 liv.; un cent de grandeur extraordinaire pour les personnes qualifiées et constituées en dignité, 8 liv.; un grand corbillard, 30 liv.; un carrosse de suite drapé, 15 liv. Les jurés-crieurs étaient tenus de porter sur leur robe de palais les armes du défunt peintes en carton sur leur poitrine. (Guyot, V, 166-168.)

tains points de la résistance. A Dijon, le peuple menace de mort les acquéreurs, parce qu'il croit que les enterrements des pauvres seront taxés au même prix que ceux des riches *. A Aîx, il se mutine contre les jurés et contre les traitants chargés de la vente de ces offices *. La plupart du temps, la ville et les fabriques les rachetèrent, non sans protestations contre cette innovation onéreuse pour leurs finances \

L'esprit fiscal, qui créa les offices, en inventait de nouveaux pour contrôler les anciens. C'est ainsi qu'à Paris on institua, en 1704, trente jurés-prudhommes contrôleurs des jurés crieurs ; il est vrai qu'ils furent supprimés l'année suivante*. On établissait souvent des charges nouvelles dans le but unique de les faire acheter par ceux à qui leur établissement pouvait nuire.

C'est par cette raison que les corps de ville ne se lassaient pas de les acquérir, afin de conserver dans son intégrité le droit de disposer des fonctions locales^. La première tâche des échevins d'Albi, en entrant en charge, était de nommer les officiers et les serviteurs de la commune*. Ailleurs, la nomination des plus

1 Inv. Arch. Dijon, B. 329.

« A. de Boislisle, Corr. contr^ gén.,*n» 1471. ' Varin, St, Reims, lU, 132. — Inv, Arch, Roubaix, BB. 13. — Inv. Arch. Dijon, B. 329 et 331... Douai, BB. 7.

* Brillon, II, 5 et 486.

8 Bordeaux les rachète 72,000 liv. en 1691. (Liv. des Privilèges, p. 444.) — L'intendant en 1696 veut forcer Douai à les acquérir. (Ini\ Arch. Douai, BB. 7.)

• Jolibois, Inv, Arch. Albi, Intr., p. 22.

importants d'entre eux devait être ratifiée par les conseils ou par les autorités supérieures. Dans tous les cas, elle était considérée avec raison comme une des prérogatives les plus précieuses de la liberté communale.

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