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CHAPITRE IV

Droit d'élection. — Edits de 1579 et de 1629. — Principe de l'éhîttion

— Diversité des systèmes. — Suffrage universel. — La populace.

— Suffrage restreint, — Domicile. — Cens électoral. — Exclusion des habitants des faubourgs. — Vote par paroisses et compagnies.

— Suffrage à deux degrés. — Election des délégués par les paroisses, les quartiers et les corporations. — Influence des communautés d'arts et métiers. — Suffrage à trois degrés. — Suffrage des conseils de ville. — Conseils renforcés. — Présentation par les conseils. — Suffrag3 combiné. — Emploi du sort. — Réduction des électeurs par le sort. — Elections de Rethel, du Puy, de Marseille. — Assemblées électorales. — Messe du Saint-Esprit. — Appoi et protestations. — Discours de l'orateur de la ville. — Modes do votation. — Acclamation. — Défilé des él«»cteurs. — « Voie de royer. » — Scrutin secret. — Dépouillement du scrutin. — Brigues et monopole. — Corruption et agitation électorale. — Repas. -^ Réunions. — Désordres. — Protestations. — Annulation d'élections.

Le droit d'élection est le corollaire des droits d'association et de réunion ; il fut reconnu en principe aux habitants des villes, notamment par la grande ordonnance de 1579. « Nous voulons, disait l'article 363., que toutes élections des prévôts des marchands, mai-

res, échevins, capitouls, jurats, consuls, conseillers et gouverneurs, se fassent librement ; et que ceux qui par autres voyes entrent en ces charges en soyent ostez et leurs noms rayez des registres*. » Comme beaucoup d'autres lois, cette prescription ne fut pas partout exécutée. Le tiers-état était obligé de demander, en 1614, que nul ne pût être admis aux charges municipales que « par élection pure et sans brigue % » et le code Michau, en 1629, confirmant les prescriptions de Tédit de 1579, devait décider de nouveau sans plus de succès que les élections des villes seraient « faites es manières accoutumées, sans brigue ni monopoles ^ »

L'histoire des deux derniers siècles nous fait assister dans les villes à une lutte presque incessante entre le principe de l'autorité et le principe de l'élection. La monarchie porte atteinte au principe de l'élection à plusieurs reprises par la nomination indirecte ou directe aux charges municipales, par la création d'offices accessibles à prix d'argent ; mais elle est toujours forcée d*y revenir, tant il est conforme aux traditions et à la constitution naturelle de la cité. Les habitants sentaient toute la valeur des privilèges qu'il leur conférait. « Ce sont des pères que l'on se choisit, disait un jésuite du temps de Louis XIV, quand on fait choix des magistrats municipaux, et ce droit d'élection et de suffrage est comme une ombre et un reste de l'ancienne liberté dont on jouissait quand on n'avait pas d'autres mat-

1 Ane, lois françaises, XIV, 461.

« Cahier du Tiers-État. Des États généraux, XVII, 2© partie, p. 109.

• Ane. lois françaises, XVI, 326.

LBS ÉLECTIONS MUNICIPALES. 71*

très * . » Si le père Ménétrier se faisait illusion sur la liberté ancienne, il montrait combien on appréciait de son temps les droits électoraux dont Texercice était accordé aux citoyens des villes.

Le principe de l'élection, admis et reconnu presque partout, subissait de nombreuses modifications dans Tapplication. La diversité des institutions est un des caractères de l'ancien régime, dont la constitution tf était pas sortie toute faite du cerveau d'un législateur, mais s'était formée lentement avec les siècles. Presque tous les systèmes connus pour la nomination des magistrats municipaux, après avoir été usités au moyenâge % forent employés simultanément ou successivement depuis* le règne de Henri IV jusqu'en 1789, et pendant la même période, presque tous les modes d'élection furent essayés ou pratiqués, depuis le suffrage le plus étendu et le plus simple jusqu'au suffrage le plus restreint et le plus compliqué.

Sans remonter au moyen-âge, on trouve le suffrage universel au xvu® siècle et mêmeauxviii®. A Gaillac, on le supprime en 1603, parce qu'il introduit dans les assemblées électorales « la plus vile populace ^ » Sous Louis XIII, on défend aux femmes de Dijon d'assister à l'élection du maire *. L'intendant de Bourgogne constate, en 1667, que tous les habitants d'Auxerre ont

1 Mcncstricr, Histoire civile ou constdaire de Lyon, 1696, p. 539.

« V. Touque, Recherches sur la révolution communale au moyenâge et sur le système électoral appliqué aux communes, p. 216-231,

8 Elie Rossignol, Étude sur l'histoire des institutions municipales de l'arrondissement de Gaillac, p. 125.

* /fit;. Arch, Dijon, B. 13.

droit de suffrage*. Plusieurs ordonnances restreignent la liberté des élections, parce qu'elles sont, comme le dit Henri IV, favorables aux « praticques et brigues de la populace donnant communément sa voix à ceulx desquels elle s'attend de proffiter d'une bonne chère ou aultrc utilité *. » Ce terme de populace, qui n'est que trop usité dans le langage administratif, prouve que le droit de suffrage descendait jusque dans les derniers rangs du peuple. Un subdélégué se plaint, en 1733, de ce que « la populace, composée de plus de quatre cents vignerons, manouvriers et artisans, » avait maintenu en fonctions les svndics de Bar-sur-Aube, malgré les édits du roi et les ordonnances de l'intendant ^

Le suffrage universel, tel qu'il existe de nos jour», n'est subordonné qu'à certaines conditions d'âge et de domicile. Le suffrage municipal d'autrefois fut restreint la plupart du temps à ceux qui étaient inscrits sur les rôles des tailles. 11 était accessible également à tous les bourgeois, tellement, dit-on en 1608, que « le plus souvent sont la pluspart artisans mecanicques et quy ne sont douez de jugement et de consultation pour pourvcoir au bien publicq \ » A Dijon, on exigea deux ans de domicile, et un minimum de tailles qui varia de 30 sous à 4 livres \ A Rethcl, le cens de tailles chan-

* Corresp. administ. sous Louis XI V, I, 683.

* Lettres missives de Henri IV, VIII, 767.

« Arch. de TAube, G. 351.

* C. do Wignacourt, Échevinage d'Arras, p. 84.

8 1603-1650. Inv. Arch. Dijon, B. 15, 16, 240, 248.

geait tous les ans et était annoncé à son de trompe *. A Reims, le droit électoral était Tapanage de ceux qui payaient la taxe des pauvres et qu'on nommait porrt^r^, parce que, « en temps de danger, la garde des portes leur était exclusivement confiée ^ » Les portiers et dixainiers d'Amiens avaient eu les mêmes droits ^ En général, ceux qui faisaient partie de rassemblée des habitants étaient électeurs. Ces assemblées, quelque nombreuses qu'elles fussent, admettaient rarement dans leur sein les paysans des faubourgs. Ainsi, le chapitre de Brioude ayant voulu les faire voter pour assurer la majorité à ses partisans, les bourgeois protestèrent vivement, en s'appuyant sur « Tusage de Tordre pohtique de toutes les villes, » et Tintendant leur donna raison \

Pour éviter les désordres qui auraient pu se produire dans des assemblées trop nombreuses, on réunissait parfois les habitants des grandes villes dans leurs paroisses, pour les faire voter séparément. A Amiens, les procès-verbaux des nominations faites dans chaque paroisse étaient mis dans un coffre à trois clefs, que Ton ouvrait deux jours après, pour en faire le recensement en présence du bailli". A Dijon, les habitants, prévenus à son de trompe pendant trois jours consécutifs, se réunissaient dans leur église paroissiale, pour se rendre, sous la conduite de leurs officiers, au

1 E. JoUbois, Hist. de Rethel, p. 158.

« Varin, Arch. de Reims, I, Intr., p. lxxxiv, et IV, 561.

' Dusevcl, Hist. d'Amiens, I, 417.

* Saint-Fcrpéol, Notices hist, sur Brioude, p. 218-220.

' Mon. inédits de l'hist. du Tiers-État, H, 729.

couvent des Jacobins, où le conseil de ville était réuni. Les sergents-majors de la ville appelaient successivement les offiders et les habitants de chaque paroisse, qui venaient exprimer leur suffrage à tour de rôle * .

A Reims, les électeurs étaient convoqués par compagnies de milice. Le chef de chaque compagnie recevait, en 1706, le billet suivant : « Connestable^ vous avertirez totis les portiers, ensemble les archers du guet de votre compagnie^ de se rendre mardy prochain dix^ neuvième du mois de février^ une heure de relevée^ en rhôtel de ville^ pour procéder à la nomination de monsieur le lieutenant et autres officiers de la ville; et avertirez dans votre semonce les portiers invitez à Vhôtel de ville qu'ils n'ayent à entrer en aucun bureau qu'en celuy de la compagnie dont ils sont^ à peine de nullité de suffrages pour toutes les nominations à faire » '. A Montdidier, les habitants se réunissaient chez leurs maires de bannières pour nommer les magistrats ^

La division par paroisses, par quartiers, par compagnies ou par corporations, fut aussi employée, lorsque le suffrage à deux degrés fut substitué au suffrage direct. Le second cependant ne cessa point de fonctionner régulièrement dans certaines provinces. « Les élections des échevins et des officiers d'un rang inférieur, dit un intendant de Bourgogne en 1765, se sont toujours faites et se font toujours paisiblement et sans

* Mémoire de Tintendant do Bourgogne en 1765. Archives nationales, H. 140.

• Varin, Statuts de Reims, II, 536.

8 V. de Beauvillé, U, 164.

troubles ni confusions dans des assemblées générales des habitants des villes et des bourgs*. » Mais depuis longtemps la confusion et le désordre de ces assemblées avaient été ailleurs la cause de leur réduction. Elle fut demandée parfois par les habitants eux-mêmes, souvent par les mag^trats locaux ou les agents du roi. Le système, qui prévalut dans les grandes villes, fut l'élection d'un certain nombre de délégués ^ à qui Ton put donner à juste titre le nom de portant-voix, parce qu'ils portaient les voix de leurs commettants à l'hôtel de ville'.

L'élection de ces délégués pouvait être faite par tous les habitants réunis. Au xvi® siècle, les habitants d'Orléans, après avoir entendu une messe du Saint- Esprit, s'assemblaient dans la balle pour élire sept notables chargés de nommer les échevins\ Mais les réunions eurent lieu plus souvent par paroisses ou par quartiers. A Reims, où, comme ailleurs, les divers systèmes électoraux furent usités, abandonnés et repris, les paroissiens s'assemblèrent dans leur église « pour donner leurs voix et suffrages, qui seront reçeuz, dit-on, par les coustres et marguilliers, en la

* Arch. nationales, H. 140. Mémoire de 1765. Cependant, en 1719, les élections sont mises à deux degrés à Vézelay, pour remédier aux désordres causés par les artisans, journaliers et manœuvres. (Ciialle, Étude hist, sur Vézelay, BulL Soc. Yonne, 1858, p. 617.) Môme réforme à Givry en 1784. (Ârch. nationales, H. 1469.)

« Code municipal, 1761, p. 12.

' Boutiot, Des maires et des conseils de ville, Mém. de la Soc. acad. de l'Aube, XXXIV, 23.

^ Le Maire, Hist. et antiquitez de la ville et duché d'Orléans, p. 265.

présence du curé, s'il y veut assister, non pour y présider et avoir voix eslective, ains (mais) seulement pour qu'il ne se face point d'irrévérence en l'église ». Une fois la cloche sonnée, l'église était fermée et les habitants nommaient leurs électeurs, dont la moixié était éliminée par le sort*. L'élection par quartiers était usitée à Rouen. Tous les bourgeois se réunissaient à rhôtel de ville, et après s'être divisés dans des locaux différents, nommaient par quartiers 4 électeurs, qui, avec les 24 membres du conseil de ville, élisaient les maires et échevins*. Mais le système qui fut employé à peu près dans toutes les villes importantes à partir du XVI® siècle, ce fut l'élection de délégués par les corps et les corporations. Tantôt ils exerçaient ce droit isolément, nommant chacun leurs mandataires ; tantôt les moins considérables se groupaient pour les désigner. Lorsqu'ils avaient leurs représentants distincts, il arrivait que les corporations d'arts et métiers, étant de beaucoup plus nombreuses que les corps judiciaires ou aristocratiques, l'emportaient sur eux dans les élections définitives. On se plaint à Troyes, en 1659, de l'abus qui s'était gli^é « de donner voix et suffrage aux personnes mécaniques et de basse condition, parce que, dit-on, les gens de la lie du peuple se laissent corrompre par brigue et par argent. » Cent ans plus tard, les mêmes réclamations se formulent. (( Tout le monde

1 Varin, Statuts de Reims, II, 455.

• Arrêt du Conseil do 1665. Corresp. adm. sous Louais XIV, I, 756. — Farin, liisi. de Rouen, 1738, t. I, 2© partie, p. 109.— A Rcthel, on nomme deux électeurs par quartier (Jolibois) ; à Versailles huit. (Eue. méthodique. Jurisprudence, IX, 380.)

sait, disent les marchands de Troyes, en parlant des artisans, combien ils sont ordinairement peu propres à la conduite des affaires, incapables de les discuter par euxmêmes * ; » et cependant, à ces deux époques, le suffrage à deux degrés existait dans la ville. Comme dans le suffrage direct, c'était toujours le nombre qui dominait. On essaya d'y remédier à Soissons, en défendant d'élire pour députés les artisans qui ne paieraient pas 40 livres de tailles et de capitation^ L'édit de 1765 réduisit d'une manière plus générale l'influence des artisans, en établissant des catégories d'éligibles et en n'accordant aux délégués des corporations marchandes et industrielles que le droit d'élire un nombre restreint de notables. La Déclaration de 1766 aggrava encore ces dispositions, en forçant les communautés d'artisans, qui contenaient moins de huit ou de douze membres, à se réunir à d'autres pour les élections ^

Dans tous les cas, les membres des communautés recevaient chaque année une assignation pour élire un certain nombre d'entre eux, qui devaient procéder à l'élection des échevins, dans l'assemblée générale de l'hôtel de ville. Quand l'échevinage ne faisait pas les convocations nécessaires, les communautés industrielles pouvaient obtenir un arrêt du parlement pour les

* Arrêt du Parlement sur la requête de 1-évêque, qui demande le retour aux anciennes formes, et qui obtient seulement pour les ecclésiastiques le droit d'avoir un rang plus honorable. (Requête de 1765. Archives de l'Aube, 44. E. 10.)

* Arrêt du Conseil du 15 déc. 1750. — Dénombrement de Champagne, man. de M. B. de Fouchères, verbo Châlons.

» Ane. lois françaises, XXIÎ, 442 et 456.

fsûre elles-mêmes*. D est vrai que leur influence se trouvait contrebalancée fréquemment par la présenc» d'électeurs de droit, tels que certains magistrats, les officiers munidpaux, les capitaines des quartiers ou de la milice *.

Blalgré toutes ces précautions, le suffrage à deux degrés ne parut pas toujours oflrir les garanties suffisantes contre les brigues, les menaces et la corruption. On imag^, à diverses époques et dans diverses villes, des d^rés plus nombreux et des systèmes plus compliqués. Le système d'élection par les conseils de ville constituait le suffrage à trois d^rés le plus simple. Il existait depuis longtemps dans le midi. Les consuls de Garcassonne étaient nommés par les vingtquatre conseillers politiques ; les échevins de Rennes par les membres de l'assemblée municipale ^ Souvent, on adjoignait au conseil un certain nombre de notables pour procéder à l'élection *. C'est ainsi que les 16 dé-

1 Ârrèt du Parlement du 12 mai 1769. La convocation fut faite' par la communauté des marchands de Troyes sous cette formule : Messieurs, vous êtes invités de la part des grand garde et gardes des différents corps de conmierce réunis de la ville de Troyes, d'envoyer un député à l'assemblée qui se tiendra à Thôtel-de- ville... (pour élire deux notables). (Arch. de l'Aube, 44. E. 10.)

* Mon. inédits de Vhist, du Tiers-État, m, 168.

8 Requête des conseillers politiques en 1775. Arrêt du conseil de 1780. Arch. nationales, H. 999 et 520.

* Le conseil prenait alors dans le Midi le nom de Conseil renforcé. A Pont-Audemer, 40 notables élus par les paroissiens nomment 4 prud'hommes qui en élisent 16, avec lesquels ils se réunissent au corps de ville pour élire les officiers municipaux. (Arrêt du conseil de 1748. Canel, Inst, mun. de Pont-Audemer. Tr, Soc. Eure, 2e S., H, 387.)

légués des quarti^^ de Rouen s'unissaient au conseil des 24, et les 32 délégués des quartiers de Bourges à Téchevinage*.

Quelquefois le conseil de ville présentait les candidats ou les choisissait. A Montdidier% à Abbeville^, les officiers et les maires de bannières en indiquaient trois au peuple. Les consuls d'Albi en désignaient quatre par quartier à des électeurs qu'ils avaient euxmêmes choisis \ Les consuls de Grenoble présentaient six candidats, dont deux recommandés par le gouverneur étaient d'ordinaire élus^ Les échevins de Chartres proposfident des candidats, mais sans les imposer ^ A une certadne époque, les bourgeois des quartiers de Rouen soumettaient une liste de candidats au conseil ; ils pouvaient en désigner autant qu'ils voulaient, et le conseil avait le droit de choisir parmi ceux qui figuraient dans la liste, même s'ils n'avaient eu qu'une voix''. Il arrivait aussi que les membres du conseil, réduits une première fois par le suffrage des anciens maires, se réduisaient ensuite eux-mêmes pour nommer les consuls *.

* Thaumas de la Thaumassière, Hist. de Berry, p. 138. Voir aussi Durand, Privilèges de Chalon, p. 30.

« V. de Ôeauvillé, II, 148.

* Mon, inédits de l'hist. du Tiers-État, IV, 535.

* E. Jolibois, Inv, Arch. Albi, Intr., p. 21.

* A. de Rochas, Mémoire sur le corps de ville de Grenoble. Bulletin de la Société de statistique de l'Isère, 1875, p. 289 et suiv.

« De Lépinois, Hist. de Chartres, II, 441.

■^ Corresp. adm, sous Louis XIV, I, 753.

8 Â Montauban, le conseil des 40 se réduit à 12 pour élire les consuls. (Devais, de l'organisation municipale à Montauban. Congrès

Ce système avait quelque analogie avec celui que nous trouvons en Lorraine au xvii® siècle. Le maire de Charmes désignait comme électeurs neuf bourgeois, parmi lesquels les maires anciens en choisissaient trois, et Tun des trois était nommé maire par le lieutenant général du bailliage*. Mais ce procédé, qui conservait seulement les apparences de l'élection, ne pouvait être admis partout. Le sentiment d'indépendance, qui existait dans les villes du midi, fit aussi repousser par elles, autant qu'elles le purent, l'intervention de l'Etat ou des seigneurs, et lorsqu'elles en eurent la faculté, elles essayèrent de corriger par le sort les abus et les inconvénients de l'élection.

Le sort paraissait à quelques jurisconsultes une manifestation d'une volonté supérieure et divine ; ils rappelaient que c'est ainsi que saint Mathias et les lévites avaient été choisis ; ils trouvaient dans son emploi le meilleur remède pour mettre un terme aux brigues et faire disparaître les partis ^ Montesquieu déclarait même que le suffrage par le sort était de la nature de la démocratie, comme le suffrage par le choix était de celle de l'aristocratie ^ Souvent on se contentait de

archéologique^ 1865, p. 529.) — A Toulouse, les huit capitouls pré • sentent 48 candidats, qui réduits de moitié par 8 notables sont soumis au vote du sénéchal, du viguier et de 30 personnes à leur choix. (Roschach, Hist.gén. du Languedoc, XIH, 169.) — A Aurillac, à partir de 1644, les trois consuls sont élus par les consuls en exercice et ceux des dix années précédentes, h. qui l'on donnait le nom de vocaux. (G. Rivain, Notice sur le consulat d'Aurillac, p. 168.)

1 1702. Inv. Arch. Charmes, RB. 1.

* Claude Henrys, Œuvres, H, 964.

« De VEsprit des lois, liv. H, ch. ii.

«combiner le sort avec le choix, comme on le faisait dans certaines villes d'Italie ; mais à l'exemple de l'Espagne, on y eut quelquefois recours uniquement.

Le sort avait été usité dans les républiques grecques et les cités italiennes ; il était d'origine méridionale ; il pouvsdt se rattacher au fatalisme oriental, qui substitue au libre arbitre l'influence d'un pouvoir aveugle. On le trouve cependant dans le nord et dans l'est de la France. La réduction des électeurs secondaires par moitié, comme elle eut lieu à Reims*, était un mode assez naturel, qui sauvegardait à peu près la liberté électorale des bourgeois. Il n'en était pas de même à Gray, où l'on se contentait de mettre dans une boîte les noms de tous les bourgeois et d'en tirer vingt-deux au sort pour élire ^échevinage^ A Aix, trente notables, à Sisteron six % sont désignés de même. A Rabastens, on décida, en 1655, de confier les élections à trente-et-un anciens consuls tirés au sort *.

Ces derniers systèmes étaient simples en comparaison de celui que prescrivit un règlement de 1682 à Rethel. Les soixante-douze bourgeois nommés dans les six quartiers étaient réduits par le sort à vingtquatre, qui en nommaient soixante-douze autres ; les soixante-douze en désignsdent par quartier six, parmi

1 Varin, Arch. de Reims, IV, 561.

* Arch. mun. de Gray, Délibérations communales de 1680, 1685, 1713, 1714.

8 Pitton, Hist de la ville d'Aix, 1666, p. 140. — Ed. de Laplanc, Essai sur Vhist, municipale de Sisteron, p. 63-64.

* Elle Rossignol, Institut. Gaillac^ p. 126.

lesquels le sort indiquait les trois échevins * . Mais l'exemple Je plus remarquable est celui du Puy , où un système analogue fut en vigueur jusqu'à la fin du xvii® siècle.

Le 25 novembre de chaque année, les vingt-trois corps de métiers nommaient chacun trois de leurs chefs, qui se rendaient à Thôtel de ville où le sort en éliminait deux sur trois. Les vingt-trois restants choisissaient avec les six consuls sortants vingt-quatre éligibles aux six places de consuls. Les éligibles désignés étaient mandés dans la salle électorale ; là, un enfant de dix ans recevait des « boulettes blanches et creuses ; » dans le quart de ces petites boules, il mettait un billet sur lequel était écrit le mot consul, et les ayant jetées dans un sac, il faisait tirer les éligibles. Celui qui mettait la main sur une boule où se trouvait le billet était proclamé consu^^

A Montpelliier, cinq habitants choisis par les consuls nommaient trente-cinq électeurs, qui désignaient pour le consulat vingt-sept candidats, dont les noms renfermés dans des boules de cire étaient tirés au sort^

Le système du tirage au sort, qu'on appelait Yinsaculation en Catalogne, existait depuis le moyen-âge dans le midi \ Le roi René Tavait établi à Toulon, pour

i.E. Jolibois, Hist. de Rethel, p. 164.

• E. Vissaguet, Essai sur l'hist. municipale du Puy. Ann. de la Soc. académiq. du Puy, XXII, 289 et suiv.

8 Avant 1660. Arch. nationales, H. 1022.

* Les noms des éligibles étaient mis dans des sacs, d'où ils étaient tirés par un enfant. (Clos, Essai sur l'ancienne constitution municipale de Perpignan. Mém. Acad. Se. Toulouse , 5» série, III, 143.— Bcchard, I, 588.)

faire cesser les fraudes et les collisions en matière électorale*. C'est pour la même raison qu'il fut introduit à Marseille, en 1652. « Pour couper la racine des inimitiés ei querelles... on reconnaît qu'il n'y a pas de moyen plus assuré que de recourir au sort pour les élections municipales, comme il s'est pratiqué et se pratiquait encore aux meilleures villes de la chrétienté et même de cette province ^ » On fit ainsi le règlement du sort, qui était observé comme il suit en 1717 : on plaçait dans la salle de Téchevinage un vase sur un piédestal élevé ; le secrétaire y mettait six balottes bleues et six blanches. Les échevins, qui tiraient les balottes bleues, désignaient quatre négociants ou gens de loges pour le premier chaperon , et quatre marchands ou bourgeois pour le second. Les noms ainsi désignés étaient soumis au conseil qui les approuvait ou les rejetait. Les quatre noms approuvés étaient mis dans des boules d'argent, que Ton plaçait dans une boîte dorée ; la première boule que le secrétaire tirait, après avoir remué la boite, contenait le nom du candidat appelé à devenir échevin ^

Le système du sort, s'il calma les ambitions locales, eut l'inconvénient d'éteindre parfois toute émulation. En 1714, aucun des notables de Gray, désignés par le sort pour élire le maire, ne se présente au scrutin '*,

* 0. Teissier, Arch. comm. Toulon, p. 184.

« A. de Ruffi, Hist. de Marseille, II, 264. — A Nîmes l'élcc ion se faisait en 1636 au sort des pommeaux. (Ménard, VI, 7.)

* Èdit du Roy portant règlement pour la ville et communauté de Marseille. Mars 1717, art. xl à lu.

* 1714. Dclib<^rdt:ons mun. Arch. de Gray.

« On ne sollicite plus les charges, » disait avec regret, en 1764, le corps municipal de Marseille*. Le calme du tirage au sort devait constraster en effet avec Tanimation et la vie qui se rencontraient dans les assemblées électorales, même réduites par Télectorat au second degré.

Les convocations à ces assemblées étaient faites, d'après les ordres du magistrat royal ou municipal, par les sergents du bailliage ou de Téchevinage. Ils portaient des billets, dont la formule était imprimée, et, à Reims, ils devaient « se purger par serment » de les avoir remis à leur adresse^. Le jour de l'élection était le plus souvent fixé de temps immémorial : à Lyon, c'était la Saint-Thomas ; à Nevers, la Saint-Michel; à Bourges, la Saint-Jean-Baptiste; à Châlons, la Saint-Martin ^ A l'heure indignée, les électeurs se rendaient dans le local où le vote devait avoir lieu ; c'était quelquefois un couvent*, presque toujours l'hôtel de ville. Lorsqu'ils étaient réunis, les magistrats et les électeurs se rendaient en cortège, soit à la cha-

* Mémoire sur Tadministration actuelle de Marseille. Archives nationales, H. 1314.

* Varin, Statuts de Reims, IH, 285.

' La Thaumassière, p. 138. — Camandet, Trésor des pièces rares, I, 38.-^ E. de Barthélémy, p. 11. — A Chaumont, l'élection a lieu le 1®' janvier ; à Abbeville, le 24 août ; à Langres, le premier dimanche de septembre ; à Sisteron, le 8 décembre ; à Bordeaux, le 1er août ; h Toulouse, le 26 novembre ; à Troyes, le 11 juin; à St-Dizier, le 2 février, etc.

* n en est ainsi à Dijon (Arch. nationales, H. 140), à Gray en 1674 (Dél. municipales), à Troyes avant 1654 (Arch. Aube, 44. E. 10) et à Libourne (R. Guinodie, II, 132.)

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pelle de Thôtel de ville, quand il y en avait une, soit à Téglise la plus voisine, pour y entendre une messe du Saint-Esprit célébrée solennellement*. On rentrait ensuite dans la grande salle de la maison commune. Le lieutenant général du bailliage ou le maire occupait le fauteuil de la présidence ; il avait à ses côtés le procureur du roi, les échevins , quelquefois le lieutenant de police. Le président recevait dans certaines villes le serment des électeurs, et procédait à leur appel. C'est alors que se produisaient les protestations, soit contre la présence de certains magistrats royaux au bureau, soit contre l'admission des députés de certaines corporations. Elles étaient quelquefois très vives, et si Ton y faisait rarement droit, elles étaient toujours consignées au procès-verbal. Elles pouvaient même provoquer remploi de la force. En 1667, le sénéchal de Montpellier ayant voulu assister au choix des électeurs contre les privilèges de la ville, le gouverneur de la citadelle vint avec cinquante mousquetaires et cinquante citoyens armés investir Thôtel de ville pour protéger la liberté des élections *.

L*appel et les protestations terminés, un orateur prenait officiellement la parole et prononçait un discours pour engager les électeurs à voter d'après les inspirations de leur conscience. A Dijon, ce discours étsdt débité par le premier échevin ou par le procureur

* Musique à la messe le jour de l'élection des sujets pour la jurado. 40 liv. Etat des dépenses de Bordeaux en 1777. Arch. nationales, H. 93».

* Arch. nationales, H. 1022.

syndic dans la chapelle du Rosaire * ; à Troyes, il Tétait dans rassemblée même par Tavocat de la ville, qui était qualifié d'orateur de la ville ^ ; à Arras, c'est le procureur général quis'enacquîtte^;àLyon,cefut,enl773,le secrétaire de la commune qui en fut chargé ; pour le récompenser de ce morceau d'éloquence, qu'on appelait l'oraison doctorale, on lui donna une tabatière d'or et une veste brochée or et soie et brodée, qui valaient 682 livres \

Après le discours, des auditeurs des voix, des scrutateurs, des contrôleurs, ou, dans quelques pays, des évangélistes, étaient nommés, soit par le bureau, soit par les électeurs. A Reims, les officiers municipaux tenaient lieu de scrutateurs ; en 1617, ils prêtaient serment de « procéder fidèlement à la scrutine^ » A Vitry-le-François, les électeurs juraient sur leur part de paradis de voter en leur âme et conscience pour des candidats dévoués et intelligents *. Tout était prêt pour le vote. Il arrivait parfois à ce moment qu'on demandait de faire sortir de la salle ceux qui n'avaient pas le droit de voter, et de faire fermer les portes \ Ailleurs,

i Arch. nationales, H. 140. — Alexandre Thomas, p. 281.

* Arch. de l'Aube, C. 1844. Cet usage cessa en 1765. Voir aussi D» Valentin, Échevinage de Vitry-le-François^ p. 8.

» En 1693. Arch. nationales, K. 1145.

* Inv, Arch. Lyon, BB. 341. Ce discours devait ôtre, à partir de 1620, soumis aux échevins avant d'être prononce. {Ibid. BB. 156.) Voir un arrêt du Conseil de 1643 pour la conduite de l'orateur le jour de la Saint-Thomas. {Rec. des Privilèges de Lyon, p. 346-357.)

5 Varin, Statuts de Reims, II, 451.

* D» Valentin, p. 8.

■^ Procès-verbal de l'ass. électorale du 29. août 1765, à Troyes. Arch. de l'Aube, 44. E. 10.

«lies étaient closes aussitôt que la cloche de Thôtel de ville avait cessé de retentir pour convoquer les électeurs.

Longtemps le mode de votation fut laissé à la volonté des électeurs. C'est ainsi qu'à Limoges, le président dit aux bourgeois réunis pour élire un magistrat -qu'il y avait « trois voyes et manières d'élections : tscruptine, compromys et via spiritus sancti » et leur demande quel mode ils veulent choisir. Les assistants se décidèrent en faveur du compromis, qui remettait l'élection à trois compromissaires élus par eux*. Souvent on avait recours au vote à haute voix% qui pouvait avoir certains inconvénients. On racontait à Reims qu'un artisan, en criant sur différents tons le nom d'un candidat, réussit à faire croire qu'il réunissait le plus grand nombre de voix. Sur de vives réclamations, on recourut au scrutin , et le candidat n' eut alors qu' une voix , sans doute celle de l'artisan, au grand étonnement du narrateur qui s'écrie : « Chose étrange qu'un seul homme eût fait tant de bruits » D'ordinaire ce mode était une sorte d'acclamation, s'il s'agissait, soit d'élire des candidats populaires, soit de confirmer des candidatures imposées ou proposées par l'autorité supérieure.

1 Registres consulaires de Limoges^ I, 45. Ces trois procédés étaient usités pour l'élection des évoques par les chapitres avant le concordat de 1516. Un mystère du xv« siècle en donne une curieuse description. {La vie et passion de monseigneur saintft Didier, p. 16.)

* A BayeuXf on prenait d'abord les voix des plus cotisés et des plus anciens bourgeois. {Inv. Arch. Calvados, G. 1075.)

* Lettre attribuée au jiu'isconsuitc de Ferrièrcs. 1720. Varin, 5/a- /ut*, m, 147.

Le système de votation usité à Abbeville avait quelque analogie avec celui que Ton pratique encore aujourd'hui au Parlement anglais. Les électeurs défilaient un à un devant Tauditeur des voix, et sortaient de- la salle après avoir exprimé leur vote *. A Arras, les bourgeois^ appelés à élire des conseillers de ville venaient tour à tour, sur un tq)is placé au centre de la salle de Téchevinage, rayer les noms qu'ils voulaient éliminer, enprésence d'un lieutenant du gouverneur et d'un échevin, qui prêtaient le serment de ne pas divulguer les^ « roies » ^.

Mais le mode qui prévalut au xviii® siècle, parce qu'il était celui qui présentait le plus de garantie d'indépendance et d'exactitude, ce fut le scrutin secret. On y avait recours dqpuis longtemps dans certaines villes. L'échevinage d'Angers adopta ce vote au xvf siècle, en s'appuyant sur les usages « des élections des sénateurs^ à Gênes, Venise, Milan, Rome '. » Tant, à cette époque, l'esprit municipal était éveillé et désireux de chercher des modèles ! Le vote au scrutin, qui fut prescrit par l'é-^ dit de 1765*, était entouré de certaines formalités. A Amiens, en 1693, les électeurs remettaient leurs billets plies entre les mains du maire ; le greffier les parafait et les déposait lui-même dans un coffre à deux clés^. A

* Mon. inédits de Vhist^ du Tiers-État, IV, 541.

* On appelait ce mode de suffrage la voie de royer.. (Wignacourt.) — En 1693, 260 bourgeois prennent part & un vote de ce genre. (Arch.. nationales,. K. 1145^) ^ 4; /t- =t /?*/'< f H^\.*i^-> R(^y**J'

' Port, Inv. Arch, Angers^ BB. 28.

* Art. XXXVI.

* Monuments inédits de l'hist. du Tiers-État, III, 168.

Troyes, en 1765, Ton vote dans un coffre fermant à clef posé sur le bureau*.

Le dépouillement du scrutin avait lieu séance tenante. A Amiens, c'était le procureur du roi qui lisait les bulletins et les remettait au maire. Ils étaient brûlés publiquement avant la fin de la séance.

Les. assemblées, même restreintes, n'étaient pas à Tabri des brigues et des compétitions électorales. C'est en vain que Ton avait maintes fois édicté des pénalités contre ceux qui s'y livraient. Au xvi® siècle, le Parlement de Dijon avait dû même défendre les « brigues, monopoles ou poursuites îndehues... à peine d'estre penduz et estranglez ; et affm, disait-il, qu'on n'en prétende cause d'ignorance, sera dressée une potence double devant le portai des jacobins, lieu accoustumé à faire ladite élection, pour pugnir sur le champ tous ceux qui feront et commettront lesdites brigues. » Mais quelque menaçante qu'elle fût, la double potence n'y fit rien. Il fallut que le Parlement défendît de nouveau de briguer les suffrages, au scandale des gens de bien, <( par épanchement d'argent, port de feuillettes de vins, banquets, assemblées populaires aux cabarets et jardins pour enharrements de voix à l'élection du maire*. » Les banquets électoraux persistèrent jusqu'au xviii® siècle. « Il est rare, dit un jurisconsulte de ce temps, que la modération et la frugalité accompagnent les repas qui sont les préliminaires des brigues et des élections ^ »

1 Arch. de TAube, 44. E. 10.

« Inv. Arch. Dijon, B. 197, 238, 12, 13.

» Brillon, IIJ, 25.

Surtout, quand les habitants étaient divisés, ce qui n'arrivait que trop souvent, la lutte prenait un caractère de vivacité et d'acharnement qui est propre aux rivalités locales. Chacun s'associait à la querelle de l'un des partis, et si l'on n'en venait pas aux mams, on luttait à coups de pamphlets, de chansons et de médisances*. A défaut de journaux, la feuille volante, la brochure, les petits vers satiriques étaient répandus à profusion, et les querelles s'éternisaient par les répliques de gens qui connaissaient à fond la loi et la chicane, et voulaient avoir le dernier mot. Telles furent les rivalités des partis dits de la Grande Croix et de la Petite Croix à Nîmes en 1657^; tels furent à Auxerre, la lutte des « grecs » et des « latins ». Les grecs étaient soutenus par l'évèque, et ayant échoué aux élections, ils réussirent à les faire casser deux fois pour triompher la troisième ^

Lorsque l'élection approchait, l'activité des meneurs redoublait. On les voit à Troyes en 1765 convoquer les électeurs à des réunions privées, les réunir au palais de justice, leur servir à déjeuner et à boire, et leur remettre des bulletins écrits d'avance, qu'on avait eu le soin de numéroter « afin que si quelqu'un eût manqué de parole, on put s'en apercevoir. » On poussait la précaution plus loin ; un des meneurs les plus actifs surveillait les votants de près, s'érigeait, comme le dit

1 V. do Boauvillc, Htst. de Monldidier, II, 157.

« Mcnard, Hist. de Nismes, VI, 124-136.

8 Ghalle, une Élection municipale à Auxerre il y a cent ans. Ann. de l'Yonne, 1836, p. 15-25.

un contemponÛD, en « inspecteur des voix », et lorsqu'un second tour de scrutin était nécessaire, écrivait lui-même les bulletins que les électeurs devaient déposer *. Aussi n'est-il pas surprenant que les assemblées fussent parfois tumultueuses ^ On avait beau prêter serment, comme à Nîmes, de ne nommer « aulcun qui aye voulu obliger par promesse à la nomination de sa personne ou de quelque autre, directement ou indirectement ^ ; » trop souvent, « la force de la brigue ^ » faisait T élection, et Von pouvait dire, comme un historien de Marseille, qu'il était « honteux de voir toutes les années briguer ouvertement les fonctions municipales ^ » Il était encore heureux que la minorité se résignât paisiblement à son sort, et ne fît pas, comme à Orléans en 1777, où non contente de protester, elle se livra à une discussion d'une telle nature « que les coups furent distribués sans mesure ®. »

Les protestations étaient d'ordinaire plus calmes et plus légales. Tantôt les électeurs réclament contre la conduite d'un Beutenant-général, qui, en prenant note des suffrages des citoyens, a « porté atteinte à leur

« Arch. de TAube, 44. E. 10.

• Inv. Arch. Lyon, BB. 156-192. — Pcrrj', Hist. de Chalon, p. 415. — Gand 'lot, Hist. de Beaune, p. 162. — A. Christophlc, une Élection municipale au XVIII^ siècle, p. 83.

8 1613. Ménard, V, 356.

* Oudard Goquault, II, 274. — Inv. Arch. Lyon, BB. 192. 5 Do Ruffi, n, 247.

« Mém. de la Société d'ag. d*Orléans, 1877, p. 34. — Il fut interdit à plusieurs reprises de se rendre avec des armes aux assemblées électoral s. En 1561, à Dijon, cette interdiction est faite « sous peine d'être pendu et étranglé ». {Inv. Arch. Dijon, B. 199.)

liberté*, » ou se plaignent des échevins, qui, voyant que les élections ne paraissaient pas devoir être favorables à leurs candidats, lèvent brusquement la séance ^. Tantôt les consuls soutiennent un procès à Toccasiort des élections et envoient une députation pour le soutenir à Paris ^. En droit, c'était au parlement que ces plaintes devaient être déférées *. En fait, c'était le conseil du roi et même le gouverneur ou l'intendant qui trop souvent décidaient.

Les élections pouvaient être annulées pour vice de formes ou pour violation de la coutume ; c'est ainsi qu'on casse la nomination de deux consuls, qui, contre Tordre et l'usage, ont été continués dans leurs fonctions*, et qu'on déclare nulle l'élection de tous les conseillers d'une ville, parce qu'on en a élu un de plus qu'il pe fallait *. La cause de brigues était souvent invoquée. Sur ce grief quelquefois un peu vague intervenait une lettre de cachet, qui ordonnait de faire de nouvelles élections \ Le gouverneur, l'intendant ou le subdélégué venaient y présider; mais à Gignac, le subdélégué attend vainement à l'hôtel de ville les électeurs municipaux, qui se réunissent dans une maison parti-

' Dél. de 1765. Arch. mun. de Gray.

« 1670. Canel, Inst. mun, de Pont-Audemer, Tr. Soc. Eure y 2c s.^ II, p. 385.

« Inv, Arch, Albi, BB. 30.

* Brillon, II, 380. — Edit de 1765, art. 41.

^ Corr, adm, sous Louis XIV, I, 640.

« Arrêt de 1674, BriUon, IH, 59. Voir aussi p. 20. ■ï Th. de la Thaumassière, HisL de Berry, p. 217, 260. — Chardon^ Hist, d'AuxerrCy II, 268. — Corr. adm, sous Louis XIV, J, 859.

culière pour élire un candidat que T administration veut écarter; il ne lui reste qu'à faire casser Télection*. L'intervention administrative peut être protectrice ; mais elle porte plus d'une fois atteinte au principe d'après lequel les dtoyens des villes jouissaient du droit d'élire leurs magistrats. Si les abus et les excès qui se produisirent sur certains points la justifièrent plus d'une fois, ils servirent trop souvent de prétexte aux mesures par lesquelles l'autorité royale restreignit le droit d'élection municipale, qu'elle reconnaissait ellemême dans une déclaration de 1771, comme <( si naturel et si précieux ^. »

1 Lettre de 1774. Arch. nationales, H. 1000.

« Préambule d'un édit de mai 1771. Ane. lois françaises, XXII, 529. Cet édit rétablissait les communautés de l'île de Corse « dans le droit si naturel, si précieux d'élire leurs administrateurs et leurs chefs, » six mois avant l'édit qui allait l'enlever en droit aux villes de France.

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