CHAPITRE II
Multiplicité des associations dans les villes.— Hiérarchie des diverses communautés. — Le clergé. — Défense de ses intérêts.— La noblesse. — Son peu d'influence. — Officiers de justice. — Leur pouvoir. — Offices. — Acquisition des offices. — Plaintes contre les gens de Justice. — Divisions. — Corporations des marchands. — Leur importance. — Corporations d'arts et métiers. — Luttes et divisions entre elles. — Caractère nécessaire et légal des corporations. — Leurs statuts, leurs droits, leur administration. — Chefs et représentants élus. — Assemblées des corporations. — Leurs fètcs patronales. — Les confréries. — Maîtres et compagnons. — Assemblées des compagnons proscrites. — Francs-maçons. — Rôle militaire, politique et municipal des corporations.
La commune actuelle est composée d'individus dont les droits sont égaux ; la commune urbaine d'autrefois était une réunion d'associations d'une importance différente selon le rang. ou la profession de ceux qui en faisaient partie. Dans les villages, ces associations, multiples n'avaient point de raison d'être ; presque tous les habitants, occupés au travail de la terre, avaient les mêmes besoins et les mêmes intérêts ; ils ne for-
maient qu'une seule communauté. Il n'en était pas de même dans les villes, où la variété des professions amenait la diversité des intérêts. Pour mieux les sauvegarder, il avait fallu recourir à des associations capables de protéger l'individu contre les excès de la force ou les dangers de la concurrence.
Ces associations, issues des traditions romaines *, se fortifièrent au moyen-âge, où les populations éprouvèrent le besoin de se grouper sous les pouvoirs locaux pour la défense et le travail. Elles contribuèrent à la formation des communes jurées dont elles fournirent les éléments * ; elles leur survécurent. La communauté générale fut composée de toutes les communautés particulières, que renforça l'institution des confréries.
L'association à la fois civile, professionnelle et religieuse est donc l'âme de la cité. Elte l'enveloppe d'un réseau qui retient et soutient en même temps ceux qu'il entoure de ses mailles.
Les communautés nombreuses dont se compose la ville se rattachent aux institutions de l'époque par leur inégalité. Elles ont leur ordre, leur rang, leur hiérarchie. Dans le midi, on les divise parfois en échelles. Dans la première échelle se trouvent les nobles et les bourgeoise Les officiers de justice et de finances sont aussi au premier rang, aundessus des communautés des avocats et des médecins, que Loyseau qualifie de
* Mommsen, de collegiis et sodaliciis romanis. — E. Gcbhardt, les Origines de la Renaissance en Italie, p. 89.
* G. Fagnicz, Etudes sur l'industrie et la classe industrielle à Paris au XIII^ et au XI V^ siècles, p. 3,
' E. Rossignol, Instit. municipales de l'arr. de Gaillac, p. 123.
communautés de gens de lettres*, au-dessus surtout des corporations marchandes et industrielles. Mais en dehors de cette hiérarchie, s'il ne lui est pas supérieur, se trouve le clergé, dont le rôle est effacé dans les petites villes, mais qui occupe une situation importante dans les grandes par la dignité de ses membres et le nombre de ses établissements.
Le clergé ne saurait être considéré comme une corporation ordinaire ; il est une fraction de la grande association catholique qui s'appelle l'église de France, dont le chef spirituel est à Rome, et qui pour le règlement de ses affaires financières avec l'Etat a ses assemblées générales où tous les cinq ans elle envoie des députés *. Alissi, il est tantôt à l'écart de la communauté urbaine^, tantôt reçu dans son sein et dans son conseil. A Lille, un prêtre ne saurait être admis comme bourgeois; ailleurs, il est exclu des échevinages; s'il est convoqué aux assemblées générales et particulières, c'est au même titre que les autres habitants, sur lesquels il a seulement la préséance. Le di*oit de figurer dans les conseils de ville ne lui fut reconnu formellement que par les édits de Louis XV.
En dehors de son caractère sacré et de sa suprématie spirituelle, le clergé était un des grands pro-
* Ttaité des Ordres, ch. VUI, 7 et suiv. — Varin, Statuts de Reims, UI, 149.
* L. de Héricourt, les Loix ecclésiastiques de France, IV^ partie, ch. VI. Les députés étaient élus par des délégués des différents corps ecclésiastiques de chaque diocèse. (Mémoire pour les doyen... de Vé^ glise de Troyes, 1768, p. 14.)
» l\ en était ainsi en Flandre. (Guyot, VU, 405.)
priétaires, sinon le principal, de la cité. Les habitants, comme nous le verrons plus loin, se plaignaient souvent de l'accroissement de ses possessions ; car si le clergé participait d'ordinaire aux charges communales, s'il payait directement à TÉtat des sommes à peu près équivalentes aux impôts royaux dont il aurait été frappé*, il était exempt de la répartition locale, qui pesait d'autant plus lourdement sur la propriété des autres habitants. Il avait ses privilèges et ses intérêts à soutenir, et si dans cette tâche il éprouvait souvent de la résistance, il était à même de la surmonter par l'influence, la fermeté et l'intelligence de ses membres. La noblesse occupait une place moindre que le clergé dans la communauté urbaine. En général, elle vivait à la campagne, à la cour ou à l'armée, au milieu de ses inférieurs ou de ses égaux. Sauf en Provence et dans quelques autres parties du midi, où elle tenait le premier rang dans les cités, sauf dans les villes de parlement, où se perpétuaient les vieilles familles de robe, la noblesse se confondait avec les officiers de justice et les bourgeois ^ Elle pouvait être trop peu
* Le clergé payait chaque année 15,874,200 1. en décimes, capitation et subvention ; son don gratuit était en outre évalué à 3,300,000 1. outre les dons extraordinaires en cas de guerre. En 1782, il avait offert 16 millions au roi. On lui fit parfois payer le dixième denier, à raison de 9 millions par an. Sa dette était de 136 millions empruntés pour payer les dons gratuits ordinaires et extraordinaires. (Encyclopédie méthodique. Finances, 1784, I, 309.)
s II en était ainsi au Puy et dans la plupart des villes du Languedoc ; la noblesse et la bourgeoisie y étaient à peu près placées sur le même rang. (Vissaguet, Essai sur Vhist. municipale du Puy. Ann. de la Soc. académiqu? du Puy, XXII, 295.) En Provence même, on con-
nombreuse pour former une corporation distincte, et, comme le clergé, elle ne fut admise que tardivement à figurer partout dans les conseils de la commune.
Quelquefois même elle en fut écartée. En 1762, les bourgeois de Toul ne voulurent pas siéger à côté des nobles dans une réunion, où les délégués des trois ordres avaient été appelés pour rédiger les usages locaux. Le clergé, ni la noblesse, disait-on, n'avaient le droit de se trouver aux assemblées générales ou particulières de l'hôtel-de-ville. On les repoussait de même en 1788, en alléguant le petit nombre des membres dont se composait le corps de la noblesse *. Les jurats de Liboume refusèrent jusqu'en 1763 des lettres de bourgeoisie aux nobles. En 1753, à Yitry-le-François, si ceux-ci étaient admis aux assemblées, on ne leur permettait pas de voter avant les officiers de justice, « les nobles n'ayant, disait-on, ni rang, ni préséance dans les villes *. » Il n'en était pas partout ainsi, surtout dans le midi. Dans les villes du nord-est, si les nobles étaient souvent sans influence, ils étaient rarement impopulaires.
Ils se rattachaient par quelques points à Taristocratie de la cité, mais ils ne la constituaient point à eux seuls. Cette aristocratie se composait principalement des officiers de justice, de finances ou de la maison du roi, qui possédaient leurs charges, et depuis Tédit de la
State que la noblesse avait presque entièrement disparu dans les petites villes. (Ch. de Ribbe, un Journal à Aix avant la Révolution,
» Thiéry, Hist. de Toul, II, 230.
« Raymond Guinodie, II, 126, 127. — D' Valentin, Htst. de VEchevinage de Vitry-le-François, p. 11.
Paulette les transmettaient à leur famille. Recrutés parmi les marchands ou les praticiens enrichis, ils se regardaient comme supérieurs à eux, et détenant une partie de Tautorité, luttaient à forces égales contre la municipalité, lorsqu'ils ne parvenaient pas à la dominer en s'y introduisant.
Ils formaient autant de corps qu'il y avait de juridictions : parlement, chambre des comptes, bailliage et présidial, élection, monnaie, grenier à sel, traites foraines, eaux et forêts ; ils avaient autour d'eux la clientèle nombreuse et active des avocats, des procureurs, des notaires, des huissiers, des sergents. Leur réunion formait un ensemble redoutable, qui, fort de la supériorité que donnent la science et la pratique des lois, pouvait résister aux corporations des marchands et des artisans, qui avaient pour elles l'activité, souvent la richesse et toujours le nombre.
Les officiers royaux avaient acquis leurs charges avec d'autant plus d'empressement qu'elles leur conféraient des privilèges à la fois honorifiques et pécuniaires. S'ils jouissaient de l'exemption de certains impôts, c'est qu'ils l'avaient achetée. « Louis XII créa les offices, dit un jurisconsulte du temps de Henri lY, pour espargner le pauvre peuple... en mettant une taille... purement volontaire sur l'ambition des plus riches. » Cette ambition était insatiable. « Depuis cinquante ans, ajoute notre auteur, on en a érigé plus de 50,000; et tantost dans les villes chasque honeste homme a son office, comme chaque moyne dans lescloistres... Aujourd'huy moitié des habitans des villes sont officiers, de sorte
<[ue la marchandise est délaissée et le labour laissé aux paysans ^ »
A la fin du règne de Louis XIV, les nécessités financières multiplièrent les offices d'une manière inouïe. Ils constituaient de véritables propriétés, pour la transmission et la possession desquelles on payait des droits à rÉtat ^ ; lorsqu'on voulait s'en défaire ou en acquérir, on recourait, dans la seconde partie du xviii® siècle, à la publicité des journaux de la province. Le Journal de Troyes annonçait, en 1789, la vente d'un office et charge de conseiller à grenier à sel de Sézanne. Rapport annuel : 8 à 900 /. On désirerait en trouver 10,000 /. Avait-on l'ambition d'entrer dans la magistrature ou les finances? si l'on réunissait les conditions nécessaires de moralité et d'instruction, il suffisait de faire insérer dans le journal une annonce ainsi rédigée : Une personne désirerait acheter dans cette ville une charge de magistrature ou de finance ; elle y mettra depuis 25 jusqu'à 60,000 l. et plus; cette personne paiera comptant si on Fexige ^ L'office était à la fois un placement, un emploi et une dignité,
1 Loyseau, du Droit des Offices, liv. m, ch. I, 88, 8 et 102.— En 1739, on compte 200 officiers à Châtellerault. (De Saint-Genis, la Ville de Châtellerault en 4739, Journ. officiel, 1875, p. 2410.)
* Droit dit annuel pour la possession héréditaire, droit de marc d'or payé par Tacquéreur. Ce droit était en 1762 de 660 1. pour une charge de conseiller au bailliage de Troyes ; mais il y avait en plus des droits additionnels de 280 1. (Arch. de l'Aube, 22» reg. des mandements du bailliage, fol. 40 r«.)
* Journal de Troyes et de la Champagne méridionale, 1784, p. 98. —Le prix des charges variait beaucoup. En Auvergne, au xviiie siècle, celle du président de la cour des aides vaut 100,000 1., celle des con-
L'acquéreur n'avait pas toujours l'argent nécessaire pour payer sa charge; il empruntait; il était gêné; il s'efforçait de \îvre aux dépens de ses concitoyens. « Yoïez, dit un marchand de Reims en parlant des gens de justice d'Épernay, voïez combien de gens à ronger un os, à se promener sous la halle, à parler de nouvelles et chercher à manger come chenilles *. » Mais à côté de ces gens de loi faméliques, se trouvaient les représentants de familles locales, qui remplissaient leur charge avec honneur et désintéressement, sans autre ambition que de la transmettre à leurs enfants. On pouvait dire que le prix qu'ils étaient obligés d'y mettre était la garantie die leur indépendance et de leur intégrité ^
La Bruyère afBrme qu'il y a une chose qu'on n'a jamais vue sous le ciel et que selon toutes les apparences on ne verra jamais : c'est une petite ville qui n'est divisée en aucuns partis '. Les officiers de justice et de finances sont même divisés entre eux ; les uns sont exemptés des tailles, des logements militaires,^ des aides, tandis que les autres y sont soumis, comme le reste des habitants ; mais d'ordinaire les procureurs,
seillers 20,000, celle d'un trésorier de France, 20,000, etc. (Cohendy,. Mémoire hist sur les modes successifs de V administration dans la province d'Auvergne, p. 104 et suiv. 118.) — Les charges de finances étaient chères. La recette des tailles de Rethel est vendue, en 1746,. 150,000 1.; elle rapporte de U à 14,000 liv. (Papiers communiqués par M. B. de Fouchères.)
* Oudard Coquault, Mémoires publiés par M. Loriquet, H, 460.
* Sénac de Meilhan, le Gouvernement, les mœurs et les conditions de la France avant la Révolution, p. 48.
8 Caractères, éd. Servois, I, 233-234.
les notaires, les sergents, qui forment la clientèle des magistrats, se groupent autour d'eux dans les luttes qu'ils soutiennent contre les marchands et les artisans. C'est en effet entre les officiers de justice et les marchands unis aux artisans que la rivalité existe le plus souvent. C'est l'étemelle lutte du patriciat et de la plèbe, l'un qui veut conserver le pouvoir et l'influence, l'autre qui cherche à les conquérir. Mais le peuple lui-même a ses degrés, et les marchands forment une aristocratie à l'égard des artisans. Ils ont encore « qualité d'honneur, dit Loyseau, étans qualifiez honorables hommes, honnestes personnes, et bourgeois des villes ; qualitez qui ne sont attribuez *ny aux laboureurs, ny aux sergens, ny aux artisans, et moins encore aux gens de bras qui sont tous réputez viles personnes *. » Aussi, la corporation des marchands est-elle au-dessus des autres communautés industrielles. Elle a souvent des privilèges spéciaux comme ceux que possède la guilde des marchands de Montreuil ^ A Paris et à Lyon, le premier magistrat municipal ne porte-t-il pas le nom de prévôt des marchands ? A Poitiers, le corps des marchands fait élever une statue à Louis XIY en 1687, et assiste à l'inauguration en robes de cérémonie ^. Les marchands élisent leurs juges consuls, et leurs consuls obtiennent la préséance sur les procureurs *. Ils ont aussi leurs privilégiés. Sans parler des marchands du
* Traité des Ordres, ch. VIII, 45.
> Monum. inédits de l'hist. du Tiers-Etat, IV, 759.
* N.-J. Foucault, Mémoires, p. 192.
* Cohendy, p. 189-191.— Max. Quantin, Hist. des rues d'Auxerre, p. 1^2.
roi, qui jouissent de certaines immunités, sans parler de ceux qui achètent une charge ou contractent des alliances de famille qui les mettent de pair avec les officiers, n'y a-t-il pas parmi eux les anciens consuls, à qui rhonneur d'avoir rempli les fonctions d'une magistrature spéciale confère une situation hors ligne? N'y a-t-il pas entre les corporations, dont ils font partie, une sorte de hiérarchie, dont les droits de préséance sont réglés ? Les drapiers, les merciers, les orfèvres, ne se disputent-ils point le premier rang? Souvent pour faire cesser ces divisions, les diverses corporations des marchands* se réunissent en une seule ^ qui, fière de ses richesses et de son importance, s'empare du pouvoir municipal, et en défend la possesâon à la fois contre les officiers et les artisans.
Ceux-ci se divisent en corporations, dont le nombre est proportionné à l'importance de la ville. Paris en compte 124 % et toutes les professions n'y sont pas comprises ; Amiens en renferme 6i * ; Troyes et Châlon&-sur-Mame, 50 ' ; Angers, 27 ^ Après avoir essayé de les supprimer en 1776, l'État en réduisit le nom-
^ Il y avait h Paris 6 corps de marchands, les drapiers, les épiciers, les merciers, les pelletiers, les bonnetiers et les orfèvres. (Savary, Dictionnaire du Commerce, 1723, II, col. 650 et suiv.)
* A Troyes, en 1680. — A Auxerre, en 1588. (Chardon, HisL d'AiLxerre, II, p. 10).
8 Savary, II, pol. 1343.
* Etat de situation envoyé à Tintendant, 1764. Mon. inédits de l'Histoire du Tiers-Etat, III, 286.
* En 1765, pour Troyes. — E. de Barthélémy, Hist. de Châlons- ^ur-Marne, p. IJÎ.
* Debidom*, la Fronde Angevine, p. 15.
brc. Paris n'en eut plus que ùù, et le maximum des communautés d'arts et métiers fut fixé à vingt dans les principales villes du ressort du parlement de Paris*.
L'inégalité et les divisions existaient dans ces corporations comme dans les autres. Quelques-uns de leurs membres étaient plus riches que les marchands qui les dédaignaient. « L'abondance de l'artisan, dit un bourgeois de Reims sous Louis XIY, passe sans comparaison celle du petit marchant. . . et les artisans travaillantz bien en leur art sont plus tranquilles et plus aisez le pire jour de la semaine que ne sont ces petitz marchantz au meilleur. » Mais ce qui nuisait aux artisans comme aux autres habitants des villes, c'étaient leurs perpétuelles divisions. « Depuis quarante ans, écrit le même bourgeois de Reims, je n'ay veu aultre chose que la ville contre le clergé, la ville contre l'eschevinage, des corps de mestiers, de drappiers contre des merciers et presque tous les aultres mestiers les uns contre les aultres. Ainsy nous nous consomons les uns les aultres *. »
Qu'on se figure en effet un grand nombre de petites sociétés voisines, rivales, exclusives, jalouses, intolérantes, défendant avec âpreté leurs intérêts et leurs privilèges, et poursuivant sans relâche tous ceux qui y portent atteinte. Les procès sont innombrables entre elles, et parfois interminables*. A Lyon, les cordonniers poursuivent le3 savetiers depuis deux cents ans *.
* Edita de février et d'août 1776. Guyot, V, 51 et suiv. « Oudard Coquault, p. 500, 397.
* J. de Vroil, Etitde sur Clicquot-Blervache, p. 113.
* Inv. Arch. Lyon, BB. 320.
Les serruriers ne veulent pas que les taillandiers puissent vendre des serrures; les maréchaux prétendent enlever aux bourreliers le droit de vendre des mors. Les rôtisseurs sont en lutte avec les cabaretiers; les tailleurs avec les ouvriers qui vont en journée; les boulangers avec les pâtissiers ; les maçons avec les couvreurs*. Comme les seigneurs féodaux du xf siècle, toujours prêts à batailler contre leurs voisins, les corporations, retranchées derrière leurs privilèges, sont toujours disposées à courir sus aux individus ou aux associations qui menacent d'y porter atteinte.
De bon ou de mauvais gré, il faut que Fhabitant des villes s'affilie à une corporation. Nul ne peut rester isolé. Si Ton ne peut devenir maître, on est reçu comme ouvrier ou comme compagnon. En vain allèguera-t-on qu'on n'a pas de profession ? la corporation des bourgeois vivant noblement, c'est-à-dire sans rien faire, ouvrira ses rangs, ou s'il n'en existe pas, on en formera une *. Les jeunes gens constitueront au besoin une communauté. Le prince de Condé les autorise à former à Auxerre une communauté des garçons, dont les chefs élus prêteront serment devant le maire ^ La monarchie elle-même favorisa la création de nouveaux groupes, lorsqu'elle établit des élections municipales à
1 Voir Tanalyse des cahiers des corporations de Troyes, en 1789. Hist. de Troyes pendant la Révolution, I, 122-126.
> V. de Beauvillé, Hist. de Montdidier, 2e éd. H, 165. Règlement de 1675.
• 1640. Chardon, II, 151. — A Romans, ce sont les Esclaffards ou Espiffards, composés de jeunes gens âgés de moins de quinze ans, qui nomment annuellement un abbé et un bourdonnier. (D' U. Chevalier, les Abbayes laïques de Romans, p. 1 et 2.)
deux degrés, oii les membres ,des corporations furent les électeurs du premier degré ^
La monarchie avait trouvé les communautés d'arts et métiers toutes formées; elle se garda de les combattre ; elle s'immisça dans leurs affaires, les réglementa et les domina. Primitivement le pouvoir municipal avait réglé leurs statuts, et ce droit lui fut maintenu dans les villes de Flandres et d'Aitois^ ; mais ailleurs le pouvoir royal confirma ou rédigea leurs règlements ; il augmenta ou changea le nombre des maîtrises ; il en créa de nouvelles à Toccasidn des avènements, des mariages et des naissances de princes ^ ; il en fit un prétexte de taxes et une source de revenus, et à plusieurs reprises, il ne permit pas qu'aucun marchand ou artisan pût se soustraire à l'obligation de faire partie d'une corporation *.
Si ce système était contraire à la liberté civile et industrielle, il était favorable à la sécurité du travailleur. Il trouvait dans la corporation une famille professionnelle, qui relevait comme apprenti et le soutenait comme maître; il y trouvait aussi une importance civile, que dans son isolement il n'aurait pas eue. Chaque corporation était une cité dans la cité, on a même pu dire une petite république ^ Comme la commune, elle avait ses lois particulières, ses chefs électifs, ses assemblées, sa maison ou du moins sa chambre com-
i Edit de 1765, art. 34 ot 35. Ane. lois fr., XXII, 442.
« Guyot, V, 88.
» Brillon, IV, 185 et suiv.
* Edits de 1581, de 1587 et 1673. Préambule de TEdit de février 1776 sur la suppression de jurandes. (Ane, lois, XXIII, 374.)
* Debidour, p. 15.
miine, sa bannière, son blason, ses jetons*, ses couleurs ^ Comme la commune, tous ses droits sont consignés dans des chartes, et plus tard dans des règlements ; comme elle, elle a pour but la défense des intérêts communs. « Tout corps ou collège, dit le publiciste Bodin, est un droict de communauté légitime sous la puissance souveraine. . . Pour que la communauté existe. . . il suffit que rassemblée soit commune à tous les collègues, qu'il y ait un syndic commun et quelque bourse commune ^ » Toutes ces conditions étaient remplies par les corporations d'arts et métiers. Elles avaient des revenus de diverses natures, tantôt en cens, loyers ou rentes, tantôt provenant des droits d'apprentissage et de réception ou des amendes imposées pour infractions aux règlements * ; elles pouvaient avoir leur trésor et leur argenterie* ; elles avaient leurs dépenses ordinaires et exceptionnelles ; elles s'imposaient elles-mêmes. Elles faisaient au roi des dons gratuits; en 1636, le corps des merciers de
* Ouîn-Lacroix, Hist. des anciennes corporations d'Arts et Métiers de la capitale de la Normandie, ch. xxxiii. — Les jetons étaient distribués à ceux qui assistaient aux assemblées en remplacement d'indemnités payées en cire. (Reg. des délibérations et ordonnances des marchands merciers de Paris, reconstitué par Saint-Joanny, 1878, p. 74 et 130.)
* On pouvait reconnaître les membres d'une corporation à la couleur dont étaient peintes leurs boutiques, et si un horloger s'avisait do prendre la couleur qui était l'apanage des orfèvres, on lui ordonnait de la modifier. (1600. Inv. Arch. Dijon, B. 238.)
8 De la République, 1577, p. 384. — Voir aussi Domat, le Droit public, liv. I, tit. XV, sect. I et II.
* Fagniez, p. 30.
8 Les merciers de Paris vendirent leur vaisselle d'argent en 1690^ moyennant 4,218 1. (Registre des Merciers, p. 171.)
Paris lui offre 16,000 livres*. Pour payer les impositions qui les frappaient, elles empruntaient; elles avaient souvent des dettes. En 1776, la grande communauté des marchands de Troyes devait 139,550 livres*.
Pour administrer ses finances, pour soutenir ses intérêts, pour faire observer ses règlements, la corporation avait à sa tête des syndics, des gardes-jurés ^ des maïeurs, dont le nom varia suivant les temps et les pays, mais dont les fonctions furent à peu près partout les mêmes. Dans certaines villes, ceux qui exerçaient la jurande étaient désignés par des magistrats municipaux*. Sous Louis XIV, on érigea leurs fonctions en offices vénaux^ ; mais presque toujours ces offices furent rachetés, et les corporations continuèrent comme par le passé à élire leurs mandataires et leurs chefs.
Les maîtres-gardes des communautés importantes portaient à Paris et dans quelques villes la robe de serge ou de drap noir, même de velours violet cramoisi, comme les magistrats, soit en faisant leurs visites pro-
1 Registre des Merciers, p. 22, 23.
* Ces dettes avaient pour la plupart été contractées pour rembourser des offices nouveaux qu'elle avait rachetés do l'Etat. (Arch. de l'Aube, C. 1935,) — Clicquot-Blervache évaluait, en 1757, à plus de 30 millions les sommes que les corporations avaient empruntées. (J. de Vroil^ p. 116.)
* L'élection des gardes-jurés est prescrite à toutes les communautés des marchands des villes par un édit d'avril 1597. (Ane. lois fran^ çaises, XV, 139.)
* Le bailli de Reims élit chaque année 12 maîtres de la communauté des drapiers, qui en nomment 3 pour exercer la jurande. 1669. (Varin, Statuts de Reims, II, 831.)
» La ville de Caen rachète 30,000 liv. les charges de jurés gardes des corps de marchands. (N. J. Foucault, p. 277.)
fessionnelles, soit dans les cérémonies publiques*. Chacun, sans sortir de sa sphère, pouvait aspirer à des honneurs et y paivenir à son tour; chacun, possédant des privilèges, supportait plus facilement ceux d' autrui.
Ces honneurs étaient le plus souvent conférés à Télection, dans des assemblées auxquelles assistaient les membres de la corporation et qui se tenaient dans la maison commune. La maison commune avait quelquefois pour dépendance une halle où Ton déposait les marchandises ; dans celle des orfèvres était un atelier où Ton essayait et marquait les métaux précieux ^ En général, ces maisons étaient de modeste apparence. On y conservait les registres et les archives de la communauté.
Les assemblées pouvaient être très-nombreuses. A Troyes, dans la communauté des marchands, les petits marchands, au nombre de trois cents, y faisaient la majorité ^ Lorsqu'il s'agissait de rédiger un règlement, des commissaires du roi consultaient les membres de la corporation réunis. On y admettait même les principaux ouvriers, et leur opposition était prise en considération *. On se réunissait aussi pour approuver les comptes et voter les dépenses. Longtemps, tous les maîtres furent membres de l'assemblée ; mais l'édit de 1777 décida que si leur nombre dépassait vingtcinq, ils se feraient représenter par deux députés ^
1 En 1656 et 1660. Registre des Merciers de Paris, p. 62. Les pelletiers portaient la robe de velours bleu doublée de fourrures. » Revtte de Champagne et de Brie, IV, 325-328. 8 1752. Arch. de l'Aube, C. 1934.
* Varin, Statuts de Reims, II, 795.
5 Guyot, V, 75.
Chaque corporation avait sa fête patronale, et formait d'ordinaire une confrérie religieuse, qui resserrait les liens de Tassociation professionnelle, en donnant à ses membres des occasions plus fréquentes de se réunir*. Les confréries religieuses, il est vrai, peuvent être distinctes des corporations ; comme celles-ci dans la cité, elles forment dans la paroisse des groupes organisés, qui ont leurs statuts, leurs assemblées, leurs gouverneurs^, leurs finances, leurs bannières; mais souvent elles s'identifient à un corps ou à une communauté d'arts et métiers. Ce sont souvent des sociétés de secours mutuels ou de charité. Elles ont des jetons ou des méreaux qui peuvent être considérés comme des bons de pain. Elles ont aussi leurs patrons, dont elle font reproduire Timage par la gravure*. Ainsi les avocats ont pour patron saint Yves, les orfèvres saint Eloi, les cordonniers saint Crépin et saint Crépinien, les apothicaires saint Côme et saint Damien, les ménétriers saint Julien. La fête de chacun de ces patrons était célébrée par un service solennel, auquel tous les confrères assistaient, et qui était suivi d'un banquet, servi d'ordinaire avec une telle profusion qu'à de nombreuses reprises le pouvoir supérieur et local essaya d'en modérer les excès \
ï Préambule de Tédit de février 1T76. Guyot, V, 52.
' Ou leurs bâtonniers. A Auxerre, le bâton de la confrérie était remis chaque année par le titulaire à son successeur au moment où l'on chantait dans Téglise le verset : Deposuit potentes de sede. (Max. Quantin, RiLes d* Auxerre, p. 252.)
8 Ouin-Lacroix, ch.XXIV. — Drumonùy Mon vietixParis,p.2Si-29S.
* Ord. de 1579, Ane. lois fr„ XIV, 391. — 1746. /nv. Arch. Lyon, BB. 312... Uàcon, GG. 120. — Ouin-Lacroix, chap. XXV. — Il y avait
La confrérie était souvent exclusive comme la corporation. La confrérie de saint Nicolas ou des nobles bourgeois d* Angers était fermée aux artisans * . A mesure que Ton avança vers la Révolution, la séparation entre les diverses classes devint plus tranchée. Certaines confréries^ qui étaient surtout composées d'artisans au xvf siècle, virent dominer parmi elles les officiers et les bourgeois au XVIII®'. Les confréries d'arts et métiers elles-mêmes n'admettaient pas toujours dans leur sein les apprentis^ les compagnons et les ouvriers au même titre que les maîtres. Ceux-ci avaient dans la corporation des droits que n'avaient pas ceux-là, comme les bourgeois vis-à-vis des simples habitants.
Les lettres de maîtrises s'obtenaient en justifiant d'une certaine capacité professionnelle, par la confection de ce qu'on appelait un chef-d'œuvre, et en versant à l'Etat et à la corporation des sommes déterminées, en dehors de l'acquisition du fonds de commerce ou d'industrie. Les bouchers, dans beaucoup de villes, n'admettaient parmi eux que des fils de maîtres ; ils étaient les seuls dont la corporation fût une caste *. Mais si d'ordinaire la plupart des ouvriers pouvaient
même des festins au retour des enterrements. Les merciers les supprimèrent à Paris en 1670, parce qu'ils « alloient à Texcès. » (Registre des Merciers, p. 98.)
* Rapport de Charles Colbert en 1665. Dcbidour, p. 8.
* M. H. Batault a donné Fanalyse des délibérations de la corporation des Uî de Chalon de 1600 à 1725. (Mém, de la Soc, dfhist. de Chalon-sur-Saône, VI, 316-326.)
* G. Fagniez, p. 104. — La corporation des bouchers fut parfois puissante, comme celle de Limoges.
devenir maîtres S parce qu'il y avait rarement de grandes industries dont Texploitation exigeât un capital important, ils n'en étaient pas moins à l'égard des maîtres dans une situation inférieure.
S'ils étaient appelés au moyen-âge à prendre part à l'adoption et à la révision des statuts, ils ne faisaient pas partie intégrante de la corporation, à laquelle ils se rattachaient parleur travail. Ils avaient leurs confréries particulières et leurs jurés spéciaux^. Ils eurent par conséquent leurs assemblées, que Ton toléra jusqu'au XVII® siècle; ils eurent leurs associations, qui devinrent secrètes lorsqu'elles furent proscrites. En 1672 , il est interdit aux compagnons boulangers de Dijon.de s'assembler, de se donner les titres de capitaine, lieutenant, maire, et d'exiger aucune redevance des compagnons nouveaux, <( sous prétexte de droit de devoir ou autres'. » Un règlement de 1723 défend aux compagnons de faire « aucun banquet, aucune communauté, ni confrérie, ni bourse commune ; d'avoir aucun livre, ni registre de confrérie ; d'élire aucun marguillier, syndic, prévôt, chef, préposé, ni autres officiers ; de faire aucune collecte, ni levée de deniers; et d'agir en nom collectif pour quelque cause et occasion que ce soit... * » Certains compagnons n'en continuèrent pas moins leurs assemblées, qui étaient peu dan-
* Au Havre, on compte, en 1773, 400 maîtres et 331 garçons dans les 34 corps d'arts et métiers de la ville. (Hippeau, le Gouvernement de Normandie, IX, 35-36.)
« G. Fagniez, p. 92.
* Inv. Arch, Dijon, B. 311.
* Guyot, IV, 256. — Martin-Doisy, I, col. 930.
gereuses lorsqu'elles étaient consacrées aux festins et à la danse * ; ils s'unirent parfois pour plaider contre les maîtres, et lors des élections de 1789, on en vit un certain nombre s'assembler pour formuler leurs doléances et rédiger leurs cahiers ^ Mais trop souvent, pour échapper aux rigueurs de la police, ils se formèrent en associations occultes, qui, désignées sous les noms de sans gêne, bons enfants, gavots, droguins, du devoir, dévorans, passés, gorets ou autres, furent poursuivies par les arrêts des tribunaux ^ sans qu'il fût possible de les supprimer.
C'était surtout comme compagnons qu'ils étaient proscrits ; car, à côté de leurs associations, il s'en formait d'autres, que l'on tolérait malgré le mystère dont elles entouraient quelques-uns de leurs actes. Nous voulons parler des francs-maçons, qui, à partir du ministère du duc de Choiseul, se répandirent à un tel point qu'on en comptait dans deux cent quatre-vingt-deux villes de France. Présidés par des princes du sang, ils avaient des affiliés non seulement dans la noblesse et la bourgeoisie, mais dans l'armée et quelquefois dans
* En 1737, on interdit les assemblées des garçons serruriers, et l'on condamne à l'amende les violons qui les ont fait danser. (Inv. Arch. Dijon, B. 353. Voir aussi B. 357 et 371.)
* Cahiers des compagnons des arts et métiers et des compagnons bonnetiers de Troyes. Arch. mun. de Troyes.
* Arrêt du Parlement de 1778. Guyot, I, 684. — Inv. Arch. Dijon, B. 316. — 1771. Arch. Lyon, BB. 99. — Arrêt de 1677, défendant les associations du Debvoir et des Gaveaux — A Mâcon, on défend, vers 1765, de prendre pour ouvriers des compagnons du devoir. (7ni;. Arch. Mâcon, FF. 52.) — Voir sur les associations occultes, Coll. des meilleures dissertations, par Leber, IX, 472.
le clergé *. Dès 1775, ils figuraient dans des réjo^fesances publiques *, et ils donnèrent à plus d'une reprise des fêtes dont la bienfaisance était le prétexte ou T objet.
Ces sociétés, comme celles des compagnons du devoir, avaient un caractère plutôt général que municipal. Elles ne constituaient pas, comme les corps et les coi'porations d'arts et métiers, les éléments primordiaux des institutions de la cité, dont la base était dans Tassodation. Celle-ci était non-seulement sociale, professionnelle et religieuse, elle fut aussi quelquefois militaire et politique ; elle fut surtout municipale.
A. Paris, les corps d'arts et métiers sont organisés militairement au moyen-âge ^ Au xvi® siècle, on voit leurs principaux membres aller au-devant des princes, vêtus de velours, de satin et de taffetas, déployant tout le luxe du costume qui est un des caractères de cette époque. Au siècle suivant, on les verra encore dans des circonstances semblables former des escadrons équipés avec magnificence. Souvent aussi, les membres des corporations provoquaient la formation de ces sociétés de tirs, qui, sous le nom de sociétés de l'arquebuse et de l'arc, se perpétuèrent juscpi'à la Révolution '*.
Le rôle politique des corporations était intermittent comme celui des bourgeois qui les formaient. On les
1 Proyart, Louis XVI détrôné avant d'être roi, p. 124-134. — Em. Socard, la Franc-Maçonnerie à Troyes. Mém. de là Soc. académique de l'Aube, XU, 119-147.
* A Bordeaux. Journal hist. de la révolution opérée par Maupeou, Vn, 205.
8 Le guet fut fait à Paris jusqu'en 1559 par les marchands et gens de métier. Edit de 1559. Ane. lois franc., XHI, 518.
* Voir plus loin, liv. V, ch. UI.
appdffe, lors des diverses convocations des Etats-généraux, à formuler leurs vœux et à élire des délégués chargés de les soutenir dans rassemblée de la ville ou du bailliage. Mais ce fut surtout le rôle municipal des corporations qui devint prépondérant, à mesure que leur indépendance diminua et que leur fin approcha. Lorsque le pouvoir central supprima dans les grandes villes les assemblées générales qui étaient composées des bourgeois et même de tous les contribuables ; lorsqu'il leur enleva le droit d'élire directement les magistrats de la cité, ce fut aux communautés de tout genre qu'il remit l'élection des députés qui devaient assister aux assemblées et nommer les magistrats*.' Les corporations, contrahres à la liberté du commerce, furent une des sauvegardes de la liberté de la commune ; en devenant les rouages nécessaires du mécanisme municipal, elles le protégèrent contre l'action de plus en plus forte et directe du pouvoir central. Mais tout en abritant l'indépendance du citoyen, elles lui permettaient difficilement de s'associer et d'agir en dehors de leur cercle ; elles étaient une garantie de l'ordre, si elles étaient, par leur nombre et souvent par leurs dissensions, un obstacle à la manifestation sans contre-poids des volontés de la majorité des habitants.
1 Edit de 1765, art. 34. Ane. lois fr., XXII, 442.
Bôunions nombreuses dans les villes. — Assemblées générales des habitants. — Leur convocation et leur tenue. — Délibérations. — Assemblées d'Aix et de Nimes. — Attributions des assemblées. — Esprit d'indépendance. — Tumulte et désordres. — Lettre de l'intendant de Bourgogne. — Réduction des assemblées directes en assemblées représentatives. — Assemblées de paroisses et de corporations pour la nomination des membres des assemblées générales.
— Séances et rang des membres. — Vote motivé par corporation.
— Assemblées illicites. — Syndicats et opposition légale. — Deux modes d'assemblées usités pour les élections de 1789.
Le droit d'association implique le droit de se réunir et de délibérer . sur les intérêts communs ; Texercîce de ce droit, qui fut maintenu sous certaines réserves aux corporations, exista longtemps, même sans être reconnu légalement, dans les villes.
Au XVI® siècle, leur population avait de nombreuses occasions de se réunir; elle s'assemblait dans les églises, où tous les paroissiens intervenaient dans la nomi-
nation et les comptes des marguilliers ; elle se groupait dans les fêtes des confréries comme dans les banquets des corporations. A certains moments, des missions, des pèlerinages, des processions, des cérémonies exceptionnelles attiraient un concours immense de peuple. Le peuple s'amassait dans les rues et sur 1^ places publiques, soit pour entendre un jugement, soit pour assister à une exécution ou pour écouter un prédicateur, qui parldt en plein air à des milliers d'auditeurs. Il se précipitait aux fêtes populaires, aux cortèges des sots, aux mystères représentés sur des théâtres dressés en dehors des maisons. Et c'est au milieu de la rue, où les -citoyens passent une partie de leur existence, que le trompette de la ville sonnera pour les appeler aux assemblées générales des habitants.
Elles ont encore lieu au xvif siècle dans un grand nombre de villes. Tous les chefs de famille, les chefs d'hôtel, les bourgeois ont entendu le trompette et le sergent royal annoncer à tous les carrefours l'ordre du bailli ou de son lieutenant, qui les convoque. Parfois même on le lit au prône des paroisses * . Au jour et à l'heure fixés, la cloche du beffroi, de l'hôtel-de-ville ou de la principale église résonne ; quelquefois le tambour bat. De toutes parts, on se rend dans le lieu désigné pour la réunion; c'est tantôt le cloître ou le réfectoire d'un couvent, tantôt la grande salle de l'hôtel commun ou la halle % tantôt la place publique ou l'un des ci-
. * Inv. Arch, Calvados, G. 1253. — A. Christophle, une Election municipale cm XVIII^ siècle, p. 49.
* De la Morlière, les AniiquitesL d'Amiens, 1642, p. 342.
metières qui avoîsinent les églises *. Sur une estrade siège le juge royal * revêtu de ses insignes, ayant à ses côtés les officiers municipaux et le greffier ; des places sont réservées aux membres du clergé, aux magistrats, aux bourgeois les plus notables. La police est faite par les sergents du bailliage et de Téchevinage : mais souvent l'entrée de l'assemblée est libre, et tous peuvent y assister ^ D'ordinaire le juge expose le but de la réunion ; le procureur syndic, comme le tribun du forum romain, parle au nom du peuple ; les questions sont agitées, débattues et mises aux voix. Elles sont souvent importantes, car on ne Convoque point sans motifs sérieux les habitants, en dehors des élections qui ont lieu périodiquement. Il s'agit d'emprunts ou d'impositions nécessaires ; il s'agit d'entreprendre ou de soutenir des procès \ Des débats d'un autre intérêt peuvent y être soulevés. En 1652, huit cents personnes sont réunies dans le réfectoire des Dominicains de Marseille pour modifier la constitution municipale de la ville ; elles adoptent unanimement la substitution du sort au système électif. Là peste règne à Aix en 1629; tous les citoyens sont appelés sur la place des Prêcheurs pour entendre un de leurs magis-
* Loisel, Mémoires,., de Beauvais et Beauvaisîs, 1617, p. 175. — Inv. Arch. Dijon, B. 47. — Corrard de Breban, leè rues de Troyes, p. 125-126.
' Loyseau, du Droit des Offices, liv. V, chap. Vil, 24.
' A Pont-Audemcr, on s'y réunit « en tant qu*il en peut être assemblé. » (Canel, Notice sur les institutions municipales de Pont- Audemer. Recueil des trav. de la Soc. libre de VEure, 2o série, Wy. 375.)
♦ O. Coquault, H, 308. — Inv. Arch, Albi, FF» 147.
trats, qui, tenant à la main le bâton du roi, les engage à implorer la miséricorde divine et à faire le vœu d'une procession annuelle, pour obtenir la cessation de Tépidemie. Les assemblées sont regardées comme tellement indispensables dans certains cas, qu'en 1649 les magistrats du présidial et un grand nombre d'habitants ayant quitté Nîmes pour fuir la peste, les consuls leur assignent un rendez-vous dans la campagne, afin de délibérer avec eux sur la nécessité d'un emprunt ; on se rencontre sur les deux rives d'un canal, qui sépare les fugitifs des citoyens venus de la ville. Après des salutations réciproques, les consuls exposent la situation et provoquent une délibération qui est suivie du vote de l'emprunt *.
Dans les circonstances graves, on convoquait l'assemblée générale. Elle était appelée à délibérer sur les moyens de combattre les épidémies, de conjurer les disettes, de soulager les misères. Ses attributions varient suivant les localités et les époques. Pendant la Fronde, à Angers, elle désavoue solennellement un libelle dirigé contre l'évêque. Ici, elle fait les rôles de la distribution du sel ; là, elle a pour but d'obtenir le consentement des habitants à la suppression d'une ruelle; là, elle se déclare en faveur de l'établissement des sœurs à l'hôpital ; elle décide s'il faut confier le collège à des religieux, et traite avec les professeurs ^
1 A. de Ruffi, Hist. de Marseille, H, 264. — Pitton, Hist. d'Aix, p. 379 et suiv. — Ménard, Hist de Nismes, VI, 88.
« C. Port, Inv. Arch. Angers, p. 473. — Dél. de 1765. Arch. de Gray.— Arch. de TAube, C. 50. — Lahirée, Etude hist. sur l'hospice
Tantôt, elle est unanime à ratifier les propositions qui lui sont soumises; tantôt elle est agitée par les passions qui animent ses membres. Les bourgeois de Brioude sont en lutte avec le chapitre. Une vive altercation s'élève entre eux dans une réunion que préside le doyen. -^ Nous avons 400,000 liv. à manger contre vous, s'écrie un marchand. — Le chapitre offensé est contraint de se retirer, au milieu des « révérences les plus piquantes » et des adieux ironiques de l'assistance*.
Le sentiment de l'indépendance municipale se conserva longtemps dans ces assemblées. Plus d'une fois le gouverneur, le juge ou le maire s'y disputent le droit d'y faire des propositions. Les représentants du pouvoir central essaient d'influer sur leurs décisions. En 1632, le prince de Condé, gouverneur de Bourgogne, convoque une assemblée générale à Chalon ; il y vient et déclare aux assistants qu'ils doivent admettre les jésuites dans la ville ; telle est la volonté du roi. Il se retire ensuite pour « laisser une entière liberté aux voix et aux suffrages. » Il comptait sur la docilité des bourgeois; il fut trompé dans son attente. On vint lui annoncer, pendant qu'il dînait à l'évêché, que la majorité lui était contraire. « Il en fut tellement indigné qu'à peine mangea-t-il un morceau le reste du dîner ^ » Une pareille résistance de la part des habitants était déjà rare à cette époque ; elle l'eût été davantage sous
de Sainte-Menehould. — G. Hérelle, Hist. du collège de Vitry-le- François. Rev. de Champagne, H, 172-176.
* SaiQt-Ferréol, Notices hist. sur la ville de Brioude, p. 228 et suiv.
* Perry, Hist. de Chalon-sur-Saône, p. 461 et suiv.
60 • LIVRB I. CHAPITRE III.
Louis XIV. Cependant, en 1682, les bourgeois de Pro\îns repoussèrent un règlement, « parce qu'il obligeait là ville à des choses contre sa liberté * . »
L'augmentation de la population et les désordres qui éclataient dans les assemblées furent la cause ou le prétexte de leur suppression dans les villes importantes. Elles persistèrent cependant dans les petites villes et dans les bourgs de quelques provinces. « Un trèsgrand nombre de villes de ma généralité, écrit en 1784 l'intendant de Bourgogne, a senti l'inconvénient d'assembler tous les habitants pour délibérer souvent sur des choses de la plus mmime importance. Ces assemblées où tout le monde est admis, où les gens les moins dociles font taire les citoyens sages et instruits, ne peuvent être qu'une source de désordres. Elles ont sollicité des règlements qui leur ont été accordés pour substituer, à l'assemblée générale, des principaux citoyens pris en nombre fixe dans chaque classe ^. » C'est aussi ce que demande la ville de Bar-sur-Seine, lorsqu'elle exprime le vœu de voir réduire l'assemblée des habitants à deux députés de chacun des dix corps et des vingt-deux corporations de la commune. <( Alors, dit-on, tout le monde tiendra dans la salle et pourra donner son avis sans trouble , ny confusion . Plan tout simple et qui est adopté même pour les villages dans la généralité de Champagne'. »
« Bourquelot, Hist, de Provins, II, 306.
* Lettre de l'intendant Amelot au contrôleur général, du 19 juillet 1784. Archives nationales, H. 1469.
• Note et décision de rassemblée générale do Bar-sur-Seine, d» 2 janvier 1789. Arch. de TAube, C. 48. Voir sur les assemblées d'habitants : le Village sous l'ancien régime, liv. I, ch. II.
LSS ASSEMBLÉES GENERALES. 61
Dans les villes de Bourgogne comme dans les villages de Champagne, ces assemblées étaient en même temps des conseils communaux. Le peuple participait directement à l'administration locale ; mais depuis longtemps, il avait été privé de ce droit dans la plupart des villes du royaume. Depuis le xv® siècle, et surtout au xvn% le pouvoir central avait supprimé un grand nombre de ces assemblées, dont les réunions fréquentes étaient tantôt tumultueuses *, lorsqu'elles étaient nombreuses*, tantôt désertées à un tel point qu'il fallait recourir à des amendes pour y ramener les habitants '; mais il avait laissé subsister à côté du collège des échevins et des conseils de ville une assemblée qui
^ L'intendant d'Herbelay supprime les assemblées h Epernay en 1629, parce qu'elles sont tumultueuses, n'étant composées que de gens de basse extraction, les bons bourgeois négligeant d'y aller, et les riches intimidant les pauvres. (Nicaise, Epernay, I, 173.) — A la Ferté-Bemard, en 1698, c'est la municipalité elle-même qui décide qu'il sera nommé des députés, soit par les habitants, soit d'office par le maire, pour assister aux assemblées. (Inv. Arch. Sarthe, supp. E, p. 171.)
* A Vitry-le-François, au xvn« siècle, le nombre des votants s'élevait d'ordinaire jusqu'à six ou sept cents, et quelquefois ce chiffre était de beaucoup dépassé. (G. Hérelle, Rev. de Champagne, II, 172.)
s Les amendes étaient souvent comminatoires. « Je ne veux pas, dit le maire de Bar-sur-Seine en 1782, que le. jugement ait son effet, attendu le grand nombre de ceux qui y sont insérés. Notre désir est de les amener à ce qu'ils doivent plus par la crainte que par des punitions réelles. » (Arch. de l'Aube, G. 48.)— A Vitry-le-François, Famende s'élève jusqu'à 50 liv. en 1637. (D' Valent^jy). 25.) — Ordre du lieutenant particulier de Mâcon engageant toVles chefs de famille à so rendre à Thôtel-de-ville, pour délibérer, à peine de 10 liv. d'amende. Juillet 1688. (Milfaut, De qitelqueé anciens usages maçonnais. Mém. Soc. Eduenne, 1880, p. 372-373.) — Gamier, Inv. Arch. Côte-dVr, Intr., p. XXI. — Inv. Arch. Sarthe, Suppl. E, p. 170.)
resta Torgane autorisé des volontés de la cité, et qui, tout en étant représentative, au lieu d'être directe, ne cessa point d'être consultée pour les affaires importantes, telles que le vote des emprunts ou des procès. On essaya souvent de s'en passer au xviii" siècle * ; les édits de 1764 et de 1765, en créant des conseils de notables, semblaient devoir les rendre inutiles. A Rennes, où l'on considérait ces assemblées comme « une sorte de diète tumultueuse », on les supprima en 1766 ; mais on y revint en 1779, quoique l'intendant de Bretagne en regardât la convocation « comme une extrémité très-facheuse *. » Lorsque les circonstances devenaient critiques, lorsqu'il fallait conjurer la famine ou la misère, on ne manquait pas de recourir aux assemblées générales représentatives.
La corporation, la paroisse, le quartier, fournirent les éléments nécessaires pour l'élection de leurs meûibres. Les assemblées de paroisse, dans certaines villes^ étaient appelées à délibérer sur les affaires communes '; elles se réunissaient dans la nef de l'église, tantôt sous la présidence d'un échevin ou d'un syndic, tantôt sous celle du curé, pour voter et répartir des impôts, pour faire des élections. On leur demande, à Caén, de donner séparément leur avis sur l'emplacement d'un nouvel hôtel de l'intendance ; on leur fait prendre, à Châtel-
^ Elles furent suspend^ei.pendant dix-sept ans à Clermont-Ferrand. (Mém. du corps de vtÊHfde Clermont à M. de Villedevil (1788). Mém. Acad, Clermont, VIII, 419 et suiv.)
* Mémoire sur la municipalité de Rennes (1779). Rapport au contrôleur général. Mémoire des Etats. Arch. nationales, H. 520 et 521.
« 1660-1669, Inv. Arch. d'Angers, BB. 88.
lerault, des délibérations rédigées par devant notaires et remises à leur syndic afin qu'il transmette « leurs volontés à messieurs du conseil *. » Ailleurs, les habitants se groupaient par quartiers pour élire les membres des assemblées générales. Chacun des huit quartiers de Chaumont nommait ainsi huit bourgeois ^ A Provins, les délégués étaient pris parmi les dixainiers des quartiers, même s'ils ne savaient ni lire ni écrire. En 1774, ils furent choisis parmi les corporations ^ Les corps et les corporations formaient des groupes naturellement constitués pour l'élection de délégués. Ils pouvaient être aussi représentés par leurs chefs. Les soixante-quatre maïeurs des corps de marchands et d'artisans d'Abbeville faisaient de droit partie de l'assemblée générale *. L'édit de 1765 confirma ce système en remettant aux délégués des corporations l'élection des notables.
Les assemblées générales représentatives se réunirent d'ordinaire à l'hôtel-de-ville ; cependant, lorsqu'elles étaient appelées à prendre des mesures de charité, elles étaient souvent présidées par l'évêque et convoquées dans son palais. L'intendant de la province ou son subdélégué pouvait aussi les réunir. Mais le plus souvent jusqu'en 1692, la présidence appartenait au juge royal
4 Thiéry, Hist. de Toul, II, 179. — Inv, Arch. Calvados, C. 206. — 1635. Lalanne, Hist, de Chatelleraud, H, 146.
* Depuis 1620. E. Jolibois, Hist. de Chaumont, p. 177. — Le même système fut appliqué à Versailles par un règlement de 1787. (Encyc. méth. Jurisprudence, IX, 380.)
• Bourquelot, Hist, de Provins, H, 306.
♦ 1764. Monuments inéd, de Vhist, du Tiers-Etat, IV, 528 et suiv.
^4 LIVRE I. CHAPITRE lU.
OU seigneurial *, et à partir de cette date au maire. Les questions de préséance entre les ordres et les corporations, dont se composait rassemblée, soulevajimït quelquefois de vifs débats, suivis des protestations de ceux à qui Ton donnait tort. L'intendant était obligé d'édicter des règlements pour prévenir les difficultés, en assignant aux magistrats, aux gens de loi, aux bourgeois, aux marchands et aux artisans un rang déterminé ^ Lorsque les députés étaient nommés par les quartiers et non par les corporations, ils étaient placés sur des bancs correspondant à chaque quartier, et Ton recueillait les voix par bancs ^.
Ces réunions se composaient de cinquante à trois cents personnes, selon l'importance des villes ou les usages qui y dominaient *. Outre les délégués des cor^ porations, elles contenaient un certain nombre de membres de droit, tels que les officiers et les conseillers municipaux, et quelques magistrats de Tordre judiciaire ; à Langres, on y admettait aussi les capitaines
1 En Languedoc, le juge seigneurial conserva la présidence des assemblées lorsque le juge royal l'eut perdue. (Avis du syndic général en 1775. Arch. nationales, H. 1000.)
« Règlement de 1618, de l'intendant Thevin. Cohendy, p. 186-188.
' E. Jolibois, Hist. de Chaumont, p. 177.
^ Un règlement de 1643 en fixe le nombre à 73 à Clermont, dont les 3 échevins, le lieutenant général de la sénéchaussée, 5 magistrats de chacune des juridictions des aides, de Télection et du présidial, l'un des secrétaires des gabelles, 12 curiaux choisis parmi les hommes de loi, 30 bourgeois et marchands, 6 artisans et 3 laboureurs. (Rivière, Hist. des Institutions de V Auvergne, II, 43.) En 1691, le conseil général de Riom se compose de 52 membres. (Ibid,, II, 44.) Voir j^us loin, liv. II, ch. IV, Les conseils de ville.
et les centeniers de la milice bourgeoise *. L'influence des artisans pouvait y prévaloir. L'intendant de Rennes se plaint en 1779 de la composition de l'assemblée générale, qui renferme « vingt ou trente procureurs, quelques officiers de milice bourgeoise et beaucoup * d'artisans, qui n'ont aucune notion des principes et des droits de la municipalité ^ » Au commencement des séances, le président exposait le motif de la convocation, en faisant connaître les questions à résoudre. Le procureur du roi ou le procureur syndic portait la parole au nom de la ville ; il en soutenait les intérêts. Le président prenait les voix par corporation, et c'est alors que chacun, en motivant son vote, faisait connaître l'opinion de la corporation qu'il représentait. Le mandat que le député en avait reçu était le résultat d'une délibération antérieure ; il avait par conséquent un caractère impératif, qui rendait inutiles les discussions générales. On voyait souvent sur la même question, les différents oorps ecclésiastiques et judiciaires se diviser, les cuisiniers voter de même que les notaires, quelques corps de métiers se séparer des autres ^ Les opinions de chaque corporation étaient inscrites sur le procès- verbal, qui était ensuite signé par les députés \ Les autorités, qui finissaient par admettre ces assemblées légales, essayèrent à diverses reprises de dé-
* Inv. de l'hôtel de ville de Langres. La Haute-Marne, p. 603.
* Rapport au directeur général des finances. Arch. natioaales. H.
' Assemblée générale du 21 avril 1711, k Troyes. Arch. de l'Aube > C. 1845.
* 1764. Mon. inédits de Vhist du Tiers-Etat, IV, 528 et suiv.
fendre les réunions privées ou publiques qui se tenaient dans les moments de crise ou d'élection. Un arrêt des Grands jours du Puy interdisait les assemblées « es , maisons privées, par des gens monapolés, qui par cet ordre se rendent si puissants dans les communautés que bien souvent ils les ruinent entièrement, ce qui n'arriverait point, si lesdites assemblées étaient tenues en des lieux publicqs destinés à cet usage, en présence d'un magistrat royal *. » Il semblait qu'on voulût perpétuer cette coutume des Gaulois, qui leur interdisait de délibérer sur les affaires publiques ailleurs que dans le conseil ^ On menaçait de peine de lèse-majesté les habitants d'Albi qui, à diverses reprises, s'étaient réunis sans autorisation dans un couvent *. Plusieurs ordonnances défendirent aussi de se réunir pour signer des actes et des requêtes * ; mais il était difficile d'empêcher les corporations de s'assembler ou les particuliers de former des syndicats pour s'opposer à des mesures qui paraissaient nuisibles à la commune. En 1764, divers corps de justice et plusieurs communautés de Troyes formèrent un acte d'union, par devant deux notaires, pour présenter une requête au conseil du roi contre l'admmistration municipale. Ils nommè-
* AiTÔt du 20 novembre 1666. Ann. de la Société académiq. du Puy, XXX, 149.
* De republica, nisi pcr consilium, loqui non conceditup. (Cœsar, Comm.y lib. VI, § XX.) M. Artaud traduit consilium par assemblée générale.
8 Inv. Arch. Albi, BB. 114.
* Notamment un arrôt du Conseil de 1717. Ane. lois franc., XXI^
rent des syndics pour agir en leur nom et soutenir leur cause*. En dehors des assemblées générales, il pouvait donc se former des assemblées partielles dont le caractère était légal, puisque le conseil du roi admettait leurs requêtes et même y donnait droit. Elles permettaient aux citoyens de se faire entendre et de faire valoir leurs griefs, d'une manière quelquefois plus complète que dans les assemblées officielles, où la main de Tautorité se faisait trop sentir. Cependant celles-ci, tout en étant plus intermittentes et plus limitées dans leurs attributions, subsistèrent jusqu'à la fm de la monarchie, et le second bureau de l'assemblée des notables dira en 1788 que, si la forme des assemblées de communautés varie dans chaque province, « tous les usages peuvent sans inconvénient être conservés, pourvu qu'ils ne nuisent pas à l'intégrité des assemblées et à la liberté des élections^. » Aussi l'Instruction, qui fut envoyée pour la convocation des états généraux, donne-t-elle deux formules pour les procès-verbaux d'assemblées électorales : Tune, destinée aux villes importantes, s'applique aux réunions du corps municipal auquel viennent s'adjoindre les représentants des corps et corporations; l'autre, relative aux petites villes, aux bourgs et aux villages, concerne les assemblées où tous les Français âgés de vingt-cinq ans et inscrits sur les rôles des contributions sont appelés à délibérer et à
* Recueil des pièces concernant les octrois des villes, 2» éd. Paris, 1764, p. 32-40.
* Réimpression du Moniteur, Introduction, p. 432.
voter*. Ces deux modes étaient conformes aux usages . des localités, selon que leurs assemblées municipales étaient restées directes ou étaient devenues représentatives.
* Modèles de délibératiom. Imprim ^rie royale, 1789, p. 9-12.