CHAPITRE II
Importance des corps de ville. — Çtillté de leur établissement. — Diversité de leur organisation. — Règlements spéciaux. — Adml nistration collective. — Réduction du nombre des officiers municl paux. 'mf Systèmes principaux. — Syndicats. ~ Echevinages et Con sulats. «p- Mairies. — Composition des corps de ville. -^ Exclusioi des nobles, des prêtres, des homn^es de loi. — Marchands. — Par tage entre les officiers de justice et les marchands. — Préséance e divisions entre consuls ou échevins. — Répartition des fonction municipales. — Durée du mandat. — Fonctions obligatoires. — Oligarchies. — Appareil déployé par le corps de ville dans les ce rémonies publiques. — Cortège officiel. — Magistrats à cheval e à pied. «^ Armoiries et carrosses. •<— Les consuls aux Etats de Provence,
Si Thôtel de ville est épargné après les troubles, k corps de ville, qui y siège, est plus sévèrement traité. Il est supprimé à La Rochelle, lorsque cette ville se fut soumise à Louis XIII * ; on réduit le nombre de ses
1 Arcère, Hist. de La Rochelle, II, 347. On en réclama longtemps le réttblissement. En 1652, un factum publié à La Rochelle disait :
On ne saurait me vp|r, ni me dire une ville, Si je n'ai point de corps.
membres à Amiens pour le punir d'avoir laissé surprendre ses portes par les Espagnols. Le corps de ville, c'est la représentation de la cité ; c'est sa personnalité civile et politique. « Le premier privilège des villes, dit Loyseau, c'est d'avoir un corps ou collège que nos livres, appellent droit de république. Ce collège serait sacns teste, s'il n'y avoit des chefs et des officiers... En F'r'ance, ajoute ce contemporain de Henri IV, le peuple rond le plus d'honneur qu'il peut aux officiers des villes comme à ses propres officiers et les exalterait, s'il poxivait, par-dessus les magistrats royaux. Ce qui tend à. la démocratie, voire à l'anarchie, et de vérité leur trop gx^ande autorité a été souvent la cause de séditions populaires*. » L'Etat, voulant donner satisfaction à l'opinion ^ont en sauvegardant son propre pouvoir, s'efforça donc de réduire l'autorité des officiers municipaux, mais en ^^ême temps de l'établir partout. Les deux derniers siè- ^les de la monarchie nous présentent ce spectacle en apparence contradictoire : l'extension des municipalités ^ toutes les villes et la diminution de leurs attributions. La commune du moyen-âge avait depuis longtemps ^sparu, en droit comme en fait, sauf dans quelques ^^^és privilégiées. Presque partout, au xv® siècle, le J^ge royal ou seigneurial présidait à la gestion des affaires communales, qui se débattaient dans les as- ^ïïiblées générales des habitants. Mais à l'époque où ^n réduisit l'importance de ces assemblées, on sentit ^ nécessité de donner aux citoyiôns des mandataires ^^torisés, qui pussent agir et stipuler en leur nom. On
' Du droit des offices, liv. V, ch. vu, 2 et 56.
ne les prit point parmi les magistrats. « Le mieux qu nous pourrions faire, disait Henri II en parlant d^ villes, est d'en laisser l'administration aux bourgeoL ^ et marchands... qui ont cognoissance, soing et cure cL^ l'administration des deniers, et qui ne sont si prdinsu"5rement occupez et detenuz en autres affaires que. n(zz»s officiers de justice*. » L'Etat devait aussi trouver ch^^z eux des intermédiaires capables d'exécuter ses ordr^^s et, au besoin, de recueillir ses impôts. Le roi créa d^3s échevins ou des consuls, « pour éviter, disait-il, la négligence et le retardement de plusieurs affaires comncemant notre service, lesquelles ne pourraient si prom j>^ tement s'expédier dans une multitude difficile à co»-' voquer, ni avec le secret requis en pareil cas, comio^ par un corps particulier de consuls et de gouvemeoi"^ entièrement fidèles *. » Ce furent ces motifs d'ordre e de sage administration qui déterminèrent au xv* et XVI* siècle la monarchie à octroyer des échevinaçe aux villes qui n'en avaient pas. Elle était persuadée qu
les habitants auraient « courage et meilleure volonté
de bien et mieulx se gouverner, régir et policer, ' >^ lorsqu'ils obéiraient à des chefs élus par eux.
Les pouvoirs de ces chefs étaient rarement semblables. Chaque ville avait sa constitution spéciale inscrite' dans sa charte ; on dit bien au xvi® siècle que les ma— gistrats communaux seront électifs et pris en dehors
* Ane. lois françaises, XIII, 34.
« Arrêt du Conseil de juillet 1618. Saint- Ferréol, Notiees hist. sur^ Brioude, 106.
' Lalanno, Hist, de Châtelleraud, II, 17.
ies gens de loi ; mais on n'en fixe ni le nombre, ni le lom, ni les attributions. C'est en 1692 seulement qu'on i^eut établir des maires dans toutes les villes ; c'est en 1764 qu'on cherche à leur donner une administration uniforme. Mais on revient bientôt aux règlements partiels ; on laisse même à la ville de Langres, lorsqu'elle rachète ses offices en 1773, la faculté de donner à son administration la forme qu'elle jugera à propos*. Quelquefois, il est vrsd, ces règlements s'appliquent à des provinces entières ; un édit de 1751 avait réglementé l'organisation municipale de la Lorraine ; un édit de 1778 détermina celle de l'Artois ^ On fait des ordonnances provinciales en attendant qu'on parvienne à appliquer les lois à la nation tout entière.
Au milieu de cette législation diverse et variable, on peut discerner et dégager un trait principal. C'est que l'administration municipale n'est jamais conférée à un seul magistrat, mais à plusieurs. Elle est collective et non individuelle. On dit les maire et échevins, et non pas le maire et les échevins. Le maire ne peut agir sans les échevins ; il est le premier d'entre eux, plutôt que leur supérieur ; de même, les consuls, les jurats, les capitouls peuvent reconnaître entre eux des distinctions de préséance, sans qu'aucun d'eux puisse avoir d'autorité sur les autres.
Il y eut une variété infinie dans le nombre des membres des corps de ville, selon les temps et selon les
^ Arrêt du Conseil du 16 mars 1773. Almanach historique de la ville et du diocèse de Langres, 1787, p. 81.
* Guyot, XI, 737 et 73.
lieux. « Ce nombre, disait-on, ne doit pas dépendre du nombre des habitants, mais des anciens usages *. » La tradition passait avant la logique. Mais on peut signaler, comme im fait général, depuis le xv° siècle, la tendance constante à la réduction du nombre dea officiers municipaux. Il était d'abord assez considérable ^ : soit que Tesprit de défiance naturelle aux démocraties ait préféré confier la gestion des intérêts communs à plusieurs plutôt qu'à un seul ; soit que ce système permît de satisfaire plus facilement des ambitions locales ; soit qu'il inspirât moins d'appréhensions au pouvoir central. Dans tous les cas, depuis le xv® siècle, la tendance vers l'unité se manifesta par la diminution du nombre des consuls ou des échevins. Cette réforme fut quelquefois provoquée par les villes. « Le trop grand nombre des officiers revenant à grande confusion, dit une assemblée générale de Saint-Emilion, leur république en est paouvrement conduite et gouvernée ^ » « Plus le nombre des administrateurs est grand, dit-on à Rennes, moins ils sont d'accord *. » Ce fut pour ces divers motifs que les seize consuls de Montauban furent réduits à dix, puis à six ^ ; les vingt-
i Arch. nationales, H. 140.
• Angoulème conserva longtemps, outre son maire, ses 12 échevins, ses 12 conseillers de ville et ses 75 pairs, institués en 1373. {Arch, parlementaires, II, 16.) Poitiers conserve aussi ses 24 échevins et ses 75 pairs.
' Guadet, Saint-Emilion, son histoire et ses monuments, p. 126.
♦ Mémoire sur la municipalité de Rennes. Arch. nationales, H. 520. » Le Bret, Hist. de Montauban, 1, 118.—- Les six consuls d*Aurillac
sont réduits à trois en 1605. (C. Rivain, Notice sur le consulat d'Anrillac, p. 167.)
quatre échevins d'Amiens à sept * ; les trente consuls de Saint-Maixent ^ les vingt échevins de Dijon ^ les douze jurats de Bordeaux * et les douze échevins d'Orléans à six '^ ; les douze échevins de Lyon * et d' Auxerre ^ , les huits échevins de Troyes ' à quatre. Malgré ces réductions qui furent presque générales, on ne put atteindre à Tuniformité, même en 1765.
Les différences que l'on signale au moyen-âge * dans la composition des administrations municipales existaient encore, mais atténuées, au xvii® siècle, où ces administrations pouvaient être réduites à trois types principaux, que nous appellerons le syndicat, le système consulaire ou échevinal, et la mairie.
Le syndicat, appliqué aux petites villes comme il Tétait aux villages, n'avait pas de titre légal ; il résultait de l'association naturelle des habitants de la même communauté ; il était exercé par un ou plusieurs syndics
1 Mon, inédits de l'hist du Tiers-Etat, H, 1090, m, 486.
* Inv. Arch. Saint-Maixent, BB. 9.
» En 1668. Inv. Arch. Dijon, B. 295 et 306. — Les vingt échevins d'Angers sont réduits à quatre en 1601. (F. Desrues, Description de la France, p. 225.)
* Ord. de 1550. Les jurats avaient été réduits antérieurement de 50 à 24 et de 24 à 12. Livre des Privilèges, p. 56, 386. — Quelques bourgs non réformés d'Angleterre ont conservé les appellations d'autrefois ; il y a encore des « jurats » à Brading et des « barons » à Corfc- Castle. {The Graphie, 1880, XXH, 491.)
* En 1686. Correspond, adm. sous Louis XIV, I, 883.
* Edit de 1595. Rec. des Privilèges de Lyon, p. 49-53. ^ Chardon, Hist, d'Auxerre, H, 260.
« En 1704. Arch. de l'Aube, 44. E. 10.
9 Aug. Thierry, Tableau de l'ancienne France municipale, Hist. du Tiers-Etat, 3e éd., H, 38-136.
OU procureurs chargés d'exécuter les décisions de rassemblée générale qui les nommait*. C'était le système primitif que Ton rencontrait dans une grande partie de la France et qui fut partout supprimé au xvif siècle, dans les centres de population un peu importants ^
Le régime consulaire ou échevinal était une administration municipale exercée par plusieurs magistrats, qui prenaient le nom de consuls dans le Languedoc, d'échevins' dans la partie de la France qu'on désignait jadis sous le nom de langue d'oil. Ces magistrats, souvent assistés par un conseil de ville, avaient des attributions de police et une juridiction plus ou moins étendue, que n'avaient pas les syndics. Les échevins pouvaient être présidés par un officier de justice, qui faisait partie du corps de ville, comme le prévôt à Lille et à Valenciennes, le viguier à Marseille*. Leur institution était le premier degré de la municipalité. C'est ainsi qu'à Rochefort, on substitua quatre échevins au syndic des habitants ' ; c'est ainsi qu'à Rennes et à
* Voir le Village sous Vancien régime, liv. I, ch. m. Aujourd'hui •encore, les habitants des hameaux formant des fragments de commune peuvent se grouper en syndicats pour plaider et défendre leurs intérêts.
* En Bresse, au xviie siècle, nous trouvons des syndics qui sont de vrais officiers municipaux, dont le nom et les attributions avaient sans doute une origine italienne. Aujourd'hui, en Italie, le syndic remplit des fonctions analogues à celles du maire. {Legge, 20 marzo 1865, capo V. Del sindaco.)
8 Ils s'appelaient aussi gouverneurs en Picardie, attoumés à Gom- • piègne, jurats à Bordeaux. (Brillon, lU, 25.)
* Guyot, XI, 73. — Edit de il il pour la ville de Marseille, p. 3. 8 Arrêts du Conseil de 1695, Inv. Arch. Rochefort, n» 55.— Lorsque
la mairie de La Rochelle fut supprimée en 1628, on laissa à chaque
^uimper, le roi établit des échevins avant d'y établir un maire*. Dans certaines villes d'importance moyenne ou restreinte, il n'y eut jamais que des échevins '. Les consuls avaient une situation plus relevée, surtout dans les grandes villes ; les consuls de Nîmes et d'Arles, les capitouls de Toulouse ^ étaient fiers de leurs traditions romaines, et lorsqu'on imposa aux dtés du Languedoc l'acquisition des offices de maires, plus d'une fois leurs magistrats municipaux les achetèrent collectivement, comme à Montpellier, où ils s'intitulèrent les consuls-r maire de Montpellier *.
Le troisième système, celui des maires, existait depuis longtemps dans le nord et le centre de la France ; il fut prescrit à tout le royaume par l'édit de 1692, comme la forme définitive du régime municipal. Il complétait le régime échevinal par l'adjonction d'un chef autorisé. Le maire partageait le pouvoir avec les échevins ; il était assisté de divers officiers, tels que le greffier, le procureur syndic et le receveur, qui formaient avec lui et les échevins le corps de ville ^ ; il avait le
paroisse ses syndics, qui assistaient aux séances de la direction générale nommée par l'Etat. (Callot, La Rochelle protestante, p. 59.) 1 Aug. Thierry, Hist, du Tiers-Etat, II, 78.
• On trouve en 1756 et 1773 trois échevins électifs à Carentan, à Cherbourg, à Granville. (Hippeau, IX, 86 et 99.) — L'édit de 1765 établit seulement des échevins au nombre de deux dans les villes et bourgs qui contenaient moins de 2000 habitants (art. 54).
* Les consuls étaient d'ordinaire au nombre de quatre; il y avait liuit capitouls.
^ Arch. nationales, H. 1022.
^ A Rennes, il portait le nom de bureau servant, et se composait •en 1780 du maire, de six échevins, du procureur-syndic, du trésorier «t du greffler. (Arch. nationales, H. 520.)
concours d'un conseil des notables et, dans les circonstances importantes, de l'assemblée générale directe ou indirecte.
Prenons pour exemple de ce régime municipal le corps de ville de Langres, tel qu'il fut constitué en 1668. Il se compose du maire et des échevins, de vingt-quatre notables et d'un conseil général formé des officiers de justice et de police, des capitaines de quartier et de soixante-douze bourgeois*. Le nombre des échevins, comme nous l'avons vu, pouvait varier ; le conseil des notables était plus ou moins nombreux ; parfois même il n'existait pas ou était remplacé par des assesseurs nommés à vie. L'édit de 1765 voulut rendre les municipalités plus uniformes en les composant d'un maire et de quatre échevins, de six conseillers de ville et de quatorze notables, dans toutes les villes dont la population dépassait 4,500 habitants \ Le même système se retrouva dans la loi de 1789, qui établit dans chaque commune un maire, des officiers municipau^i et un cconseil général.
Aux municipalités composées comme il précède vinr^t s'adjoindre, à différentes époques, d'autres offi-
* S»v. de l'hôtel de ville de Langres, la Haute-Marne, p. 603.
* Paris, Lyon, Toulousi;, Bordeaux et d'autres villes furent exceptées, aies lettres patentes d'août 1764 établirent à Lyon, outre le prévôt 4es marchands et les 4 échevins, 12 conseillers de ville et 17 notables ^Iws par les corporations. (Inv. Arch. Lyon, BB. 337.) — Bordeaux a UQ jnaire, un lieutenant de maire, 6 jurats, 12 conseillers do ville, 32 notajbies. (Lettres patentes de mai 1767. Livre des Privilèges, p. 616.)— Les villes de 2000 à 4500 habitants n'avaient, outre le maire, que 2 échevins, 4 conseillers de ville et 10 notables. (Art. 51 et 52 de l'édit de 1765.) .
ciers perpétuels ou électifs. Lorsque Louis XIV créa, en 1692, des maires perpétuels, il leur donna des assesseurs dont les charges furent également érigées en offices, et qui, marchant après les échevîns ou les consuls, pouvaient être considérés comme leurs lieutenants ; il donna aussi aux maires des lieutenants, qui les suppléaient en cas d'absence \ Ces charges, inventées dans un but fiscal, disparaissaient lorsque la vénalité était supprimée pour reparaître avec elle. Dans certaines villes il en existait d'autres qui étaient conférées par l'élection et dont l'origine remontait au moyenâge. Tel était à Dijon le garde des évangiles, sceaux et gouvernement de la ville ; c'était une sorte de chancelier qui remplaçait le maire absent ^ Tels étaient à Rennes les deux connétables qui prétendaient précéder les échevins ' ; à AuxeiTe, les deux gouverneurs du fait commun, nommés l'un par le clergé, l'autre par les électeurs municipaux, et le procureur du fait commun chargé des affaires contentieuses *. Dans l'Artois, un avocat pensionnaire de la ville faisait partie de l'échevinage *. L'administration municipale, qui avait presque toujours une juridiction, revêtait les formes de la justice; comme un tribunal, elle avait son ministère
* Recueil concernant la municipalité ^ î, ^82, 309-312, 316-321.
* Inv, Arch, Dijon, B. 18 et 298. — Quinze jours avant Télection d'un nouveau maire, le maire sortant remettait ses pouvoirs au garde des évangiles. (Journal inédit de Gaudeiet, man. bibl. de Troyes^, no 686, m, f. 59.)
» Arrêt du Conseil de 1757. Arch. nationales, H. 520.
* Chardon, Hist. d'Auxerre, II, 6.
9 G. de Wignacourt, Echevinage d'Arras, p. 55.
public, rempli par le procureur-syndic, le procureur du roi ou le procureur fiscal ; elle avait son greffier, ses assesseurs et ses conseillers qui délibéraient avec le maire ; le costume de ses membres était analogue à celui des magistrats de Tordre judiciaire, et ses décisions étaient souvent libellées comme des arrêts.
La manière dont se recrutait le corps de ville n'était pas moins variable que le nombre de ses membres. Souvent aucune condition de fortune, de rang ou de capacité n'était exigée pour le choix de l'officier municipal. Loyseau regrettait qu'on ne se crût pas obligé « d'informer de la vie et mœurs des échevins et de leur demander caution de leur future gestion *. » Cependant d'ordinaire on voulait que les premiers magistrats municipaux fussent nés dans la ville même ; cette condition était imposée aux prévôts des marchands de Paris et de Lyon ^ Ce fut par dérogation aux anciennes coutumes qu'on admit, en 1603, aux charges échevinales les habitants forains de Lyon qui avaient dix ans de résidence et dix mille livres d'immeubles ^ Il fallait parfois avoir rempli une fonction municipale pour être appelé aux charges supérieures ; le prévôt des marchands de Paris, le maire de Langres*, devaient avoir été échevins ; on ne pouvait devenir jurât à Bordeaux
1 Du droit des offices, liv. V, ch. vn, 42. — On se plaint en 1664 de ce que des condamnés à mort et effigies ont été nommés consuls à Condom et à Nérac. {Corresp. admin, sous Louis X/F, I, 692.)
* Arrêts du Parlement de 1596. Arch. Aube, 44, E. 10. — Leroux de Lincy, I, 157. — Inv, Arch. Lyon, BB. 319.
3 Rec. des Privilèges de Lyon, p. 63,
* Jnv. de l'hôtel de ville de Langres, la Haute-Marne, p. 603.
sans avoir été trésorier de Thôpital Saint-André ou consul des marchands*.
La nomination des membres de Téchevinage ne s'exerçait pas toujours indifféremment dans toutes les classes dont se composait la communauté. Dans le midi principalement, on choisissait chacun des quatre consuls dans des groupes de corporations formés d'après leur importance sociale et qui portaient parfois le nom d'échelles. Ainsi, à Gaillac, le premier consul était noble ou avocat ; le second bourgeois ; le troisième marchand ou notaire ; le quatrième artisan ou paysan ^ Des charges furent réservées exclusivement à la noblesse en Provence, en Languedoc et en Guienne. Les deux premiers consuls d'Aix % le premier consul de Beaucaire*, deux des six jurats de Bordeaux ^ devaient être nobles. Au Puy, la première place du consulat était dévolue soit à un noble, soit à un avocat ^ Mais dès le XVI® siècle, on excluait des consulats de certaines villes du Languedoc les nobles qu'on n'y admettait qu'en nombre limité depuis la fin du xiii® \ A Grenoble, en 1692, le maire ne fut plus choisi parmi eux', et l'on cessa à partir de 1660 de réserver aux gentils-
* Déclaration de 1747. Livre des Privilèges, p. 562.
* Elie Rossignol, Inst, municipales de l'arr. de Gaillac ^ p. 12^
* Depping, Corresp. adm. sous Louis XIV ^ Intr. I, p. xli.
* Des Essarts, Dictionnaire de Police, 1786, VIII, 548.
* Barckhausen, Livre des Privilèges, Intr., p. xvii. « Vissaguet, Annales Soc. du Puy, XXII, 296.
"^ Ë. Rossignol, Inst, municipales de Gaillac, p. 122. 8 À. de BoisUsle, Corr, des contrôleurs gén,, I, n» 1649.
hommes le premier chaperon de Marseille qui jusquelà avait été leur partage ' .
La présence des prêtres fut également contestée dans les corps de ville. Deux chanoines de Chartres étaient échevins de droit; leurs collègues voulurent îes écarter*. En 1767, l'administration supérieure n'admettait pas en Normandie que les prêtres pussent remplir les fonctions d'échevin et de maire '. Mais, ni les nobles, ni les ecclésiastiques n'étaient en mesure d'exercer la prépondérance dans les corps de ville ; c'étaient les hommes de loi et les marchands qui se la disputaient.
Les hommes de loi, plus instruits que les marchands, avaient quelquefois moins qu'eux la pratique des affaires ; c'est pour cette raison qu'Henri n voulut réserver tes fonction» municipales aux bourgeois et aux marchands. De même Louis XIY appela exclusivement à Féchevinage de Marseille « les gens de loge tenant banque ou négociants, ainsi que les autres bourgeois ^. » H crut aussi pouvoir relever le commerce, « presque anéanty dans les principales villes de son royaume, )> en donnant aux marchands plus « d'entrée dans les
1 A. de Ruffl, II, 273. — La noblesse réclamait encore le premier ohaperon en 1759. La municipalité se divise à ce sujet. Un tiers est d*avis de maintenir ce qui est ; un second tiers d'admettre la noblesse, mais sans préférence ; le troisième d'accueillir sa demande. (Arch. nationales, H. 1315.) — En revanche, les nobles sont admis parmi les capitouls de Toulouse à partir de 1778. (Roschach, Hist. de Languedoc, XIII, p. 1291.)
« De Lépinois, H, 453. — Corr, des contr. gén,, I, 1178. .
« 1767, à Avranches. {Inv, Arch, CalvadoSj C. 1062.)
^ En 1660. Retme des guesL historiques, oct. 1878, p. 579.
charges publiques*. » Colbert écrivait en 1670 que sor les vingt-quatre échevins de Niort aucun n'était marchand, « ni intelligent dans les manufactures, » et qu'il fallait appeler parmi eux des marchands drapi^s. Il fit décider à la même époque que deux des trois jurats élus chaque année à Bordeaux seraient choisis parmi les marchands ^ A Rennes, on leur réserva auxviii® siècle deux places d' échevins '. Mais, quand les corps de ville n'étaient composés que de négociants, on ne s' ai plaignait pas moins ; on trouvait qu'ils « manquaient de connaissances et de l'exercice nécessaire, soit à l'administration delà justice, soit à la conduite des affaire&*i » On disait qu'ils étaient parfois insolvables et qu'ils étaient « bien ayses de se recourre de leurs pertes sur leur patrie^. » Aussi, si l'on continua dans certaines province&d' écarter les juges seigneuriaux des charges municipales^, ailleurs on permit aux officiers de justice d'y prétench^B ®. Mais
1 Décl. de 1665. Depping, Corr, adm. sous Louis XIV, I^ p. xxxvn. — Louvois suivit d'atftres errements. On le vit recommander de faire «ntrer dans les échevi nages des gentilshommes et les gens des meilleures familles d^j>réiér(mce aux marchands. (De Boyer de Sainte- Suzanne, les Intémdants de la généralité d'Amiens, p. 361.)
« Corr. adm. sous Louis XIV, î, 815. — Arrêt de 1670 révoqué pour Bordeaux en 1674, où Ton rétaèlit Tancien usage diaprés lequel les jurats étaient choisis par. tiers parmi les nobles, les avocats et les marchands. (Livre des Privilèges, p. 410 et 417.) — Un arrêt du Conseil de la même année décide qu*il y aura au moins quatre marchands dans Téchevinage d'Arras. (Arch. nationales, K. 1145.)
s Archives nationales, H. 520.
* Af on. inédits de Vhist. du Tiers-Etat, H, 631.
* Loyscau, Du droit des offices, liv. V, ch. vn, tô.
< Avis du syndic général du Languedoc en 1775. Arch. nationales, H. 1000.
pour les empêcher d'y dominer d'une manière permanente, on décida, tantôt qu'ils les partageraient avec les marchantb, tantôt qulls les occuperaient alternativement avec eux. Ici, la moitié des échevins dut être prise parmi « les marchands exerçant le fait de marchandise * ; » là, on attribua la charge de maire pendant un an aux officiers de justice et Tannée suivante aux marchand*. Si ces moyens faisaient cesser les compétitions dans les élections, ils ne les empêchaient pas de se produire dans le corps de ville lui-même pour les questions de préséance.
Qui doit opiner le premier d'un procureur ou d'un notaire, d'un avocat ou d'un marchand qui a été échevin, d'un procureur ou d'un marchand, d'un grandvicaire ou d'un juge mage? Un nouvel échevin, de condition plus éfevée que l'ancien, peut41 le précéder ? ^ Les jurisprudences varient à cet égard! Ce n'est pas toujours le rang ou l'ancienneté qui décide de la priorité ; à Lyon, c'est le quartier * ; à Paris, c'est la pluralité des voix. L'avocat général Talon se prononce dans ce sens, en faisant remarque|r que ces iteharges populaires et politiques » sont données par l'élection aux habitants comme citoyens, «t non comme officiers de
1 A Pari8.-I>écl. 20 avril 1617. BpiUon, HI, 31. — Arrêt du Conseil, de 1668. Chardon, II, 26aet 277.
« Ord.du duc d^Orléans de 1648. Guyon, Hist dVrléans, II, 492. — Inv. Arch. Moulins, no 127.. — Bourquelot, Hisi. de Provins, II,. 303. — Migneret, Précis de l'hist. de Langres, 220.
5 lkanû[id, Privilèges dé CAa/on,p. 84.~ Chardon, II, 462.— Brillon,, m, 27. — Corr; adm, sous Louis XIV, I,. 661 ►
* Qaude Henrysj 1,-523..
LE CORPS DE VILLE. 15a
justice, et que par conséquent les officiers de justice ne peuvent prétendre précéder les marchands qui ont réuni un plus grand nombre de suffrages. Mais, malgré les décisions conformes du parlement de Paris, des usages contraires prévalurent souvent *. Les difficultés qui naissaient de la diversité des coutumes sur les préséances sont déférées aux parlements et aux intendants, qui par leurs décisions ne peuvent les empêcher plus tard de renaître.
Ils essaient aussi de faire cesser les divisions qui s*élèvent enti'e les échevins. « Des quatre échevins de Soissons, l'un deffaisoit tousjours ce que Tautre avait faict, écrit Vîntendant en 1667, et cela ne pouvoit estre sans beaucoup de confusion ^ » A Dijon, en 1783, on ne trouve pas d'autre moyen, pour mettre un terme à la désunion des six échevins, que de les remplacer tous par mesure administrative '. Plus d*une fois il avait fallu, comme l'avait fait Henri IV pour les consuls de Lectoure, engager les officiers municipaux à ne « nourrir aulcunes dissensions entre eux \ »
Un moyen de les éviter, c'était- de répartir entre eux les fonctions municipales, de sorte qu'il n'y eût pas de conflits d'attributions. Chaque année, les échevins d' Arras tiraient au sort, « par billets dans un chapeau, » les chaînes et offices que chacun d'eux devait exercer.
* Arrêts de 1608, de 1618 et de 1631. Recueil sur la municipalité y I, 220-224.
* Corr, adm, sous Louis XIV, I, 798.
* Inv, Arch, Dijon, B. 417.
* Lettrés missives de Henri IV, t. Vïll, 121-122.
A Lyon, le premier échevin était chargé des bâtiments, le second du mesurage du blé et du contrôle financier, le troisième des impôts, le quatrième de la police des métiers*. A Bordeaux, les deux jurats gentilshommes s'occupent des hôpitaux, des théâtres, des logements militaires et des troupes bourgeoises; les deux jurats avocats veillent aux prisons, à F instruction, aux procès, à l'administration des propriétés; les jurats négociants sont chargés des octrois, du port et des marchés, des comptes et de la voirie. En outre, chaque semaine, un jurât reste en permanence le jour et la nuit à Thôtel de ville, tandis qu'un de ses collègues doit' faire spécialement la visite des rues avec les commissaires de police^. A Toul, les trois échevins se partagent la surveillance des bois , les travaux publics et les logements militaires '. Le second consul du Puy était receveur municipal *. Les villes sentaient si bien l'utilité de ces attributions précises que lorsqu'elles ne les fixaient pas elles-mêmes, elles demandaient à l'intendant de les régler ^.
Ces attributions, souvent nombreuses et délicates, étaient parfois difficiles à remplir. Les nouveaux élus s'y appliquaient avec ardeur, mais n'avaient pas toujours le temps de les connaître par la pratique. En principe, les charges municipales étaient annuelles; ce fut la tendance de la monarchie de les prolonger; elte
* C. de Wignacourt, p. 38. — 1717. Inv, Arch. Lyon, BB.'279.
* Arrêt du Conseil de 1759. Liv, des Privilèges, p. 585. « 1695. Thiéry, II, 206.
* Vissaguet. Ann, Soc, du Puy^ XXII, 308.
* Dél. mun. du 9 janvier 1773. Arch. de Gray.
essaya même par F institution des offices de les rendre perpétuelles. L'élection fréquente des magistrats avait des inconvénients sérieux ; Wignacourt remarque qu'ils étaient meilleurs au commencement qu'à la fin ; « petit à petit , dit-il , et signamment à la fin de Tannée , on se laisse vaincre plus facillement de la complaisance soubz ce respect et soubz cette espérance de se maintenir*. » En Bretagne, où les maires figuraient aux États, on trouvait qu'ils n'avaient pas le temps de les connaître et qu'ils avaient ainsi un grand désavantage vis-à-vis de la noblesse. « Changer souvent les administrateurs, disait-on, c'est ensemencer des terres et les travailler sans en recueillir les fruits *. » Bodin, qui se pron(mee contre la perpétuité des magistratures, parce qu'elle décourage la vertu, allume la jalousie et assure l'impunité du magistrat, déclare que « d'un autre côté la brièveté des charges ne permet pas aux titulaires d'apprendre leurs devoirs '. » Ce fut aussi un des motifs invoqués par Louis XIV, lorsqu'il créa des charges de maires perpétuels. Auparavant, on avait essayé de remédier à l'inexpérience des nouveaux officiers, soit en renouvelant périodiquement les jurats par moitié *, soit en décidant que deux anciens échevins resteraient en place pour instruire ceux qui entraient
* C. de Wignacourt, Echevinage d'Arras, 1608, p. 12.
* Lettre de Gaze de La Bovc, 1776. Mém. sur la municipalité de Rennes. Arch. nationales, H. 520.
* De la République, liv. IV, ch. iv. — Les habitants de Montdidier réclament également contre les inconvénients d'une mairie annuelle. (V. de Beauvillé, U, 168.)
* Liv, des Privilèges, Intr., p. xyiii.
en fonctions *. On recourut aussi aux lettres de cachet pour les. prolonger ^ C'est ainsi qu'en Bourgogne, les maires, qui auraient dû être renouvelés tous les deux ans, étaient parfois maintenus en exercice pendant douze ou quinze'. Malgré ces expédients, malgré Tédit de 1692, la brièveté des fonctions municipales resta un de leurs caractères distinctifs, parce que Ton revenait presque toujours à Télection, et que l'élection ne saurait conférer un mandat perpétuel. Louis XIV reconnut luimême les inconvénients d'un mandat de ce genre, lorsqu'il créa en 1706 des maires alternatifs et mitriennaux qui devaient partager alternativement l'autorité 'avec les titulaires*. Plus tard, lorsqu'on supprima la vénalité, on tendit à augmenter la durée du mandat en le portant d'un an à trois, quatre ou cinq ans ^ En 1765, les maires furent élus pour trois ans; les échevins pour deux ; les conseillers pour six ; mais on procédait tous les ans au renouvellement partiel des échevins et des conseillers. En décidant également que l'on choisirait le maire parmi les échevins, et les échevins parmi les conseillers de ville *, on fut assuré que la
* N.rJ. Foucault, Mémoires, p. 273.
« Chardon, II, 249. — Inv, Arch. Boulogne, n» 1017. ' Mémoire sur les privilèges de Bourgogne en 1765. Arch. nationales, H. 140.
* Ane. lois franc., XX, 493.
s Toulon garda pourtant ses consuls annuels ; mais les fonctions du prévôt des marchands de Lyon furent portées à six ans. (O. Tcissier, p. 246.) — Inv. Arch. Lyon, BB. 346. — Ce fut en 1778 seulement qu'à Toulouse l'on porta à deux ans la durée des fonctions de capitoul. (Roschach, XIU, 1291.)
« Edit de mai 1765, art. 9, 10, 11, 12, 14, 15.
direction des affaires municipales serait confiée à des hommes qui en auraient acquis la connaissance et T expérience.
L'importance de ces affaires, bien qu'elle eût diminué au XVII® siècle, était toujours restée considérable. Il s'agissait en effet de la défense de la ville, de ses finances, de sa police, de ses travaux publics, d'une participation incessante à tout ce qui concernait son existence matérielle et morale *. Les fonctions municipales étaient rarement une sinécure : les capitouls de Toulouse se réunissaient chaque jour matin et soir à l'hôtel de ville ^ Des occupations qui exigeaient une telle assiduité étaient de lourdes charges pour les citoyens paisibles, à qui elles imposaient une responsabilité inquiétante; aussi, malgré les honneurs qu'on leur rendait, malgré les indemnités qui leur étaient souvent accordées, était-on obligé de contraindre quelquesuns des élus à accepter les fonctions municipales \ Le grand nombre des enfants, la vieillesse, les infirmités n'en dispensaient pas toujours. Le parlement de Bordeaux décida cependant qu'on ne pouvait forcer un citoyen à être deux fois échevin*. En 1723, les éche-
1 Voir plus loin les livres III, IV, V.
s Mémoire des capitouls en 1775. Arch. nationales, H. 1000.
s A Lyon, on pouvait les y contraindre « par imposition de peines... privation de leurs privilèges et autrement.» (Rec. des Privilèges, p. 37.) -^ En 1601, un jurât élu à Liboiune doit prêter serment, sous peine de prison, nonobstant appel. (R. Guinodie, H, 135-136.) -^ A Givry, Texcuse légitime de celui qui veut être dispensé doit être appréciée par le secrétaire des Etats. (Régi, de 1782. Arch. nationales. H. 1469.)
* Domat, le Droit public, 1. I, tit. xvi, sect. rv, 7 à 33. — Brillon, n, 270, m, 126.
vins de Marseille se plaignaient « de ce que leu meilleurs citoyens mettaient tout en usage pour s'éloigner du chaperon, SK)it en recherchant les emplois de questeurs de la rédemption des captifs et de fabriciens de mendians, soit en prenant quelques parts aux fermes de la communauté *. » L'intendant de Caen ne pouvait trouver personne qui voulût accepter les places de maire ou d'échevin. L'intendant du Hainaut écrit en 1684 qu'il cherche depuis six ans des échevins à Maubeuge *. Si l'on recourait à la contrainte, des magistrats forcés ne remplissaient leurs charges qu'à contre-cœur, et l'intendant se trouvait obligé de les stimuler. « Ceux des ofRciers municipaux qui sans empêchement légitime n'en rempliront pas les fonctions, écrit en 1777 l'intendant de Besançon, seront privés pendant trois mois des droits d'assistance à l'hôtel de ville, et leur part sera cédée aux commissaires yjui auront fait le travail dont ils auraient du être chargés '. »
Il était plus souvent nécessaire de réprimer les empiétements des membres du corps de ville que de sévir contre leur refus d'accepter leurs fonctions ou contre leur incurie. Dans certaines villes, les charges municipales étaient devenues l'apanage de familles influentes qui s'y perpétuaient. On les appelait à Reims les Nous le ferons, parce que ceux qui étaient maîtres des élec-
^ Archives nationales, H. 1315. — Aussi demande-t-on eh 178^ que toutes les exemptions soient abolies, comme servant à favoriser une lâche et honteuse défection envers la patrie. {Arch. parlement taires, ni, 705.)
« Inv. Arch. Calvados, G. 1063. — Corr, Conir. gén, I, 53.
* Rcg. des délibérations. Arch. de Gray.
lions annonçaient à Tavance les choix qu'ils feraient *. Pour éviter cette oligarchie, on avait à plusieurs repri-^ ses interdit d'élire en même temps à Téchevinage le père et le fils, deux frères, Fonde et le neveu *. Ces municipalités exclusives n'étaient pas toujours populaires, et. c est à elles que s'appliquait sans doute l'épithète de « mange-communes »' que le peuple leur donnait en Provence. Mais d'ordinaire, les membres du corps de ville étaient aimés de leurs concitoyens, parce qu'ils personnifiaient la ville où ils étaient nés et qui était pour eux la patrie visible. Aussi le peuple les acclamait-il avec enthousiasme dans les jours de cérémonie, où ils apparaissaient avec une pompe qui relevait leur dignité.
Le temps n'était plus où le corps de ville de Limoges, quand il sortait en cérémonie, se faisait précéder d'un cavalier « tout armé à blanc de cap en pied, » et portant l'enseigne de la cité *. Mais au dix-septième siècle, quand le cortège municipal quittait l'hôtel de ville pour se rendre aux cérémonies officielles ou religieuses, il se présentait avec un appareil qui commandait le respect. Entête, marchaient les hérauts, les massiers, portant les masses d'argent du consulat ou de l'échevinage ^ , le héraut ou le sergent royal tenant entre ses
4 Varin, st. de Reims, HI, 147.
• Arrêt du Parlement du 3 mai 1596. Arch. de l'Aube, 44. E. 10. -«- 1611. Inv. Arch, Boulogne, n» 1013.
» Lettre de aerville à Golbert. Depping, Intr. I, p. xxxvn.
♦ Registres consulaires de Limoges (1532), I, 218.
» Edit de 1706. Ane, lois franc., XX, 502. — Inv. Arch. Rayonne, €C. 323. Réparation aux deux masses d'argent du Conseil de ville.
160 LIVRE n. CHAPITRE II.
mains un sceptre doré terminé par une fleur de lis; les portiers avec leurs hallebardes, les sergents de Téchevinage, vêtus de la livrée de la viUe, avec leurs bâtons bleus fleurdelisés qui étaient les insignés de leurs charges*, le trompette de la ville, les officiers subalternes tels que le maître d'hôtel, le maître des œuvres, les voyers ; puis le greffier en grand costume. A droite et à gauche, marchaient les archers de la ville et les bourgeois de la milice. Enfm venait le premier magistrat de la cité, à Paris et à Lyon le prévôt des marchands, ailleurs le maire, dans le midi le premier consul, accompagné des échevins, des consuls et des conseillers de ville. Le prévôt des marchands de Paris en robe de velours, faisant jeter, comme le gouverneur, de Targent au peuple, les échevins, les conseillers, le procureur du roi et le receveur; tous en robe de cérémonie, défilaient dans les rues, montés sur des chevaux caparaçonnés avec un luxe extrême et suivis des cinquanteniers et de la milice ^. A Carcassonne, à Laon, à Evreux, à Auxerre, les magistrats, dans les circonstances solennelles, montent aussi à cheval^; le jour de Saint-La-
1740. — A Lyon, le prévôt des marchands est précédé de deux massiers ; chaque échevin d'un massier à la livrée violette de la ville. 1614. (/nv. Arch, Lyon, BB. 150.) — Thomas, Essai sur Montpellier, p. 156. — En 1777, la ville de Bordeaux paie à son massier 60 liv.
* Les fêtes de la paix données par la ville de Troyes sous Louis XIV, p. 6-10. — Registre du cérémonial. Arch. de Troyes, Q. 6. .
* Les armoiries de la ville de Paris, p. 321 et 328. — Patte, Monuments élevés à la gloire de Louis XV, p. 134.
8 Bouges, Hist. de Carcassonne, p. 415.— En 1749. Bull, de la So€. aç. de Laon, XV, 78-79. — Bonninj Not^ et documents pour servir
zare, le vierg ou maire d'Autun sort avec ses échevins, &. cheval, en robe violette, tenant à la main mi bâton en forme de sceptre enrichi de pierreries * ; aillem-s, les <xfficiers municipaux sont plus modestes; mais, s'ils vont à pied , les violons , les flûtes , les hautbois , les tambours les précèdent ; les bataillons de la milice les suivent. Les sergents, le trompette et les ouvriers de la ville portent sa livrée et ses couleurs, tantôt sur leurs casaques, tantôt aux rubans, qui flottent sur leurs épaules ou à l'extrémité des bâtons fleurdelisés. Ces couleurs sont celles des enseignes des villes et de leurs armoiries, qui, depuis le xvf siècle, ont un chef aux ileurs de lis de France, et qui, reconnues et enregistrées légalement, ne figurent pas seulement sur les vêtements des sergents ; elles sont sculptées sur les édifices communaux, elles sont peintes sur les carrosses <ie Téchevinage. Car c'est en carrosse que le corps de ville de Rayonne fait ses visites officielles; à Chalon, •c'est en carrosse qu'il ouvre les foires ; à Paris, il se Tend à la Cour en carrosse, à quatre ou à six chevaux, escorté de ses gardes ^
Toute cette pompe extérieure ne se bornait pas à l'enceinte de la cité ; on en trouvait un reflet lorsque ses magistrats en sortaient avec un caractère officiel.
à Vhist d'Evreux, Tr. Soc. Evreux, VII, 309. — Challe, AnniLaire -de l'Yonne, 1839.
* Garreau, Description du gouvernement de Bourgogne, 1717, p. 232.
« 1744. Inv. Arch. Bayonne, CC. 325. — Courtépée, Description
du duché de Bourgogne, 2® éd., HI, 243. — Journal de l'avocat
fiarôier, IV, 385-386. ,.
Lorsque les grandes villes de Provence envoyaient leursconsuls aux assemblées des États , elles les faisaient accompagner de valets revêtus de leur livrée, de telle sorte qu'ils y figuraient avec autant d'apparat que les membres de la noblesse et du clergé*. Le luxe dont s'entouraient les corps de ville relevait pour ainsi dire le tiers état au niveau des autres ordres.
.-* Depping, Corresp. adm. sous Louis XIV, I, p. xxvn. — L'éche- TÎnage d'Arras figurait en corps aux Etats d'Artois. (Arch. nationales». K. 1145.)