À bas les Lords
I. -— On peul résumer les principales dispositions de l'act de 1906 en constatant que, lorsqu'il s’agit d’un conflit de travail projeté ou en cours, il supprime le délit pénal et le délit civil de « pickeling » avec persuasion pacifique et les délits civils de « conspiracy » et de « procuring breach of contract »; enfin la responsabilité «guasi-corporale » des Trade-Unions est expressément écartée.
1° Aux termes de la section 5 paragraphe 3, qui définit le sens du mot « {rade dispute », un conflit industriel ou conflit de travail est « tout conflit entre employeurs et ouvriers ou ouvriers et ouvriers, au sujet de l'emploi ou du non-emploi, ou des conditions de l’emploi et du travail de toute personne » et l'expression « ouvriers » {workmen) signifie « loule personne employée dans une profession ou une industrie, qu'elle soit ou non employée par le patron avec Icquel le conflit s’est produit ». Les « secondary strikes » ou grèves de solidarité sont donc mises sur le même pied que toutes les autres grèves. Il faut que le conflit de travail soit projeté ou en cours : «in contemplalion or furtherance of a lrade-dispute », et la jurisprudence anglaise s’est déjà efforcée, dans le cas Conway ü. Wade 12, 1909, d'interpréler le plus strictement possible les mots « trade-dispute », « contemplalion » et « furtherance ».
D'après Lord Loreburn, Lord Chancelier, pour qu'il y ait conflit de travail, il ne suflit pas qu'il s'agisse de simples faits d'ordre personnel : querelle, agitation, griefs et récriminalions ; il faut qu'il ÿ ait un différend assez bien défini, et d'une réelle importance 1, Pour Lord Atkinson, la notion de conflit de travail exige bien qu'il y ait de part et d'autre un ouvrier, ou d'une part un ouvrier et de l’autre un employeur; mais tout différend d'ordre personnel entre
120. 1909, A. C. 506. — SCIILŒSSER and CLARK, D. 57-59, — Law Times, 16 Mars 1919, p. 468.
tres
un ouvrier el un ou plusieurs de ses camarades n'est pas nécessairement un conflit de travail. Sans doute il est possible qu'après un certain laps de temps une dispute ou un différend, qui découlaient peut-être à l’origine d'une animosité personnelle, revêtent une allure plus générale, se transforment en un conflit dans lequel on prend parti, et manilestent les signes caractéristiques d’un « trade-dispule-»; mais Jusqu'à ce que le différend entre dans cette période, il n’y a pas nécessairement conllit de travail 12.
Le Maître des Rôles Cozens-Hardy remarqua que les mots «in contemplation or jurtherance » ne s'appliquent pasnécessairement à tout acte accompli par une personne dans le but d'amener un conflit de travail'#, Pour Lord Shaw, avoir en vue un conflit de travail, « {o contemplale a tradedispute », c'est avoir dans l'esprit une situation objective, un fait objecüf; il ne suffit pas d'envisager un concept d'ordre purement intellectuel et subjectif, de réfléchir et de méditer sur ce concept. Quant à l'expression « in furtherance of a trade-dispute » elle ne s'applique que lorsqu'il y a déjà un conflit de travail, et qu'un acte est accompli au cours de ce conflit, dans le but de soutenir les intérêts de l’une ou de l'autre partie, ou de toutes les deux *#. D’après Lord Loreburn les mots « in contemplalion or furlherance », qui se trouvent déjà dans le Conspiracy and Protection of Property Act de 1875, signifient ou bien qu'un conflit est imminent, et qu'un acte est accompli dans l'attente et en vue de ce conflit, ou bien que le conilit est en cours, et qu'on agil pour soutenir l'une des parties ##,
2° Quoi qu'il en soit de cette interprétation, la section 2 de l’act de 1906 permet expressément le « pickeling » per-
suasil, landis que la jurisprudence anglaise, appliquant strictement l’act de 1875, ne permettait que le « pickeling » dans le but d'obtenir ou de communiquer des informalions, et considérait comme un délit pénal et un délit civil le « picketing » effectué dans un but de persuasion #6 : « Il sera licite pour une ou plusieurs personnes agissant en leur nom personnel ou au nom d’une Trade-Union, d'un patron ou d'une firme, en vue ou au cours d’un conflit de travail, de veiller auprès d’une maison ou d’un lieu où une personne habite, lravaille, exerce sa profession ou se trouve être, Si elles veillent ainsi dans le seul but d'obtenir ou de communiquer paisiblement des informations, ou de persuader paisiblement à un individu de iravailler ou de s'abstenir de travailler ». L'act de 1906 maintient d’ailleurs les autres dispositions de la section 7 du Conspiracy and Protection oj Property Act relatives aux atteintes à la hherté du travail 127. |
3° Les sections L et 3 du Trade Disputes Act font disparaître du « common law » les deux délits civils de « conspiracy » el de « procuring breach of contract » lorsque les faits incriminés ont été accomplis « in contemplalion or furtherance of a trade-dispute ». Aux termes de la section 1 « aucun acte accompli en vue de l'exécution d’une entente ou coalition entre deux ou plusieurs personnes ne pourra, s'il est accompli en vue ou au cours d’un conflit industriel, donner lieu à une aclhion civile, sauf si cet acte, au cas où il serait accompli sans une telle coalition, donnerait lieu à une action civile ». C'est donc bien la suppression complète du délit civil de conspiracy tel que l'entendait Lord Lindley lorsqu'il disait dans Quinn v. Leatham qu'il n'est pas tou- Jours exact de prétendre « que l’acte qui ne peut fonder une