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action civile quand il est accompli par un seul individu ne peut non plus donner lieu à une action lorsqu'il résulte d’un concert entre plusieurs personnes »%, La section 3 sup prime le « procuring breach of contract » el coupe court à toute tentative possible pour ressusciter l’idée du « tort d'intervention professionnelle », de l'atteinte au droit primordial d'autrui de disposer à son gré de son capital ou de son travail *#. « Un acte accompli par une personne en vue ou au cours d'un conflit industriel ne pourra fonder une action en justice par le seul fait qu'il consiste à inciter une autre personne à rompre un contrat de travail ou de louage de services, ou qu'il constitue une intervention dans le travail, les affaires, ou la profession d’une autre personne, ou qu'il tend à limiter ou à détruire le droit que possède une autre personne de disposer à son gré de son capital ou de sa force de travail ».
4° Tandis que les sections 1, 2 et 3 s'appliquent aussi bien à l'intervention d'une ou plusieurs personnes au’à celle d'une trade-union, la section 4 concerne seulement les Trade-Unions. Elle décide que lorsqu'un acte illicite, et qui reste tel aux termes de l’act de 1906, a été accompli au nom d'une trade-union, celle-cine pourra être rendue responsable. (1) « Aucune cour de justice ne pourra accueillir une action contre une trade-union de patrons ou d'ouvriers, ou contre un membre ou un agent de celte trade-union, agissant tant en son nom qu'au nom des autres membres de l'union, en raison d’un acte illicite qu’on allègue avoir été commis par la trade-union ou pour son compte. (2) Rien dans cette section ne porte atteinte à la responsabihté des « trustees » 130 (fidéicommissaires) d’une trade-union dans les cas prévus