‹ La Violence Dans Les Grèves AnglaisesChapitre 128 sur 181 · Dernière raison, mais non la moindre · texte numérisé non relu

Dernière raison, mais non la moindre

5. Voir nctre chapitre préliminaire et les chapitres 1 et II de la première partie.

6. Consulter sur ces crimes et délits, et sur le droit criminel anglais en général : M. Serjeant STEPHEN'S, Commentaries on the Laws of England, 15e édition, 1908, vol. 4, p, 1-491. — Sir James STEPHEN, Digest of criminal Law, 6e édition. -- The Earl of HALSBURY, The Laws of England, vol. 9, 1909, vis Criminal Law and Procedure, p. 225-793. — Encyclopedia of the Laws of England, 2 édition, 1906-1909, spécialement : vol. 1, vo Assault, p. 530-531: Vol, 2, vo Battery, p. 187-139; vol, 9, vo Menaces, p. 179-183: vo Murder, p. 491-498.

dans l'esprit l'idée de violence, d'énergie virile, et rappelle « le marteau du forgeron, la hache du bûcheron, l'épée du patriote » 7. Les mots « pickel », « pickeling », empruntés au vocabulaire militaire, semblent aussi bien propres à susciter les mêmes images, et les réalités qu'ils désignent dans la description des conflits de travail ne viennent pas démentir la notion première ainsi formée. Au sens strict du terme, les « pickels » sont des groupes de grévistes qui se postent auprès des usines ou des boutiques pour s’entretenir avec les non-grévistes, les renseigner sur le différend professionnel en cours, et les déterminer, si possible, à quitter le travail; le « picketing », c’est l'action de ces groupes ainsi placés en sentinelles, dans un but d’informaton, de persuasion, el souvent de coercition ?. Peu à peu

1100) In the word « strike » there is something manly, inspiriling, violent. It suggests the blacksmith's hammer, the woodman’s axe, the patriot’s Sword. » Le mot « strike » signifie « coup » aussi bien que « grève ». — Voir CROSBy, Strikes. When to Strike? How to Strike ? 1910, p. 1.

8. « The very word « pickel » is borrowed from the nomenclature of warfare. » Opinion du Presiding Judge Evans, de l'Etat de Géorgie, dans le cas Jones v. Van Winkle, 1908, cité par le Professeur Gorham GROAT dans Attitude of American Courts in Labor Cases, 1911, p. 125. — Rapprocher le mot «pickel » de l'expression française « un piquet de soldats ».

9. Comparer les différentes définitions données par le Professeur Gorham GROAT, 0. Cit., p. 117-118.

« Le « picketing » par les membres d’une Trade-Union en cas de grève, consiste à placer des unicnistes à tous les abords des entreprises contre lesquelles la grève est dirigée, dans le but d'observer et de faire connaître les ouvriers qui entrent ou qui sortent, et de persuader les ouvriers de ne pas travailler. » Dictionnaire de droit de BLACK, « Black's Law Dictionary ».

« Un « pichet » est un groupe d'hommes appartenant à une Trade-Union, et délégués pour espionner et ennuyer les ouvriers qui travaillent dans un atelier non unioniste, ou contre lequel une grève est déclarée. » Dictionnaire du Siècle, « Century Dictionary ».

« Les « pickets » sont des relais de sentinelles placés devant une usine ou une entreprise patronale, dans le but d'observer ceux qui entrent où qui sortent. » Vice-Chancelier REED, du New-Jersey, dans Cumberland Glass Co. v Glass Botile Blotwers, 1899.

« Le « picket » est un détachement d'hommes placés aux endroits appropriés dans le but d’entrer en relation avec les nouveaux ouvriers, et de les décider, si possible, par des arguments pacifiques, à quitter l'emploi qu'ils ont accepté, en faisant appel aux raisons de nature à les toucher en de telles circonstances. » District Judge TAYLER, dans Pope Motor Car Co. v. Keegan, Cour du Circuit des Etats-Unis, 1906.

le sens du mot « pickeling » s’est élargi; il à fini par désigner tous les procédés plus ou moins énergiques employés vis-à-vis des personnes, ouvriers Gu patrons, pour assurer le succès d’un conflit de travail, tant que ces procédés ne dégénérèrent pas en violences graves : on a « picketed » la maison particulière du patron, le logement de l’ouvrier, aussi bien que la fabrique ou le magasin; on a suivi dans les rues le patron récalcitrant comme les non-grévistes; on a caché les outils des « blacklegs », et le terme « pickeling », pris au sens large, a fini par couvrir ces divers actes de coercition et d'intimidation #, qui d’ailleurs se méêlaient souveni à l'accomplissement des fonctions propres d'informalion et de persuasion dévolues aux « pickels ». Enfin, les mêmes textes ont réprimé le « picketing » ou l'abus du « picketing » el les diverses atteintes à la liberté du travail : Act d'amendement aux lois criminelles de 1871, 34 et 35 Victoria c. 32, — puis section 7 du Conspiracy and Protection of Property Act de 1875, 38 et 39 Victoria c. 86. Nous étudierons ici le droit actuel représenté par la section 7 de l’act de 1875, modifiée par la section 2 du Trade Disputes Act de 1906, et nous pourrons l’apprécier en le comparant avec les art. 414 et 415 du Code pénal appliqués par les magistrats français.

I. — Aux termes de la section 7 du Conspiracy and Pro- Leclion of Property Act de 1875,

« Toute personne qui, dans le but de forcer une autre personne à s'abstenir de faire ou à faire un acte que cette personne à légalement le droit de faire ou de s'abstenir de faire, à tort el sans autorité légale,

10. Encyclopedia of the Laws of England, vol. 2, vo Beset, p. 167-168. — SCHLŒSSER and CLARK, Legal Posilion of Trade-Unions, p. 59-67. — PAUL- BONCOUR, 0). Cil., p. 207-218. — BARRAULT, Op. Cil., p. 76-78 et 80. — B. &S. WEBB, 0D. Cil., p. 297-299. — A. GÉRARD, Op. Cil., p. 123-195,

1° Use de violence ou d'intinidalion envers cette personne, sa femme ou ses enfants, ou porte atleinte à sa propriété.

2° La suit avec persistance de place en place.

3° Cache ses outils, ses vêtements, ou tout autre objet qu elle possède, ou dont elle se sert, la prive de leur usage ou la gène dans leur usage.

4° Guette ou assiège la maison ou l'endroit où celte personne réside, travaille, exerce sa profession ou se trouve être, ou les abords de cette maison ou de cet endroit.

0° La suit avec deux ou plusieurs autres personnes d’une manière désordonnée sur ou à travers une rue ou une roule,

sera, après que sa culpabilité aura été reconnue par une cour de juridiction sommaire, ou sur poursuite criminelle ! Gndictment), passible d'une amende n'excédant pas vingl livres, ou d’un emprisonnement n'excédant pas trois mois, avec ou sans « hard labour ».

» Le fait d'attendre à l'endroit ou près de la maison où une personne réside, travaille, exerce sa profession, ou se trouve être, ou aux abords de cette maison ou de cet endroit, dans le simple but d'obtenir ou de communiquer des renseignements, ne sera pas considéré comme un esplonnage ou un blocus {watching or besetüng) au sens de la présente section ». |

11. En principe, les délits visés par l’act de 1875 sont soumis à une cour de juridiction sommaire, « & court of summary jurisdiction »; mais l’inculpé peut récuser la cour de juridiction sommaire et demander à être jugé conformément à la procédure d’ « indicitment ». Lorsque la procédure sommaire est employée, il n’y a pas de jury, et l'affaire vient devant le « justice of the peace »; cette procédure est établie pour les infractions les moins graves par les statuts qui les répriment. La procédure d’ « indiciment », réservée aux crimes et aux délits les plus graves, exige l'intervention du jury. — Consulter sur la procédure sommaire et la procédure « on indicitment », et sur leur application en matière d’atteintes à la liberté du travail : Conspiracy and Protection of Property Act, 1875, sections 9 à 13. — STEPHENS, Commentaries on the Laws of England, 15e édition, vol. 4, p. 265-278, et p. 296-307. — HALSBURY, The Laws of England, vol. 9, p. 329-350.

L'interprétation de la disposition finale de la seclion 7, destinée à préciser le sens du paragraphe 4, el visant le « pickeling » proprement dit, donna lieu à difficulté dès l'année qui suivit la promulgation de l'act de 1875. En 1876, l'arrêt Regina v. Bauld ? décida que le « pickeling » n'était licite que lorsqu'il avait pour but d'obtenir ou de communiquer des renseignements, et que le « picleling » accompagné de discours persuasiis, même paciliques, tombait sous le coup de la section 7.

Les ouvriers anglais se plaignirent vivement de celle interprétation, qui, d'après eux, aboultissait à prohiber complètement le « pickeling ». Il élait, en eflet, assez facile de passer des propos d'informalion aux propos persuasifs, et, selon le tour d'esprit de tel ou tel magistrat, la même expression pouvait être considérée comme licite, en lant que renfermant une simple demande ou une simple offre de renseignements, ou comme illicite, en lant que conslituant un avis où un conseil plus ou moins déguisés 8, Or, le « pickeling » semble pouvoir être utilisé par les grévistes comme un moyen d'informalion parfaitement légitime # — d'information pour eux-mêmes d'abord, en leur permettant de savoir si les patrons ont des ouvriers et si la grève a des chances de succès, el aussi de repousser toute demande frauduleuse de paie de grève formée par des

Page 1