Art. 23 de la loi du 29 Juillet
« Seront punis comme complices d’une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, des imprimés vendus ou distribués, mis en vente au exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des affiches ou placards exposés aux regards du public, auront directement provoqué l’auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d'effet. Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n'aura été suivie que d’une tentative de crime prévue par l’article 2 du Code pénal. »
Art. 24. — « Ceux qui, par les mcyens énoncés en l’article précédent, auront directement provoqué à commettre les crimes de meurtre, de pillage et d’incendie, ou l’un des crimes contre la sûreté de l’Etat prévus par les art. 75 et suivants, jusques et y compris l’art. 101 du Code pénal, seront punis, dans le cas où cette provocation n'aurait pas été suivie d'effet, de trois mois à äeux ans d'emprisonnement et de 100 à 3.000 francs d'amende. Tous cris ou chants séditieux proférés dans des lieux ou réunions publics seront punis d’un emprisonnement de six jours à un mois et d’une amende de 16 à 500 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement. »
L'art. 24, $ 1, a été modifié comme il suit par la loi du 12 Décembre 1893 :
« Ceux qui, par l’un des moyens énoncés en l’article précédent, auront directement provoqué soit au vol, soit aux crimes de meurtre, de pillage et d’incendie, soit à i’un des crimes punis par l’art. 435 du Code pénal, soit à l’un des crimes et délits contre la süreté de i’Etat prévus par les art. 75 et suivants, jusques et y compris l’art. 85 du même Code, seront punis, dans le cas où cette provocation n'aurait pas été suivie d'effet, d’un an à cinq ans d’empri: sonnement et de 100 à 3.000 francs d'amende. Ceux qui, par les mêmes moyens, auront directement provoqué à l’un des crimes contre la sûreté intérieure de l'Etat prévus par les art. 86 et suivants, jusques et y compris l’art. 101 du Code pénal, seront punis des mêmes peines. Seront punis de la même peine ceux qui, par l’un des moyens énoncés en l’art. 93, auront fait l’apologie des crimes de meurtre, de pillage ou d'incendie, ou de vol, ou de l’un des crimes prévus par l’art, 435 du Code pénal,
ou la détérioration des machines employées dans l’industrie et dans l’agriculture, et des articles filés, tissés ou tricotés en cours de fabrication, permettent d'appliquer des peines plus sévères que celles portées par l’art. 443 du Code Pénal. Quant à la tentative, les sections 14 et 15 ne la répriment pas ; mais elle constitue un délit « at common law » 12, tandis que la tentative du délit de l’art. 443, n'étant pas prévue par une loi spéciale, n’est pas un délit 121, En ce qui concerne la provocation, la loi anglaise ne la punit, lorsqu’elle n'est pas suivie d'effet, que dans deux cas, ceux d’ « incitement lo mutiny » et d’ « incitement to murder », 1. e. d’excitation à la mutinerie 12, et d’excitation au meurtre 1% ; mais, en vertu du « common law » comme du « statute-law », et, particulièrement, aux termes de l’ Accessories and Abettors Act de 1861, celui qui conseille à une autre personne de commettre un crime ou un délit est considéré comme « accessory before the fact », 1. e. comme « complice avant le fait » du crime ou délit commis 1%. La provocation suivie d'effet, qu'elle ait été ou non commise par la voie de la presse, ou par d’autres moyens analogues à ceux que prévoit l’art. 23 de la loi française du 29 Juillet 1881, est donc toujours punie en notre matière, puisque les sections 14 et 15 s'appliquent aux complices comme aux auteurs principaux, en vertu du principe général posé par l’'Accessories and Abettors Act. Au contraire, en droit pénal français, le simple conseil ne suffit pas pour établir la complicité, à moins qu'il ne revête le caractère de publicité requis par l’art. 23 de la loi du 29 Juillet 1881, qui permet
120. HALSBURY, The Laws of England, vol. 9, p. 258 et note q. 121. Art. 3 du Code pénal.
122. Incilement to Muliny Act, 1797, 37 George III, c. 70. — HALSBURY, The
Laws of England, vol. 9, p. 464-465 — Comparer l'art. 25 de la loi du 29 Juillet 1881, modifié par la loi du 12 Décembre 1893. 123. ITALSBURY, OP. cil., vol. 9, p. 595 — Comparer l'art. 24 de la loi du
29 Juillet 1881, modifié par la loi du 12 Décembre 1893. 124. HALSBURY, Op. cil., Vol. 9, p. 253 et 958.
alors de l’atteindre, tandis qu'il échapperait à l’art. 60 du Code Pénal.
Enfin, le projet Briand sur la sécurité des trains, modifiant l'art. 20 de la loi du 15 Juillet 1845 pour l'étendre à tous les employés de chemins de fer 1%, n’a guère chance de trouver un imilateur au parlement britannique, puisque la section 5 de l’act de 1875 réprime d'une manière générale tout abandon de poste, toute rupture de contrat, ayant pour conséquences probables de mettre en danger la vie humaine, de causer un dommage corporel grave, ou d'exposer à la destruction des biens de grande valeur 1%,