AMENDE DE CINQ CENTS FRANCS
» La POURSUITE NE POURRA ÊTRE EXERCÉE QUE SUR LA PLAINTE DE LA PARTIE INTÉRESSÉE.»
Avant qu'il fût sous-amendé par la commission, ramen-*
dément de M. de Guilloutet était conçu en ces termes :
Toute allégation malveillante sur la vie privée publiée par la voie, de la presse est punie d'une amende de 500 francs à 5,000 francs. La poursuite ne peut être exercée que sur la plainte de la partie intéressée»
Les principes de la nouvelle loi admis, nous approuvons la commission d'avoip supprimé le mot malveillante , et
352 LA LOI DU il MAI 1868.
érigé en contravention le fait de la simple allégation avec on sans intention malveillante.
Une loi pénale ne saurait être trop précise, car tout ce qu'elle ajoute à la précision, elle Tôte à l'arbitraire.