LE PEINTRE ET L'ÉCRIVAIN
S2 janvier 1808.
Un peintre. fait votre portrait; il porte atteinte à la régu-^ larité de vos traits et au charme de votre visage, en un mot, il vous enlaidit : — Sur quoi vous enlaidit-il?
— Sur la toile.
Au lieu de vous enlaidir, il vous embellit : — Sur quoi vous embellit-il?
— Sur la toile.
Diffamateur ou flatteur, le journaliste n'a pas plus de pouvoir que le peintre.
Le journaliste vous diffame : — Sur quoi vous diffamet-ilî
LE PEINTRE ET L'ÉCRIVAIN. 87i
— Sur le papier.
Aa liea de tous diffamer^ il vous flatte : — Sar quoi vous ilatte-t-il ?
— Sur le papier.
Pas plus qoe votre visage, votre honneur n*a reçu, en réalité, d*atteinte ni en mal ni en bien.
Entre le peintre et Técriyain il n*y a de difl*érence que celle qui existe entre la toile et le papier, le pinceau et la plume.
Cest le cas de rappeler ici ces paroles de P. L. Courier :
Mais quand un Phénicien (ce fut, je mMmagine, quelque manufaclurier sans titre, sans naissance) eut enseigné aux hommes à PEINDRE la parole et fixer par des traits cette voix fugitive, alors commencèrent les înquiéludes vagues (1).
Jusqu^où peut aller Terreur de Tesprit humain 1 On en jugera par Texplication suivante, donnée par Témir Abd-el-Kader, qui justifiait ainsi comment les musulmans, qui refusaient de se faire peindre, pouvaient se laisser photographier :
Les musulmans ne veulent pas faire faire leurs portraits, parce qo^ils croient qu*il est nécessaire d'enlever une portion, impondérable il est vrai, de^ substance superficielle de Tindividu pour avoir son effigie, et que cet acte a pour objet de violer la loi divine, qui prohibe la- mutilation, surtout en ce qui regarde la figure humaine, faite à Tirnage de "Dieu. 11 faut, pour être plus sûrement prédestiné, avoir Tintégralité des formes. Ma^s .comme le soleil, dans une photographie, n*enlève rien à notre individualité, nous pouvons donc, sans violer le Coran, laisser reproduire indéfiniment Taspect de notre physionomie.
En lisant cette explication sérieusement donnée par un grand esprit, par un profond penseur, plus d*un de nos lecteurs aura un sourire de moquerie et de dédain, sans se rendre compte que ses croyances sur la portion enlevée à
(1) Lettre IX aa rédacteor do Cemeur.
2T2 LA LOI DU il MAI 1868.
rhonneur du difiamé et du calomnié par le diffamateur et le calomniateur n'ont pas de fondement plus sérieux.
Crédules lecteurs qui, en matière de délits imaginaires de la parole et de Timprimerie, n*étes pas plus avancés que les musulmans les plus attardés en matière des délits imaginaires de la peinture, du moins abstenez-vous de sourire ! Vous eussiez* trouvé toute simple Tordonnance suivante, rendue en 1563, sous le règne de la reine Elisabeth d'Angleterre, contre-signée par son principal ministre lord Cecil :
Le désir naturel qu'ont les sujets de Sa Majesté, de tout rang et de toute condition, de posséder son portrait, ayant engagé un grand nombre de peintres, graveurs et autres artistes, à en multiplier les copies, il a été reconnu qu'aubun, juaqu*â présent, n*est parvenu à rendre, dans leur naturel et leur exactitude, les beautés et la grâce de Sa Majesté, ce qui excite journellement les regrets et* les plaintes de ses sujets bien-aimés.
En conséquence, il sera nommé des experts pour juger la fidélité des copies à venir du portrait de Sa Majesté; et il est enjoint aux experts de n^en tolérer aucun qui conserve quelques défauts ou difformités, dont, par la grâce de Dieu, Sa Majesté est exempte.
En attendant le rapport desdits experts, il est défendu à tout peintre et graveur de continuer de peindre notre gracieuse reine ou de la graver, jusqu'au moment où quelque excellent artiste en aura fait un portrait fidèle, qui devra servir de modèle pour tou/es les copies qu'on en fera à Tavenir; «t lesdites copies ne pourront être faites ou exposées en public qu'après que le modèle aura été examiné et reconnu aussi bon, aussi fidèle, aussi exact qu'il peut l'être.
THE SELII'-ACTING,
21 janvier 1868.
Le self-acting est l'expression usitée en Angleterre pour caractériser ce qui se règle de soi-même.
Le self-^cting de la presse, c'esl rindivisibilité de^la pen-* sée, c'est rimpunité de la presse, c'est le fait pris en Angleterre, en Belgique, aux États-Unis, en Italie, en Suisse, eDGn dans tons les pays libres, et élevé à la hauteur de la théorie; c'est Tusage ayant contenu Tabus et étant devenu le droit.
S3 janner 1S08.
Est-il possible de réglementer la liberté de la presse?
L'expérience des gouvernements qui se sont succédé de 1789 à 1815, et de 1815 à 1852, — Royauté, République, Directoire, Consulat, Empire, Restauration, Régime parlementaire, nouvelle République et nouvel Empire, — répond non.
Malgré l'évidence, malgré Thistoire, qui, parait-il, n*ont pour lui ni rayons ni enseignements, le gouvernement impérial persiste à répondre oui.
Eh bien! s'il est possible de réglementer là liberté de la presse, qu'il le prouve donc en déGnissant nettement où commence et où finit le droit de discuter, de commenter,, de critiquer ou de louer les doctrines soutenues et les discours prononcés à la tribune législative. Les journaux ne lui demandent que ce que d^emande le propriétaire qui se propose de construire sur une rue; ils ne lui demandent que de lenr tracer l'alignement.
Ils ne l'enfreindront pas; ils n'ont pas d'intérêt à l'enfreindre, car ils ne sont pas tenus à donner à leur public plus que ce que la loi réglementaire leur permet à tous de donner égalepaent.
274 LA LOI DU li MAI 1868.
Qae les députés qui presseront les ministres de s^expliquer sur ce point et de faire la lumière là où les tribunaux ont fait robscuriléy. — que les députés» défenseurs de la liberté de la presse, précisent bien les questions sur lesquelles il importe d'avoir des réponses !
Questions : — Lorsqu'un orateur a parlé, soit qu'il appartienne à la majorité, soit qu'il appartienne à la minorité^ soit même qu'il ait pris la parole au nom du gouvernement, oui ou non, un journal a-t-il le droit de critiquer son discours ou de le louer ?
Oui ou non, s'il le critique ou s'il le loue, a-t-il le droit d'en citer des passages à l'appui de son commentaire?
Oui ou non, ces citations peuvent-elles être textuellement empruntées à l'un des deux comptes rendus authentiques, ou doivent-elles être vaguement analysées, ou même est-il interdit d'y faire allusion?
S'il n'est permis ni d'approuver, ni d'improuver, ni de commenter, ni de citer sous aucune forme les passages saillants et concluants d'un discours prononcé à la tribune législative, que devient alors le droit de discussion, le droit d'appréciation ?
Si ce droit n'existe sous aucune forme et à aucun degré, que le gouvernement ait la franchise de le déclarer hautement! Qu'il ait la franchise de tenir ce langage : a Lorsqu'un journal a inséré dans ses colonnes l'un des deux comptes rendus authentiques des séances législatives, ce journal a épuisé son droit, tout son droit. Le droit d'exprimer son opinion sur la manière dont les questions y ont été débattues ne lui appartient pas plus que s'il s'agissait d'une séance non publique du conseil d'Etat ou d'une audience de la sixième chambre du tribunal correctionnel de Paris, lorsque cette chambre a devant elle non des malfaiteurs, mais des maldiseurs, et qu'il s'agit de procès de presse. »
Alors rédacteurs et lecteurs, public et journaux , sauront exactement à quoi s*en tenir.
Hais ce langage franc et ferme est-il celui qu'a tenu le gouvernement ?
Non.
Le 27 mars 1852» le gouvernement, dans une circulaire signée Abatucci, garde des sceaux, entre-bàille ainsi la porte da décret du 17 février :
Il fant que la pens^b des articles à2 de la Constitution et du décret du 11 février vous soit nettement révélée, afin d*éviter les erreurs, de déjouer les calculs et de prévenir les surprises. La discussion loyale des actes du pouvoir, l'examen consciencieux des matières soumises à V élaboration publique du Corps législatif, seront toujours ACCEPTÉS par le gouvernement, qui doit vouloir et qui veut en effet être éclairé.
Si le compte rendu était remplacé ou commenté par des discussions, des appréciations qui enlèveraient en tout ou en partie â une séance du Corps législatif sa véritable physionomie, si la force des raisons données était exagérée ou amoindrie, si Timpression produite était dénaturée, si on attribuait aux délégués du pouvoir OQ à quelques membres de rassemblée un langage, une attitude, des intentions témérairement supposées ou interprétées, et, à plus forte raison, si le mensoxge ou l*injurb, instruments de mauvaises passiDns qui nuisent à la presse elle-même lorsqu'elle s'en sert, exploitaient le terrain des séances, alors les sévérités de la justice ieraient encourues.
La liberté de discussion et d'appréciation a pour limites TEXAC- TITUDE ET LA LOYAUTÉ A L'ÉGARD DES PERSONNES ET DES CHOSES.
Le â janvier 1861, le gouvernement, dans une déclaration de H. le premier président Troplong, président du Sénat, i^pporteur de la commission nommée pour élaborer le se-* natus«consuIte du 2 janvier 1861, s*ezprime en ces termes
élastiques :
Quant au. droit de discussion, la loi sur la presse garde lé si^
276 LA LOI DU il MAI 1868.
lence comme la Constitution; «t M. Bonjean voudrait qu*il soit suppléé à ce silence par une discussion expresse.
Mais comment donner a priori une définition légale assez large et assez exacte peur marquer la umite ql'i sépare le compte rendu