‹ La voix dans le désert; questions de l'année 1868Chapitre 87 sur 192 · I)E LA DISCUSSION · texte numérisé non relu

I)E LA DISCUSSION

L*esprit comprend la différence, mais la formule légale ne pourra jamais arriver à prévoir, à caractériser, à embrasser les nuances si diverses de la pensée, qui, ici, veut se borner à une simple controverse, là, cacber sous un déguisement un compte rendu frauduleux ou contenant des attaques interdites. Tout reste DONC SUBORDONNÉ AUX ciRCONST^xcEs. Ce sont dcs appréciations de fait du domaine du juge ou de l'administration.

Nous avons donc repoussé, à ce second point de vue, Famendement de M. Bonjean. Nous avons craint i[u*il ne devienne une source de difficultés, de malentendus et même d^embarras pour la presse quotidienne. LA RAISON ET LA BONNE FOI disent ce qui

EST PERMIS beaucoup MIEUX QUE DES DÉFINITIONS ORDINAIREMENT PÉRIL- LEUSES.

Le 10 mars 1862, le gouvernement adresse au journal la Presse Tavertisseinent qu*on va lire :

Vu le décret du 17 février 1852 sur Forganisation de la presse;

Vu le sénatus-consulte du 2 février 1861 ;

Considérant que le droit de Hbre discussion dont jouissent le Sénat et le Corps législatif, en vertu du décret du 24 novembre 1860, ne saurait autoriser les journaux à attaquer les lois de FEtat;

Considérant que si le sénatus-consulte du 2 février n''a pas formellement INTERDIT LES COMPTES RENDUS RÉSUMÉS DES SÉANCES, il n'a

nullement permis les comptes rendus infidèles et injurieux comme celui que renferme Farticle précité ; Arrête, etc., etc.

Le 16 novembre 1862, le gouvernement, ayant pour organe M. de Morny, président du Corps législatif, fait à rassemblée qu*il préside la communication suivante :

Plusieurs journaux, et notamment le Journal des Débats, ont publié des articles qui, à mon avis, portent atteinte à la liberté des délibérations et à la dignité de la Chambre.

LA DISGUSSIO.V INDISCUTABLE. 277

Le gouvernement, Messieurs, s'est ému de ces articles. M. le ministre de Tintérieur est venu me trouver hier, en ma qualité de président de la Chambre, chargé en quelque sorte du soin de préserver ses prérogatives. Nous avons eu une conférence ensemble, et nous avons examiné les moyens qui étaient au pouvoir du gouvernement d'empêcher de nouvelles attaques. Un moyen se présentait tout d'abord, c'était d'envoyer un avertissement au journal. J'ai préféré cependant, d'accord avec M. le ministre et en le remerciant de sa démarche déférante à l'égard du Corps législatif, j'ai préféré saisir cette occasion pour rétablir certains principes oubliés.

D'abord, les comptes rendus D'UNE CERTAINE ESPÈCE sont interdits par la loi ; ceux-là tombent sous l'appréciation du gouvernement et du parquet. Mais lorsque ces comptes rendus sont des attaques à vos décisions, sont des calomnies de vos intentions, lorsqu'ils deviennent en quelque sorte une injure à la conscience et à Fautorité de l'Assemblée, il est bon qu'on sache que la loi qui donne à un corps délibérant le droit de s'ériger en tribunal, d'appeler un écrivain à sa barre et de lui appliquer une peine proportionnée à l'outrage, n'est pas abrogée. User de ce droit sans modération serait une faute; l'abandonner serait une faiblesse.

Je ne viens pas proposer à la Chambre d'en faire l'application dans la circonstance actuelle. Je viens seulement aujourd'hui devant vous, fort de votre assentiment, car il n'est aucun membre de cette Chambre qui ait intérêt à ce que le Corps législatif soit abaissé devant le pays ; je viens prévenir les écrivains que si ces attaques se renouvellent je serai le premier à proposer à la Chambre d'user d'un droit qui lui est attribué pour préserver sa dignité et main« tenir intacte son autorité dans le pays.

Le 16 avril 1863, le gouvernement admettait dans les colonnes du Moniteur les déclarations ci-après du rapport de M. le vicomte de La Guéronnière au Sénat, dans sa séance du 15 avril :

La discussion est essentiellement distincte du compte rendu. Le DROIT d'apprécier ks déhaU des Chambres est indépendant de f obligation de ne publier que le compte rendu officiel, rédigé sous la haute autorité des présidents du Sénat et du Corps législatif.

MM. les ministres sans portefeuille, nous ayant fait l'honneur

de se rendre au sein de la commission, ont bien voulu nous faire connaître la pensée du gouvernement sur cette grave question. Cette pensée est celle que le communiqué du 12 février dernier a consacrée; c*est celle par conséquent qui se rapporte à tous les précédents rappelés dans ce rapport, et qui admet au profit de la presse le droit qe loyale appréciation des dérats législatifs.

La place nous inanque ; abrégeons les citations, arrivons tout de suite à la dernière déclaration du gouvernement, celle faite le 9 janvier 1868 par M. Rouher, ministre d'Etat :

Ce qui est interdit, c'est de faire un compte rendu parallèle au compte rendu officiel...

... J*ai dit que des journaux, en publiant soit le compte rendu analytique, soit le compte rendu sténographîque du Moniteur, avaient fait eux-mêmes un compte rendu... un compte rendu faisant de la cr][tique permise ou de l*apothéose exagérée , JE NE m'en préoccupe pas, mais enfin un vrai compte rendu de vos débats, alors que la Constitution et la loi ont établi qu'il n*y avait que deux espèces de comptes rendus : le compte rendu analytique et le compte rendu sténograpbique... Je me résume : compte rendu parasite défendu, DISCUSSION LIBRE ET ENTIÈRE.

Lorsqu'en regard des dix condamnations du 25 janvier 1868 on place les citations qui précèdent : citation de M. Abatucci, garde des sceaux; citation de M. Troplong, président du Sénat; citation de M. de Persigny, ministre de Tintérieur; citation de M. de Morny, président du Corps législatif; citation enfin de M. Rouher, ministre d*Etat, le doute est si profond et le vertige est si grand, que, sans aucun esprit de taquinerie, on ne peut s'empêcher de pousser ce cri : Alignement ! alignement I

Le demander est facile, le donner est impossible... Si cette réponse était celle du gouvernement, que faudrait-il penser de cet aveu d'impuissance? Que faudrait-il penser d'une législation interdisant ce qu'elle ne peut définir et ne pouvant définir ce qu'elle interdit? N'y a-t-il donc aucun moyen de sortir de cette impasse?

Si, il y en a un.

Lequel ?

C^est d'insérer dans la loi en discussion la disposition sai« Tante :

a Tontes les (ois qu'un journal ou écrit périodique a inséré Ton des deux comptes rendus prescrits par Farticle 42 de la Constitution, Tarticle 43 du sénatns-consulte du 25 décembre 1852 et le sénatus-consulte du 2 février 1861, Tar-. ticle précédant ou suivant ce compte rendu est un article d'appréciation; mais toutes les fois qu'un article d'appréciation sur un débat législatif est inséré dans un journal ou écrit périodique sans avoir été précédé ou suivi de Tun des deux comptes rendus prescrits par Tarticle 42 de la Constitution, l'article 13 du sénatus-consulte . du 25 décembre 1852 et le sénatus-consulte du 2 février 1861, cet article» suppléant le compte rendu authentique, tombe sous le coup de l'article 14 du .décret du 17 février 1854. »

L'insertion dans la loi nouvelle de cette disposition précise, en même temps qu'elle satisferait pleinement au vœu et aux prescriptions de la Constitution, mettrait fin à tous les doutes et à toutes les équivoques. Cette disposition loyale et franche ne pourrait, celle-là, être justement qualifiée de cacher a un piège » ou d'être a une souricière » .

Si l'on veut fermer la porte à l'arbitraire, que l'on se garde bien de l'ouvrir à l'exception I

Qui aurait pu penser qu'en février 1868, sous le règne de l'empereur Napoléon III, la liberté en France serait moinclre encore qu'en février 1834, sous le règne de Louis-Philippe P'î •

Etait-ce vraisemblable ? Est-ce qu'il est possible d'imaginer la fondation d'une dynastie sans la grandeur par la guerre glorifiée par la conquête, ou par la paix glorifiée par la liberté

280 LA LOI DU il MAI 1868.

Le droit de dtscussion , qui appartient aux journaux ; le

droit de discussion, que nous n'avons cessé d'exercer en

janvier 1868 aussi bien qu'en février 1863 (1), n'a jamais

été plus hautement et plus entièrement reconnu que par

M. Rouher, déclarant ce qui suit :

Je ne monte pas à la tribune pour combattre Topinion de Thonorable M. Thiers. Je n^admets en aucune façon que les pouvoirs publics ne puissent être discutés en France ; je suis complètement

(4) Franet, — La communication insérée au Moniteur confirme ravis qui nous a été donné an nom du ministère de l'intérieur. Nous n avons qn une seule chose i faire, c'est de nous soumettre i cette interprétation administrative.

Gazette de France. -^ Nous nous associons complètement aux sentiments exprimés ici par H. Nefftier. Nous-mêmes, en présence de la communication verbale du ministre de l'intérieur, avions pris la résolution de supprimer l'article qui psrlait des débats du Corps législatif, le remplaçant à la hâte par quelques lignes pour motiver notre réserve.

Journal des Débats, — D'après la note qu'on vient de lire, on comprend la réserve excessive qui nous est imposée pour l'avenir en ce qui concerne les débats du Sénat et du Corps législatif. La tâche assez pénible i laquelle nous nous étions astreints chaque jour, sans nous douter que nous excédions nos droits, se trouve ainsi considérablement simplifiée.

Patrie, — En présence de cette note, qui nous laisse, malgré une expérience de deux années, dans l'incertitude la plus complète quant i l'étendue de nos droits, nous devons devoir renoncer i l'examen impartial que nous publions chaque jour des débats du Corps législatif.

' Temps, — Considérant comme impossible de trouver la ligne idéale qui sépare absolument la discussion du compte rendu ; n'ayant pas la certitude de distinguer ce qui, aux yeux du ministre de l'intérieur, est permis et ce qui est défendu, et sachant par expérience ce qu'il en coûte de ne pas se rencontrer dans les matières douteuses avec le sentiment du ministre, nous prenons le parti de ne plus dire un mot sur les déb^s de l'adresse. ..

Union, — Dussions-nous « confondre « encore H. le ministre président du conseil d'État par la liberté extrême dont nous jouissons, nous nous abstiendrons de parler des débats du Sénat et du Corps législatif, et noua nous bomeroniâ reproduire les comptes rendus officiels.

Publièrent la déclaration du Monitettr^ en se conformant i la doctrine du Siècle: • daks lb doutb s'abstbnir ■ , les journaux suivants : le Monde, la Xati(f»t le Nord, le Pays, le Siècle,

de son avis. Le Corps législatif et le Sénat doivent accepter dans un pays libre la discussion de leurs actes.

En février 1863, le Siècle avait érigé Tabstention en précepte et y avait conformé sa conduite , contre laquelle nous noDS souvenons d'avoir protesté en ces termes :

«Sans doute s'abstenir est plus commode que de combattre; mais la liberté est la patrie de Fécrivain : or il y a un mot pour qualifier la conduite du citoyen armé qui s'abstient de défendre sa patrie menacée, c'est le mot déserter. Ecrivain rentré dans les rangs de la presse militante, ce ne sera pas nous qu'on appellera jamais déserteur de la liberté, n

Quoique seul , absolument seul , dans toute la presse quotidienne, la preuve que nous eûmes raison de protester ainsi, c'est que la discussion interrompue a repris son cours pendant cinq années, de février 1863 à janvier 1868, et que le langage tenu en 1868 par M. Rouher, ministre d'État, ne ressemble en rien à celui tenu en 1863 par M. Baroche, garde des sceaux.

La liberté durable , ce n'est pas la liberté conquise, ce n'est pas la liberté qui déborde le soir d'une révolution et qa'ane réaction remporte; la liberté durable, c'est la liberté * ùcquiie, c'est la liberté qui, uniquement par son propre poids, creuse lentement mais profondément son lit.

Le 31 janvier 1862, M. Bonjean appuyait en ces termes ^ à la tribune du Sénat, un amendement tendant à modifier Varticle 42 de la Constitution de 1852 :

Ce qui est mortel pour les discours de tribune comme pour toutes les autres œuvres de l'esprit, ce n'est pas la critique, si injuste, si passionnée qu'elle puisse être ; ce qui est mortel aux orateurs et SOI assemblées, c'est le vide et le silence qui se font autour d'eux.

Le rapport, |il est vrai, ne nie pas expressément le droit de

282 LA LOI DU il MAI 1868.

discussion; il reconnaît que la Constitution et le décret sur la presse gardent le silence à cet égard, mais il évite de tirer la conséquence de ce silence.

Il craint que la discussion ne serve à déguiser des comptes rendus frauduleux.

Il recule devant la difficulté d*une définition légale ; il a peur des embarras qui en résulteraient pour la presse elle-même.

Il propose enfin de laisser le tout à Tappréciation de la justice ou de Fadministration.

Bref, après avoir lu le rapport, nous en sommes tout juste au même point qu^auparavant, réduits à nous demander encore : La presse pourra-t-elle ou non discuter les discours de tribune ?

Il ne serait pas digne du Sénat, interprète de la Constitution, gardien des libertés publiques, de laisser les choses en cet état de doute.

Si la discussion est un droit, qu^on le reconnaisse franchement, sauf à en régler Tusage, sauf à en punir les abus.

Si cette discussion est jugée trop périlleuse, qu^on le dise encore. Au moins chacun saura à quoi s*en tenir.

Dans mon opinion, non-seulement le droit existe, mais s*il n*existait pas il faudrait le créer.

Je dis , Messieurs, que le droit est évident.

L'article 42^ dont on a tant parlé, s'occupe de tout autre chose. Il défend de rendre compte des séances autrement que par la reproduction des comptes rendus ofQciels ; et on en sait le motif. On a voulu prévenir ces comptes rendus tronqués, inexacts^ pleins de partialité, dont on avait tant abusé.

Mais le compte rendu officiel une fois inséré textuellement, il est satisfait à toutes les exigences de Tarticle 42, et ni cet article ni aucun autre ne*défend de discuter les opinions consignées dans ce document.

Jj'article 42 écarté, nous nous trouvons en face du droit commun.

Du droit commun, suivant lequel tout ce qui n^est pas défendu est permis.

Du droit commun^ qui dit qn*en France tout peut être discuté, touti tout, sauf, comme de raison, le principe du gouvernement.

On discute les lois et* les sénatus-consultes... les actes de TËmpereur et ceux des ministres... les discours des académies et les mandements des évéques. La paix et la guerre, la morale et la

L'INDIVISIBILITÉ DE LA PENSÉE. SSa

religion, tout passe aq creuset de la discussion ; et les discours de triboDe, c'est-à-dire la discussion même, seraient soustraits au droit commun !

La discussion serait indiscutable!

L'expression restera..

L*IMDIVISIBILITé DE LA PENSÉE.

2 féYrier 1868.

Si, aa lieu d^étre un combat, la politique était une science, il y a longtemps déjà que Y indivisibilité de la pensée et Yimpitnité de la presse, ces deux façons différentes d*exprimer la même chose, ne seraient plus en question... La Inmière serait faite à tous les yeux, comme elle s*est faite à ceux de H. Jules Simon, devenu hautement a le partisan absolu de la liberté absolue de la presse « , c'est-à-dire de la presse creusant elle-même son lit et réglant elle-même son cours.

Espérons que M. Jules Simon ne sera pas le seul que Texpërience faite depuis 1852 aura ainsi converti! Son émule et son égal en talent , M. Eugène Pelletan , dont la parole a acquis le même éclat d^expression que possédait sa plume , n'est plus séparé de nous que par des réserves si faibles qu'elles tomberont au premier débat. S*il ne croyait pas à la nécessité des transitions et des ménagements de tribune , H. Emile OUivier serait de la même opinion que nous , et atfirmerait avec nous Tindivisibilité de la pensée, de laquelle découle naturellement et logiquement Fimpunité de la presse.

Si elle n'implique pas le droit de dire ce qu'elle pense, le

^84 LA LOI DU il MAI 1868.

droit de Técrire, le droit de Timpriiner, le droit de le télégraphier, le droit enfin de se servir de tous les instruments auxiliaires mis à son service par le progrès des sciences , comme ont été mis par lui , au service de la vue humaine» le télescope, le microscope, etc., qu'est-ce que la liberté de la pensée?

— Une imposture!

Tout défenseur de la liberté de la pensée doit doue, sous peine de tomber à son insu dans l'arbitraire et Tinconséquence , se garder soigneusement de glisser sur la pente qui s'appelle le droit commun ou sur celle qui se nomme le jury.

Il n'y a, il ne saurait y avoir ni crimes ni délils delà parole, de l'écriture ou de l'imprimerie, ces manifestations diverses de la pensée, pas plus qu'il n'existe de crimes d'hérésie et de magie depuis qu'ils ont été tardivement piais justement éliminés de nos codes. Quand donc arriverons-nous à en éliminer non moins justement, mais plus tardivement encore, les crimes et les délits imaginaires de la pen* sée, de la parole, de l'écriture, de l'imprimerie!

L'erreur a son nom et porte avec elle son châtiment. Elle se nomme l'erreur, et son châtiment, c'est de n'être pas la vérité. Appeler l'erreur un crime, c'est tomber soi-même dans l'erreur la plus grossière, c'est reculer dans le passé jusqu'à la barbarie.

Est-ce à dire que l'expression verbale, écrite, imprimée de la pensée soit exempte d'inconvénients? Est-ce à dire qu'elle ne puisse être le mensonge, le mauvais conseil, Tinjure, la diffamation, la calomnie? Assurément non. Mais quelle chose , en ce monde , a ses avantages sans avoir ses inconvénients? Est-ce que l'inconvénient de toute orthodoxie, ce n'est pas d'être l'immobilité, lorsque tout se modifie et se transforme? Est-ce que Tinconvénient inhérent à toutes les formes de gouvernement , ce n'est pas d'être plus ou

Page 1