‹ La voix dans le désert; questions de l'année 1868Chapitre 95 sur 192 · L'ABSENCE D'UN PRINCIPE · texte numérisé non relu

L'ABSENCE D'UN PRINCIPE

efleris da rapporteur de la Commission pour le soutenir et le faire adopter.

Etant admis qu'il y a des délits de la pensée, de la parole, de la plume et de la presse ; étant admis qu*nn écrivain qui attaque la Divinité, la constitution, le souverain, la société, la propriété, la famille, etc., a le pouvoir de les ébranler; étant admis qu*un écrivain qui calomnie, diffame ou injurie, porte atteinte à une autre considération qu'à la sienne propre : logiquement, il ne se pouvait pas que ces délits fussent uniquement passibles de Tamende, tandis que le simple fait d*une contravention à Tarticle qui impose la déclaration préalable à la publication d'un journal peut donner lieu à nn emprisonnement d'un mois à deux ans; logiquement, il ne se pouvait pas que la calomnie, la difTamalion, l'injure verbales fussent mesurées à l'échelle pénale plus bas que la calomnie, la diframation, l'injure imprimées et franchissant par la poste toutes les distances.

C'était là un contre-sens si flagrant que les arguments les plas spécieux sont tous venus s*aplatir sur lui comme sur une plaque de tir.

Entre autres arguments spécieux, celui-ci doit être cité :

Il faut à toute pénalité Fanité et la proportionnalité. L'unité, elle est dans la nature unique de la pénalité proposée. La proportionnalité y est également, car ce qui fait le délit de la presse, c'est la publicité. Moins il y a de publicité, moins le délit est grave; or, le cautionnement étant basé sur le chiffre de la population, la peine se trouvera naturellement proportionnelle à la gravité du délit.

Si o^est la publicité qui fait le délit de la presse, que faudrait-il penser de deux jugements, l'un qui condamnerait à 3,750 francs d'amende (moitié du cautionnement) un journal se tirant à 2,000 exemplaires, paraissant trois fois par semaine, imprimé dans une ville ayant moins de 50,000 habitants; Faulre qui condamnerait à 25,000 francs d'amende (moitié du cautionnement) un journal tirant à 500

exemplaires, paraissant plus de trois fois par semaine, et imprimé soit à Paris, soit à Lyon, soit à Versailles, soit à Melun ?

Si c*est la pablici^é qui fait le délit de la presse, que faudrait-il penser d'une loi qui mettrait les rédacteurs d*un journal à Fabri de la peine de Temprisonnement, et qui y laisserait exposé Fauteur d'un livre ou d'une brochure?

La conclusion de ces observations sommaires semble être qu'il n'y a pas d'autre régime possible pour la pensée imprimée que le droit commun ; ce serait, en effet, notre conclusion, si elle n'était pas radicalement fausse et impraticable.

Le droit commun implique la garantie de la publicité assurée à la défense.

Or, la publicité assurée à la défense dans les procès de presse, c'est leur condamnation, c'est leur suppression; car, les délits de presse admis, la publicité, qui est une aggravation de la peine lorsqu'il s'agit d'un meurtre, d'un vol ou d'un viol, serait une aggravation du délit lorsqu'il s'agirait d'une calomnie, d'une diffamation ou d'une injure.

Prenons donc tous bravement enfin notre parti de vivre sous le régime de la pleine liberté de la presse, avec ses inconvénients compensés par ses avantages I

Il n'y a pas d'autre conduite à tenir.

Il n'y a pas de loi à faire, et il n'est pas désirable qu'il en soit fait une.

La calomnie, dont on s'effraye tant, est elle-même trèscalomniée, car elle sert plus souvent qu'elle ne nuit. ^

Le flatteur pervertit, le calomniateur avertit.

Cependant c'est le calomniateur que Ton châtie et le flatteur que Ton récompense.

0 inconséquence décorée du nom de justice I

n y a des erreurs et des écarts de la pensée, ily a des erreurs et des écarts de la parole, il y a des erreur^ et des écarts de la plume et de -la presse; mais il n*y a pas de crimes et de délits de la pensée, il n*y a pas de crimes et de délits de la parole, il n'y a pas de crimes et de délits de la plume et de la presse, parce que Fexagération et la violence ne font de tort qu*à Fécrivain qui remplace par elles le raisonnement; parce que la di£famation ne nuit qu'au difiamatenr et pas au diffamé; parce que, enfin, Tinjure ne déconsidère, n'abaisse, n'aplatit que Finsulteur dé* daigné : telle est la conclusion, telle est la conviction, telle est la certitude à laquelle nous ont conduit trente années d'expérience et d'observation, de controverses et d'études. Cette conclusion, nous l'avons résumée dans ces deux termes i

Impuissance de la presse ;

Impunité de la pressé.

Dans son très-beau et très-éloquent discours en faveut du jury appliqué aux prétendus délits de la presse, M. Jules Favre a approché de notre opinion aussi près que possible. Cet aveu lui est échappé :

a En définitive, la presse, dont on exagère la puissance et dont » on se fait un Jantâme^ n*a d'autre puissance que celle de Topi- « nîon. Qae le gouvernement soit sage, qu^il soit patriotique, ii qu'il satisfasse ropinion, soyez sûrs que ses adversaires seront » toujours vaincus* »

Si ces paroles sont vraies, pourquoi pactiser avec l'erreur? Pourquoi admettre que des délits n'existant pas, ou n'existant que dans la crédulité de l'ignorance et de la peur, se-

ront^onmis à des jurés qui pourront les condamner comme si réellement ces délits avaient existé? Cest une inconséquence I

— Non y ce n*est pas une inconséquence condamnable, c^est une transaction nécessaire avec Topinion commune, à laquelle il eût été impossible de Taire admettre les deux termes ci-dessus : Impuissance de la presse, impunité de la presse. Vouloir devancer Tesprit de son temps, c'est compromettre le progrès, qui est à la vérité ce que le chemin est JAU but. Demander trop, c'est presque toujours le moyen de ne rien obtenir. Ainsi s'explique pourquoi les députés de l'opposition qui ont pris la parole dans la discussion de la loi relative à la presse ne sont pas allés jusqu'à exiger en principe l'impunité, et se sont contentés de demander sous l'Empire de 1832 ce que demandaient sous la Restauration de 1815 de Serre (I), Benjamin Constant, Royer-Collard (2), M. de Villèle, M. de Courvoisier, M. de Lally-Tolendal, M. Humann, M. Bignon, M. deCormenin, etc., etc.

— Ayant à opter, dans la rédaction et la présentation de leiir amendement, entre l'arbitraire , qui est le jury, et Tabsolu, qui est l'impunité, KIM. Jules Favre, Ernest Picard, Eugène Pelletan, Marie, Jules Simon, Garnier-Pagès, Hénon,

(1) La monarchie cooititotionoelle, comme toot gouvernement lihre, pr^- •ente et doit présenter un état de lotte permanent La librrli consisté dans ia perpétuité de la luVe. Il ne faut jamais que la victoire de l'no soit trop complèle, trop absolue; uoe telle victoire serait l'oppression. Les lois elles-mAoïeg ont donné anx combattants les armes légitimes do combat. Ils né peuvent, sana devenir criminels, en employer d'autres. Mais lés lois ont aussi pourvu à leur défaite ; elles leur ont assuré un refuge, on asile. Ce bbpuob, cet iupénI^tr.^blb BODLBVARO, cVsT LB JUfiBMBNT PAR LB JURV. HontieuT, immortel honneur au parti généreux qui l'aura respecté dans sa victoire; il auba fondé la liberté db son pats; que la reconnaissance nationale, qu'une longue durée de' pouvoir soit alors son partage !

JE VOTB POUR LE MAINTIEN DU JURY. (4 février 18«2.) ^

(2) Plus tard M. Royer-ColIard a reconnu et rétracté son erreur en cef termes : • L'arbitraire ou l'impunité*, voilà les termes entre lesquels vous étei placés. Tonte issue vers la justice légale vous est fermée. •

Betbmont, Carnot, Glais-Bizoin , Magnin, Lanjuinais, ont donné la préférence à Tarbitraire, c*e8t-à-dire au jury. Eh bien, en demandant Tarbitraire, ont-ils été plus heureux que s*ils eussent demandé Tabiolu? Évidemment non, puisque leirr amendement a été rejeté à la majorité de 199 voix contre 35, sur 234 votants.

Le rejet de cet amendement, disons-le, nous laisse indifférent.

A quel titre douze jurés tirés au sort, dépourvus souvent des connaissances les' plus élémentaires, seraient-ils plus compétents que des juges pour prononcer sur la culpabilité d*un écrit et d*un écrivain? Ce que ces jurés condamneront comme une erreur pourra *étre une vérité ! Ce qu*ils condamneront comme un danger menaçant pourra être un avis salutaire! Ne suffirait-il pas quMIs fussent, en majorité, d*une opinion en opposition à celle contenue dans Técrit incriminé pour qu'ils vissent un délit dans Texpression de Topinion contrariant la leur? Le même écrit qui aurait été condamifé par tel jury eût été absous par le jury précédent ou le jury suivant. Ne serait-ce pas une loterie? Ne serait-ce pas la loterie des opinions? Ne serait-ce pas la loterie des acquittements ou des condamnations? Peut-on ainsi sérieusement et dignement ériger le hasard en juge de la pensée? Combien de fois dans le passé n*a-t-on pas vu Técrit inculpé devenir récrit glorifié, et la sentence de condamnation se changer en titre de recommandation à la popularité et même à la pos* térité? Des jurés n*étant pas plus compétents que des juges en matière de liberté de la pensée, doivent être récusés au même titre et pour cause de suspicion légitime.

Donc, ni jurés ni juges.

L*unique juge de Terreur, c'est la vérité.

Et la vérité, qui en a le dépôt exclusif?

Aujourd'hui vérité, erreur hier.

Si, jusqu'à ce que l'évidence en eut fait justice, Terreur

310 LA LOI DU ir MAI 1868.

n'existait pas et n'avait pas le droit d'exister, la liberté serait la vérité et ne. serait pas la liberté.

Aassi M. Guizot a-t-il eu raison de dire :

II n'y a pas de liberté pour la vérité s'il n'y en a pas pour l'erreur.

n ne paraît dans les journaux d'articles redoutables que ceux qu'on a tort de ne pas dédaigner ou ceux qu'on a raison de redouter. Mais dans ce dernier cas , que l'on soit franc et que l'on convienne que ce que l'on redoute , ce n'est pas la liberté de la presse, mais la divulgation de la vérité; ce n'est pas la calomnie, c'est la lymière !

Le vote du 8 février, nous l'espérons, sera une leçon qui portera son fruit. Moins timides à l'avenir, les défenseurs des droits de la pensée ne tomberont plus dans la faute qu'ils ont commise en acceptant et réclamant le jury pour juge de crimes et de délits imaginaires; ils oseront proclamer et revendiquer l'impunité de la presse an même titre qu'ont prévalu l'impunité de la magie et l'impunité de l'hérésie.

En matière de presse, il y a trois régimes.

Trois noms résument ces trois régimes :

M. Fernand Giraudeau, l'infaillibilité;

M. Prévost-Paradol, la pénalité;

M. Emile de Girardin, l'impunité.

Lequel de ces trois régimes est le vrai ?

Si les gouvernements ne sont pas plus infaillibles que les écrivains, sur quoi se fonde le droit de mettre un bâillon à la bouche du critique de leurs actes?

Si les jurés n'en savent pas plus que les écrivains traduits devant eux, et s'ils en savent souvent moins, sur quoi se fonde le droit attribué aux premiers de condamner à l'amende

et à remprisonnement les seconds, uniqaement coupables d'une divergence d'opinion ?

Si les denx régimes représentés : Pun par H. Femand Girandean, l'autre par M. Prévost-Paradol , n'ont pour fondement aucun droit; si, en matière de pensée imprimée, il n'y a que lois inefficaces et délits imaginaires ; si le mensonge , la calomnie et l'erreur ont pour châtiment la vérité et pour supplice leur impuissance, n'en faut-il pas conclure que le seul régime qui prévaudra sera celui que représente M. Emile de Girardin?

Le jour du triomphe de ce régime n'est pas encore venu ; mais patience ! Combien de temps n'a-t-il pas fallu avant que les gouvernements, d'accord avec les multitudes, qui les dépassaient en intolérance, renonçassent à ranger l'hérésie parmi les crimes, et comme telle à la punir de mort !

Est-ce qu'en 1546, — il y a trois cent vingt ans, — ce ne fut pas la Sorbonne qui condamna comme hérétique Etienne Dolet , lequel fut d'abord pendu , puis brûlé en place Maubert? Si, à cette époque, il y eût eu un jury, ce jury, étant plus ignorant que la Sorbonne, eut-il été moins intolérant qu'elle ? Qu'en pense M. Prévost-Paradol, l'apologiste persévérant du jury en matière de presse?

Le livre de H. Renan qui nie la divinité de Jésus-Christ a paru il y a quatre ans ; il s'est tiré à deux cent mille exemplaires ; il n'a pas été condamné ; il n'a pas même été poursuivi; M. Renan n'a pas été pendu; il n'a pas été brûlé. Cette impunité, qui en d'autres temps, cette impunité, qui en ce temps-ci, mais en d'autres pays, eût révolté et blessé l'immense majorité des esprits, a-t-elle ébranlé la société? a-t-elle détruit la foi? l'a-t-elle seulement attiédie? Les églises sont-elles moins pleines en Tannée 1867 qu'en l'année 1864? Les prédicateurs qui parlent au nom de Jésus ont-ils moins d'auditeurs, et des auditeurs moins assidus et moins ardents? Ne faut-il pas faire le siège des portes de

Notre-Dame dès cinq heures du matin les jours où le R. P. Hyacinthe tient ses conférences, auxquelles cependant ne sont admis presque exclusivement que les hommes? Que pense de cela M. Fernand Giraudeau, qui, niant l'évidence, persiste à croire aux dangers de la pensée imprimée?

Inutile de demander à M. Emile de Girardin ce qu'il pense ; il Ta dit assez de fois, et voici la question qu'il pose :

Puisque cette même société, qui se fut crue perdue en 1546 si elle n'eât pas pendu et brûlé Etienne Dolet, a pu laisser vivre sain et libre en 1864 M. Renan, sans qu'elle s'écroulât, comment cette expérience n'a-t-elle pas sullfi pour éclairer et convaincre nos gouvernements et nos législateurs qu'en matière d'opinions, comme en matière de foi, l'homme ne devait avoir d'autre tribunal que son éducation, et d'autres juges que sa raison et sa conscience?

xyi.

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