II-III-IV-V
Les ennemis de Jeanne avaient étayé une accusation d’idolâtrie sur les hommages rendus aux saintes par la jeune fille, et surtout sur le vœu de virginité que, disaient-ils, elle leur avait fait.
Accusation puérile qui ne soutient pas l’examen. Voici comment Basin répond à l’accusation tirée du vœu de virginité :
i. Historiavum Caroli VII liber secuudus, c. X, p. 69.
LA PUCELLE DEVANT L'ÉGLISE DE SON TEMPS
« Comme le dit saint Thomas (2» 2®, q. 88, a. 5 ad 3m), le vœu, il est vrai, se fait à Dieu seul. On peut cependant promettre une chose bonne à un ange, ou à un homme; et cette chose bonne ainsi promise peut, en tant qu’œuvre bonne, être l’objet d’un vœu. C’est ainsi qu’il faut entendre les vœux faits aux saints ou aux supérieurs. La promesse qui leur est faite constitue la partie matérielle du vœu, c’est-à-dire que l’on voue à Dieu ce que l’on a promis aux saints ou aux prélats.
« C’est ainsi que Jeanne l’a entendu. Elle n’a jamais dit avoir fait à ses saintes le vœu de virginité. A la page 128 du Procès , on lit que la première fois qu’elle entendit les voix, elle jura de garder la virginité; elle avait alors environ treize ans. A la page 157, revenant pour l’expliquer sur ce quelle avait affirmé de la certitude de son salut, elle ajoute qu’il faut l’entendre conditionnellement, c’est-à-dire pourvu qu’elle tienne le serment et la promesse qu'elle a faits à Notre Seigneur , à savoir de garder la virginité de corps et d’âme : paroles qui montrent qu’elle comprenait fort bien son vœu.
« On voit en même temps qu’elle n’était ni présomptueuse, ni en opposition avec la foi, en se disant aussi certaine d’aller en Paradis, que si déjà elle en avait la possession ; car elle ajoutait : à condition de garder la virginité d’âme et de corps; c’était comme si elle avait dit: à condition d’éviter tout péché mortel et d’observer les commandements.
« Toutes les fois, en effet, que l’àme se sépare de Dieu par la transgression de ses commandements, elle est censée perdre sa virginité, se prostituer au démon auquel elle s’unit. C’est l’expression dont se sert Jérémie dans son troisième chapitre. Voilà pourquoi, dans sa seconde épître aux Corinthiens (c. XI), l’Apôtre s’adressant aux âmes de chaque chrétien leur dit: Je vous jalouse de la jalousie même de Dieu; car je vous ai fiancés au Christ comme autant de vierges chastes , fidèles à leur unique époux; il veut dire : pures de toute fornication spirituelle, ou de tout péché mortel.
« Mais c’est un article de notre foi, dont il n’est pas permis de douter, que tous ceux qui auront observé les commandements entreront dans la vie éternelle. Si vous voulez entrer dans la vie , gardez les commandements , dit le Sauveur au jeune homme. »
Parmi les fort nombreuses et excellentes raisons, apportées par Basin pour disculper Jeanne d’avoir porté des vêtements d’homme, se trouve celle-ci :
« Il y a deux lois : l’une générale et publique, l’autre privée et personnelle, ainsi que l’enseignent les saints canons ( Duæ sunt leges, causa XIX, et de res'. c. Licet). Ceux qui sont asujettis à une loi privée ou personnelle sont conduits parle Saint-Esprit. Ils ne sont pas assujettis à la loi générale et
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publique, parce que, dit l’Apôtre (Gal.,c. V), là où est l’esprit au Seigneur, là est la liberté . »
Inutile de répéter les raisons mises en avant pour justifier Jeanne d’avoir quitté la maison paternelle à l’insu de ses parents ; personne qui ne les voie.
Jeanne ayant dit qu’elle était certaine de la vérité de ses révélations, comme elle l’était que Notre Seigneur a souffert la passion et la mort pour nous racheter, ce fut une des grandes accusations portées contre elle. Un en prit texte pour l’accuser de vaciller dans la foi.
La vérité des révélations une fois admise, dit Basin, les paroles do Jeanne sont orthodoxes. Le prophète a une absolue certitude, et des choses qu’il révèle, et de la révélation qui lui est faite à lui-même. Voilà pourquoi Jérémie (xxvi) disait à ceux qui l’avaient enchaîné : En vérité le Seigneur m’a envoyé pour que je fisse arriver à vos oreilles tout ce que vous avez entendu .
Si le prophète n’était pas certain de ce qu’il annonce, notre foi qui repose sur la parole des prophètes serait incertaine. Saint Thomas (2*2*,q. 171, a. 5) nous propose Abraham comme un exemple de la certitude produite par la révélation divine ou prophétique. C’est sur une vision prophétique qu’il se dispose à immoler son fils; il ne l’aurait certainement pas fait, s’il n’avait pas eu la plus absolue certitude de la révélation divine qui le lui avait commandé. Un ange l’avertit de ne pas laisser tomber son bras sur ce fils. S’il n’avait pas été absolument certain que cet ange venait de la part de Dieu, il n’aurait pas reculé devant l’accomplissement d’un ordre qu’il savait certainement venu de ce même Dieu, auquel il voulait si parfaitement obéir.
Jeanne savait donc avec certitude que c’était saint Michel qui lui apparaissait. Elle pouvait affirmer qu’elle en était certaine, comme les prophètes se disent certains des futurs contingents qu’ils annoncent, et dont ils ont connaissance par un rejaillissement de la lumière divine, sorte de miroir de l’éternité où ils lisent l’avenir, tel que Dieu le voit et le contemple; c’est l’enseignement de saint Thomas (2a 2*, q. 173, a. 3).
Jeanne dans le courant de son procès a donné de fortes preuves de la certitude qu’elle avait de ses révélations, lorsque, sans hésitation, à plusieurs reprises, elle a prédit aux Anglais qu’ils seraient expulsés de la France, et que le roi serait réintégré dans l’entière possession de son royaume. Ce que nous voyons présentement accompli.
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On peut encore expliquer d’une autre manière le mot comme, sicutY dont elle fait usage. Il ne signifie pas idenlité, mais seulement similitude. La similitude, dit le philosophe, c’est l’égalité dans deux choses dissemblables. Pour justifier l’emploi de ce mot, il n’est donc pas requis que la» certitude qu’elle avait de ses révélations fût égale à la certitude qu’elle avait de la passion et de la mort de Notre Seigneur pour notre Rédemption. 11 suffit que les deux certitudes soient semblables. Dans le symbole de saint Athanase nous disons que, comme l’âme raisonnable et la chair sont un seul homme, ainsi Dieu et l’homme sont un seul Christ. Grande cependant est la différence entre les deux unions. L’âme raisonnable et la chair forment une seule nature, et sont un seul tout qui est l’homme; mais Dieiv et l’homme ne forment pas une seule nature; ce n’est pas un seul toutr mais un seul Christ, ayant deux natures, unies par l’unicité de personne ou d’hypostase, qui est la personne du Verbe. Par suite le mot comme n’exclut pas une manifeste dissimilitude; et il n’emporte similitude que dans une large acception.
Basin aborde la soumission à l’Église, établit l'obligation pour touf fidèle d’adhérer à ses enseignements et à ses ordres, cite les paroles de Jeanne qui sembleraient faire quelque difficulté, et constate que c’était surtout sur ce point que ceux qui, selon son expression, avaient soif de la condamnation de Jeanne, qui Johannæ sitiebant condemnationem, dressèrent leurs principales embûches. Mais, dit-il, il est facile de défendre son innocence. Dans tous les points sans doute, mais surtout dans celui-ci,, il est aisé de démasquer l’imposture et l’iniquité des juges et de leursconseillers. Cf est trop crûment, d’une manière trop manifestement fausse, qu’ils ont rédigé leur article XII0, où ils affirment simplement que Jeanne a refusé de se soumettre au jugement de l’Église militante, ou d’un homme vivant quel qu’il fût.
L’apologiste établit ensuite par quelques-uns des textes cités par Cybole, et les précédents défenseurs, que non seulement Jeanne a accepté, mais encore requis que sa cause fût portée devant l’Église, c’est-à-dire devant le Pape ou le concile général.
Si d’abord elle n’a pas bien compris le mot Église, si elle entendait lo temple matériel, sitôt qu’elle en a vu le sens, elle a répondu d’une manière très orthodoxe. « Mais voyant que les interrogateurs voulaient signifier par le mot Église les prétendus juges et le cercle de leurs conseillers et assesseurs, elle a très justement, justissimè , refusé de se soumettre:
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à pareille église, ainsi qu’il a été démontré lorsqu’il s’agissait de la récusation des juges. »
Basin présente ensuite un point de vue qu’il faut reproduire, quoique nous l’ayons déjà trouvé dans Robert Cybole. Je traduis :
« Encore une autre considération qui me semble fondée. Pour la définition des articles de foi, et la solution des doutes auxquels ils peuvent donner lieu; pour la morale et les règles de la vie; tout fidèle doit se soumettre aux décisions du Souverain Pontife et de l’Église ; il doit se soumettre aux décisions de son ordinaire dans les questions déjà tranchées et déterminées par l’Église; mais dans les questions de fait, dans ce qui n’est connu que par un seul individu, et est ignoré de tous les autres, l’on ne saurait le contraindre de dénier un acte dont, seul, il possède l’indubitable certitude. Pareil commandement serait injuste, inique, impossible. Celui qui nierait un fait connu de lui seul, ignoré de tous les autres, mentirait, et violerait la loi qui défend le mensonge; il agirait contre sa conscience, et édifierait pour l’enfer. Pareil commandement serait impossible, car la loi regarde comme impossible ce que le droit défend de faire.
« C’est, je crois, ce que Jeanne disait parfois, alors qu’elle affirmait qu’il lui était impossible de faire ou de dire le contraire de ce qu’elle avait fait ou dit par le commandement de Dieu ; quelle s’en rapportait à Dieu seul de ses révélations, et de ce qu’elle avait fait sur le commandement intimé dans ces mômes révélations.
« Rappelons ce qui a été établi jusqu’à présent : Jeanne a eu de vraies révélations ; do par une loi privée, c’est-à-dire de par l’esprit de Dieu, elle a reçu certains ordres et commandements à accomplir; ceux qui ont des révélations prophétiques ont la certitude de la vérité de leurs révélations; et, comme l’enseigne saint Thomas (2«2*,q. I7i,a.5), ils distinguent entre ce qu’ils avancent d’après la lumière prophétique, et ce qu’ils disent d’après leur propre esprit. Jeanne savait d’une manière très certaine ce que les autres ignoraient.
« Voilà pourquoi les juges, eussent-ils été légitimes, c’eût été de leur paît un commandement déraisonnable et indiscret de lui commander d’abjurer semblables révélations. Pareil commandement eût été nul de droit, vu surtout que l’Église ne juge pas des choses secrètes ( Christiana , c.XXXü,q. 23 etmiàescanf, dist.XXXlI). Au cas où l’on aurait voulu par censure ecclésiastique la contraindre à cette abjuration, elle aurait dû supporter humblement pareille censure, plutôt que d’agir contre sa conscience en se rendant au commandement qui lui aurait été fait ; elle le devait plutôt que de mentir, de se parjurer, en niant que Dieu lui eut fait des révélations. Ainsi que les canons le prescrivent dans des cas semblables (de rest .
LA PUCELLE DEVANT L'ÉGLISE DE SON TEMPS
spolio. de lnquisit. de sententia excomm .), elle devait mourir plutôt que d’obéir; et elle l’a fait.
« C’est d’autant plus vrai que dans toutes ses paroles, dans toutes ses actions, dans les avis et les ordres qui lui ont été transmis par révélation , il n’est absolument rien de tant soit peu contraire à la vraie foi et à l’enseignement catholique. Bien plus, tout y est excellent, très salutaire ; rien n’autorise à penser que les esprits mauvais et immondes en soient les inspirateurs.
« Si le changement d’habits, si la vie guerrière sont en dehors des règles communes, paraissent étranges, cela ne l’est pas au point que les Saintes Écritures et les vies des saints ne nous présentent semblables actes accomplis par inspiration divine.
« Jeanne n’enseignait pas que son exemple pùt témérairement servir de règle aux autres ; elle disait n’avoir fait ces choses extraordinaires que par un ordre supérieur, en vertu d’une loi particulière, qui était l’inspiration d’en haut.
« Donc les aveux, les réponses, les paroles, les actes de Jeanne, pris à part ou dans leur ensemble, ne prouvent nullement qu’on ait pu justement la condamner comme hérétique et schismatique, alors surtout que, même pour les révélations secrètes dont elle se disait favorisée, et généralement pour tous ses dits et faits, elle se soumettait expressément au jugement du Souverain Pontife, duquel relèvent pareilles causes, comme ardues et mystérieuses.
« La cause eût-elle relevé des prélats inférieurs, il serait absurde de traiter quelqu’un d’hérétique et de schismatique, parce qu’il refuse de se soumettre au jugement d’un ordinaire, qui peut être oppresseur et donner par là sujet à un appel légitime ; ou qui peut être récusé comme légitimement suspect. Il a été démontré que pour ce double motif Jeanne avait légitimement récusé ses prétendus juges.