BRÉHAL. — RÉCUSATION DU JUGE ; APPEL AU PAPE
proconsul Festus à César. La Pucclle en se plaignant souvent en plein tribunal des torts qu’elle avait à souffrir de la part de l’évêque et de ses coassistants, en récusant leur jugement avec tant de raison, en appelait en réalité (c. non ila in fine , causa II, q. YI et § oppressif ibidem ). On ne serait pas fondé à objecter quelle n’a pas employé le mot propre : j’en appelle , ou terme semblable. Car, comme il est remarqué au chapitre dilecti , clic bénéficie de sa simplicité. Même d’après les lois civiles, la chicane est réprouvée dans les choses spirituelles (L. sunt personæ} F. F. de religiosis ). Le droit dans plusieurs de ses dispositions condescend à la simplicité de la partie (c. tanta nequitia, dist. LXXXVl).
L’on en voit un exemple dans le canon ad audientiam , titre de appellationibus; c’est celui d’un prêtre qui lésé par son évêque s’était soumis au Siège Apostolique et par ignorance n’avait pas employé le mot d’appel. Cependant l’on décerne que la sentence portée contre lui ne tient pas, qu’il y a eu appel légitime, parce qu’il faut s’en rapporter à l’intention et au sens plus qu’aux mots employés (c. Murcion I, q. 1 et c. sedulo , dist. XXXVIII). Les mots doivent être ramenés aux choses et non les choses aux mots (c. intelligentia, de verborum signifi -atione). On est censé en appeler par les faits plus que par les mots (c. dilectiydeappellaiionibus ); car le langage des faits est plus expressif que celui des paroles. Jeanne est censée dispensée des solennités qui de droit commun doivent être employées dans les appels.
L’appel n’est pas médiocrement corroboré par les difficultés, l’élévation de la cause à juger, je veux dire les visions et les révélations dont elle avait été favorisée. Je laisse de côté que la cause touchait de près le roi de France qui n’a pas été appelé. Un jurisconsulte en tirerait peut-être de nombreuses raisons pour le bien fondé de l’appel ; mais nous nous bornons présentement aux révélations. Le procès montre jusqu’à quel point les juges tourmentaient Jeanne pour les lui faire révoquer; ce quelle ne devait pas faire.
Saint Paul, dans la circonstance déjà rappelée, à propos de l’appel interjeté, en vint à raconter devant le roi Agrippa sa vision et les nombreux mystères qui lui avaient été révélés; et il ajouta aussitôt après : Roi Agrippa , je ne fus pas incrédule à la vision céleste . A cet exposé qui réfutait les imputations élevées contre l’Apôtre, le président ayant répondu avec ironie : Vous délirez , Paul; l’apôtre repartit avec fermeté : Je ne délire pas , excellent Festus; mes paroles sont des paroles de modération et de vérité (Act. ap.,c. XXVI).
Il n’en est pas autrement dans le cas présent. Cette Pucelle d’élection, pour avoir avec fermeté et persévérance affirmé la vérité de ses révélations, a été longuement, fréquemment, et grandement tourmentée; elle en a donné inutilement de nombreuses et belles raisons. Enfin impuissante à
LA PUCELLE DEVANT L'ÉGLISE DE SON TEMPS
se soustraire autrement à tant d’oppression, elle s’en rapporta pleinement de tous ses faits et de toutes ses paroles au Souverain Pontife, elle les lui soumit, demanda, requit souvent et instamment d’être conduite vers lui, d’être jugée par lui, ou, si on le préférait , d’être menée au Concile général. C’est évident d’après les informations. On devait déférer entièrement à son appel; car d’après la doctrine catholique, d’après les lois canoniques, de si profonds mystères sont réservés à Dieu seul (c. si omnia VI, q. i; c. erubescant XXXII dist., c. christiana XXXII, q. V, cum similibus). Mais lorsque en matière de foi surgissent des questions ardues ou obscures, elles doivent être déférées au Siège Apostolique, même par voie d’appel, ainsi que cela est clairement exprimé au canon vel ex malilia , § si vero (de appellationibus).
On doit lui porter les questions ardues, témoin le canon quotiens (XXIV, q. l) où il est dit: toutes les fois que s’agite une question de foi, tous nos frères et coévêques ne doivent avoir recours qu’au siège de Pierre, c’est-à-dire à l’autorité de son nom. Bien d’autres canons, presque tous ceux de la question VI dans la cause II, édictent la même prescription. On doit porter au même Siège, pour lui demander une solution, les questions obscures, c’est-à-dire celles sur lesquelles s’élèvent des doutes (c. mltis dist. XVII et c. hæc est fitles , causa XXIV, q. 1, cum multis similibus).
Il serait vain d’objecter que la loi canonique et la loi impériale (c. utinquisitionibus de hæreticis VI0) refusent le bénéfice de l’appel aux criminels en matière de Foi, ou aux hérétiques. La réponse se tire de la suite même du texte de la décrétale alléguée. Selon la remarque de l’Archidiacre, si on la lit bien, on y verra quelle parle de ceux qui sont notoirement hérétiques, hæreticis credentibus , etc., de ceux que la décrétale a appelés précédemment des enfants de malice; à ceux-là le droit et les lois refusent le bénéfice de l’appel et toute faveur. Mais il faut conclure tout le contraire pour ceux qu’il ne conste pas être coupables d’hérésie. L’on ne doit pas leur refuser le bénéfice de l’appel, d’autant plus que, comme l’observe le même Archidiacre, dans un crime si grave, il faut procéder avec plus de circonspection (c. ut offr ium § vcrùm , ibidem ). De plus, on enseigne que ce déni d’appel n’a lieu qu’après la sentence définitive; enseignement corroboré par ce qui précède dans le texte, qui parle de ceux qui sont condamnés et abandonnés. Ce qui s’accorde avec la loi constitationis (M- lie appellationibus ).
C’est encore sans préjudice de sa récusation et de son appel que Jeanne a répondu à ses prétendus juges et à leurs questions. Elle est excusée par la crainte, par la coaction qu’elle a subie et aussi par sa simplicité. Lorsque l’on est contraint de répondre par la violence du magistrat, lorsqu’il ne tient pas compte de la résistance, d’une récusation légitima les actes juridictionnels sont nuis de droit.