BRÉBAL. — VICES DES XII ARTICLES
d’armes, n’ayant que rarement une femme dans sa compagnie. D’après cet article, elle a refusé de se soumettre et de soumettre ses paroles et ses actes à l’Église militante; de ce qu’elle a fait et dit elle s’en rapporte seulement au jugement de Dieu; elle sera sauvée et entrera dans la gloire des saints, si elle garde la virginité qu’elle a vouée aux saints, qui lui apparaissent; elle est certaine de son salut.
Quiconque examinera le procès fait par ces prétendus juges verra évidemment que ce sont là autant de faussetés ou de falsifications; c’est une suite d’inventions calomnieuses perfidement enchâssées dans ce premier article. Quasi tout l’article est menteusement altéré, puisque les assertions qu’il renferme n’ont pas été pour la plupart ainsi émises simplement par Jeanne, ou ne l’ont pas été dans ce sens, ou même lui sont étrangères.
Le baiser sus-indiqué, les tètes, le lieu profane, les fréquents hommages qu’elle y aurait rendus, le grand domaine temporel, le grand honneur mondain; plutôt que reprendre l’habit de femme, préférer purement et simplement mourir, ne pas recevoir la sainte communion, ne pas assister aux offices; vivre de nuit avec les hommes sans compagnie de femme; refuser de se soumettre à l’Église pour ne se soumettre qu’au jugement de Dieu; le vœu de virginité fait aux saints, qui lui apparaissaient, la certitude du salut: il n’y a rien de tout cela au procès. S’il y a quelque chose d’approchant, ou qui au premier aspect semble assez conforme, c’est amplifié, envenimé par des additions menteuses et iniques, ainsi qu’il a été dit; c’est traîtreusement falsifié par la suppression de ce qûi le rendait vrai et inoffensif.
On passe sous, silence que dès le commencement du procès, et durant toute sa prolongation, Jeanne a demandé avec grandes instances et grande insistance de pouvoir assister à la Messe, aux offices, s’offrant même de prendre ( transitoirement ) des vêtements de femme. L’on ne parle pas de ces actes multiples par lesquels elle s’est soumise à l’Église, au Pape, au Concile général, bien plus aux ecclésiastiques présents eux-mêmes, ainsi que cela est établi par le procès-verbal. A propos de la certitude de son salut, — en cet endroit elle n’a pas employé ce mot, mais bien celui de créance, — on omet ce qu’elle a ajouté, et la condition qu’elle a mise. Elle a dit croire fermement ce que les voix lui annonçaient, à savoir qu’elle serait sauvée, aussi sûr que si elle l’était. Elle a expliqué entendre cette parole à condition qu’elle tiendrait la promesse faite à Dieu, de garder la virginité de corps et d’âme. Quoique l’on semble rappeler cette condition à l’article neuvième, cependant elle y est altérée dans la forme et dans la substance; on y môle même du faux, puisqu’on lui fait dire : à condition qu’elle garderait la virginité qu’elle leur a vouée tant dans son corps que
LA P ICELLE DEVANT L'ÉGLISE DE SON TEMPS
dans son àme. Nulle part l’on ne trouve qu’elle se soit ainsi exprimée; et les deux manières sont certainement difïérentes.
Le deuxième article est encore faux en tant qu’il fait dire à Jeanne que c’est saint Michel qui a apporté au roi le signe de sa mission. Elle a dit que c’est un seul et même ange qui ne lui a jamais fait défaut. Le reste de l’article traite de l’arrivée et de l’introduction de Jeanne auprès du roi. La Pucelle, comme cela a été dit plus haut, parle de l’ange allégoriquement. Il était inutile de donner ces détails étrangers à la cause.
Dans le troisième article, Jeanne est dite certaine de la réalité de saint Michel. Les paroles de la Pucelle sont qu’elle fut mue à croire par le bon conseil, etc. On ajoute à la fin de l’article les paroles suivantes qui ne sont nulle part dans le procès : Les paroles et les actes de ce même saint Michel sont vrais et bons .
Au quatrième article, l’on fait dire à Jeanne qu’en sa compagnie les Français feront pour la chrétienté le plus beau fait qui encore ait été fait. Ce n’est pas dans le procès que ces paroles ont été dites, mais bien avant; c’est tiré des lettres écrites aux Anglais qui assiégeaient Orléans. Elles sont déplacées dans cet article et même dans le procès, surtout un procès en matière de Foi. Ces lettres ont été altérées par les Anglais, ainsi que c’est attesté par les actes du procès. Les paroles citées s’y trouvent, mais en partie effacées, ce qui les rend suspectes. Bien plus, ces paroles ne sont pas rapportées dans l’article, telles qu’elles sont textuellement dans le procès.
Tout ce que l’on dit dans le cinquième article, de la forme de l’habil, du chaperon, des braies, et choses semblables, tout cela est faux; on affirme faussement que cela a été dit par Jeanne. Fausseté encore que Jeanne ait dit simplement préférer mourir que quitter son vêtement d’homme. A la fin de l’article l’on met maximis, très grands, au lieu de magnis , grands, dans le but d’aggraver ses paroles.
Dans le sixième article où il s’agit de l’apposition du nom de Jhesus- Maria, du signe de la croix dans les lettres de Jeanne, l’on ajoute faussement qu’elle avait fait écrire de mettre à mort ceux qui n’obéiraient pas à ses commandements.
Dans le septième où l’on parle d’abord de l’éloignement de ses parents, l’on passe sous silence ce qui l’excuse pleinement, et dont nous avons traité plus haut. On ajoute ensuite que sur sa requête elle obtint une épée du capitaine de Vaucouleurs, quoique ce ne soit pas ainsi dans le procès. Une pure fausseté, c’est ce qu’on lui fait promettre à son roi en l’abordant : à savoir de le mettre en possession d’un grand domaine temporel. Il suffit de voir le texte.
Le huitième article parle du saut de la tour; l’on y affirme quelle aurait