‹ La vraie Jeanne d'Arc (volume 2)Chapitre 269 sur 377 · CHAPITRE X · texte numérisé non relu

CHAPITRE X

DÉFENSEURS, EXHORTATEURS, ASSESSEURS ET PRÊCHEURS (folio clxxxxvii r°-CLXXxxix r°).

Sommaire : I. — Défenseurs refusés à Jeanne qui les demandait; à laquelle les lois ordonnaient de les donner sans que l’on puisse alléguer le droit canon qui ne les refuse qu'aux hérétiques convaincus. Personne n’eût osé lui donner conseil. On ne laissait arriver auprès d’elle que de perfides séducteurs.

II. — Exhortations : elles étaient fallacieuses et perfides, basées sur les XII articles, sur cette équivoque qu’ils étaient l’Église, conçues en termes de parade, inintelligibles pour Jeanne, trop longues, ne permettant à Jeanne de répondre qu’à la fin de ces tirades tragiques.

III. — Les assesseurs par leur grand nombre rappellent les philosophes appelés par Maxence pour confondre sainte Catherine. On voulait accabler l’accusée par le nombre. Appelés de loin, voués la plupart au parti anglais. Sans droiture et sans justice, comme le démontrent leurs réponses aux appels faits par l’accusée à leur autorité.

IV. — Les deux prédicateurs. Ils se sont basés sur les XII articles. L'un d’eux appelé publiquement par Jeanne faux prêcheur. L’insolence de celui qui dans une circonstance si solennelle a osé insulter publiquement le royaume et le roi de France. Ce fut une éclatante profanation du premier des ministères ecclésiastiques.

Il faut encore considérer brièvement si, dans une cause si ardue, on lui a offert ou donné des défenseurs, des directeurs, ou même des exhortateurs; quels étaient les assesseurs, quels furent les prêcheurs choisis pour proposer au peuple les chefs de la cause.

Pour répondre à tant et de si difficiles allégations soulevées contre Jeanne, Ton ne trouve nulle part qu’on lui ait donné des défenseurs ou des directeurs ; et cependant les témoins déposent qu’elle en a souvent demandé ; et c’est un principe général de droit que personne ne doit être privé des moyens de légitime défense (cum inter de exceptionibus ar., c. litteras de præsumptionibus). Avant tout la loi exige qu’on en donne à ceux qui igno-

574 LA PUCELLE DEVANT L’ÉGLISE DE SON TEMPS

rent la procédure des tribunaux, aux illettrés, aux mineurs. En tout ce qui est pénal, la loi fait profession de venir en aide à l’âge et à l’inconsidération ( FF . de regulis juris L. fere). C’est ainsi qu’elle décrète que les mineurs seront pourvus de légitimes défenseurs, principalement dans les causes criminelles, et elle en donne la raison : c’est pour que l’inexpérience ou l’emportement de l’âge ne leur fassent pas dire ou taire ce qui. retenu ou mis en avant, leur aurait épargné une condamnation (L. clarm , c. de auctoritate præstanda ).

Cette disposition n’est pas annulée parole chapitre ad abolendum , § illos vero (de hæreticis ), où il semble que toute défense ainsi que tout appel sont refusés aux hérétiques (c. Inquisitionis ibid.). La suite et les annotations des docteurs montrent qu’il s’agit des hérétiques qui avouent et qui sont manifestement convaincus d’hérésie, de ceux surtout qui sont retombés dans un errement précédemment abjuré. De tels criminels ne sont pas admis à se défendre, surtout en ce qui tomberait sous le crime d’hérésie; il ne reste qu’à condamner et à exécuter ces hommes pestilentiels (c. de confessis, L. unira II, q. l). Il en est autrement, d’après le cardinal Henri et les autres commentateurs (in cap. si adversus , de hæreticis ), si le crime est occulte, et si le coupable ne peut pas être convaincu. Alors, dit-il, il ne faut pas refuser une légitime défense, l’Église ne jugeant pas de ce qui est occulte (c. sicut tuis% et c. sequenti desimonia , c. christianæ, caus. XXXII, q. V). Même lorsque le crime n’est pas entièrement occulte, tant que le coupable n'a pas fait l’aveu de son hérésie, ou n’en est pas légitimement convaincu, l’on ne doit pas dans un procès d’inquisition lui refuser un défenseur. Dans pareil cas, celui qui est injustement opprimé peut en appeler.

Ce que l’on n’admet pas, c’est que l’on veuille justifier le crime d’hérésie, soutenir une hérésie, ou une secte quelle qu’elle soit (arc. c. non vos , c. XXI1L q. V).

Dans notre cas l’objection est donc sans valeur. Cela résulte de ce qui a été dit précédemment. On dira peut-être que d’après les actes du procès (p. 20i) un conseil a été offert à Jeanne. Mais ces mêmes actes font foi qu’elle ne le refusa pas ; elle l’accepta même avec reconn^i^nceT en protestant toutefois qu’elle n’entendait pas se séparer du conseil de Notre Seigneur. L’on ne trouve cependant pas qu’elle ait eu le moindre défenseur. Loin de là, les témoins déposent que nul n’osait lui donner conseil, et qu’il y avait péril de la vie.

Il est suffisamment prouvé que des traîtres, se parant perfidement du titre de conseillers, mais en réalité dçs séducteurs, furent plusieurs fois introduits auprès d’elle pour ébranler sa constance, et la détourner des sentiers de la vérité. Se jouer de l’ignorance des simples est pourtant un crime (Job, XII). Ce à quoi se rapporte ce qu’on lit et ce qui est remarqué

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