BRÉRAL. — LA SENTENCE ET LA CONCLUSION DU PROCÈS
vers crimes, dans le schisme, l’idolâtrie, l’invocation des démons, et bien d’autres encore. Tu avais abjuré ces méfaits; mais l’auteur du schisme et de l’hérésie a fondu de nouveau sur toi; il a séduit ton cœur; tu es retombée dans les mêmes erreurs, dans les mêmes crimes. Tu l’avoues; ô douleur, tu as été comme le chien revenant à son vomissement. Il est manifeste, il est constant que c’était par dissimulation que tu avais abjuré tes erreurs, seulement des lèvres et non avec un cœur sincère et fidèle. Voilà pourquoi nous déclarons que tu es retombée sous le coup des excommunications encourues par toi, puisque tu as repris tes anciens égarements. Nous prononçons que tu es relapse et hérétique, et par cette sentence que par écrit nous promulguons au haut de notre tribunal, nous décrétons que membre pourri, pour que tu n’infectes pas les autres, tu dois être rejetée en dehors de l’unité de l’Église, retranchée de son corps, abandonnée au bras séculier, comme de fait nous te rejetons, nous te retranchons, nous t’abandonnons. »
Tout cela est contenu dans les trois sentences; et cependant rien de tout cela ne s’applique ni à Jeanne, ni à sa cause; comme il a été montré, cela lui est faussement attribué, cela ne s’accorde même pas avec les délibérations des docteurs consultés dans cette affaire. Vouloir discuter un à un les termes de ces sentences, ce serait entreprendre le travail d’un gros volume ; mais dans ce qui précède, nous avons brièvement montré que l’innocente jeune fille n’a rien fait qui justifie ces accusations. Bien plus, si on pèse mûrement ces incriminations, on verra, comme cela a été dit tout à l’heure, qu’en bien des points elles s’écartent, pour les aggraver, des conclusions des consulteurs. Ce que réprouve la législation spéciale sur la matière.
C’est donc une manifeste iniquité : une personne innocente est opprimée sans mesure ; on lui impute faussement un crime d’hérésie ; le droit est entièrement foulé aux pieds; les avis des sages sont transgressés, méprisés.
La sentence est donc nulle. Le canon inter cetera ( desententia et rejudicata) trouve ici sa juste application.
Il ne faut pas omettre de dire que ces sentences, la dernière surtout, renferment une erreur intolérable, ou inexcusable.
1° On déclare Jeanne excommuniée; et cependant les informations établissent que le matin, un peu avant l’heure du jugement, avec l’expresse permission des jugeurs , Jeanne, sur ses pressantes instances, avait reçu très dévotement les sacrements de Pénitence et d’Eucharistie. Il y a là une manifeste contradiction, et une erreur évidente.
2° Ils décrètent judiciairement qu’elle doit être privée de toute grâce et communion, ou participation aux sacrements, comme cela est évident par
LA PUCELLE DEVANT L’ÉGLISE DE SON TEMPS
les actes du procès. Cela est contre la prévoyante sollicitude des canons, et en particulier du canon super eo (de hæreticisW 1°)
3° Ni la sentence, ni aucun autre document ne marquent que Jeanne ait été absoute de cette prétendue sentence d’excommunication. C’est contre l’équité, c’est contre le style recommandé aux inquisiteurs, et dont ils ne se départent pas. Ceux qui sont abandonnés au pouvoir séculier sont suavement et instamment avertis de réclamer le bienfait de l’absolution. S’ils le demandent, on le leur donne publiquement, et la teneur de la sentence doit en faire foi. Les termes rappelés plus haut constatent évidemment qu’ils la proclament et décrètent indigne de toute grâce et communion, qu’ils décernent ne devoirpas lui donner le bienfait de l’absolution, pas même de le lui offrir. Ce n’est pas seulement faire preuve d’erreur évidente ; c’est montrer une cruauté raffinée.
4° Ils la déclarent, ils la jugent hérétique. D’après ce qui a été développé, c’est entièrement faux; elle fut toujours fidèle catholique. Ce n’est pas seulement la renommée universelle qui le proclame ; cela résulte des examens si multiples, si longs, si serrés qu’elle a subis. Ceux qui confessent la foi ne doivent pas être réputés hérétiques ; pas même ceux qui après s’en être écartés y reviennent. Ils ne sont plus tels (c.f/æcesf/S<ies,XXIV, q. 1 et q. ultima dicit apostolus , etc., quæ in ccclesia ). La sentence est en cela entachée d’une erreur évidente. 11 faut bien se garder dans une sentence de donner le nom d’hérétiques à ceux qui après l’avoir été dans le passé ont cessé de l’être ; c’est contre le droit, ainsi que l’enseigne dans son instruction aux Inquisiteurs Guy Foulques, plus tard Clément IV. Combien moins ne faut-il pas regarder ou décréter hérétiques ceux qui furent toujours fidèles, ou qui revenant à la foi la confessent pieusement.
5° La sentence est enfin erronée, comme rendue après de fréquentes, publiques et légitimes récusations, ainsi que cela a été assez longuement démontré.
De tout cela résulte avec évidence une erreur non seulement probable, telle qu’elle est prévue par le canon firmitatem (de frigidis et male...) ; mais encore intolérable, celle que réprouve le canon per tuas (de sentcntia excom municationis). Voilà pourquoi la sentence est nulle, ou tout au moins elle doit être entièrement annulée. Enfin la conclusion de toutes ces considéralions et déductions, c’est que le procès, le fond, la forme et la sentence compris, contre la bénie Pucelle, renferment une manifeste injustice.
C’est ce que dans la mesure de notre petitesse, et sous le bénéfice des protestations indiquées, nous avions entrepris de mettre en lumière.