‹ La vraie Jeanne d'Arc (volume 2)Chapitre 276 sur 377 · BRÉHAL. — LA SENTENCE ET LA CONCLUSION DU PROCÈS · texte numérisé non relu

BRÉHAL. — LA SENTENCE ET LA CONCLUSION DU PROCÈS

cent (c. grave , caus.XI, q. III). Il y a plus, alors même que certaines choses sont vraies, le juge ne peut les admettre que lorsqu’il peut les établir par des preuves certaines ( eisd . cap.etqaæst.c.quamvisindè ). Aussi sur le chapitre ad abolendum (de hæreticis), au mot hæreticus , Innocent fait cette remarque : l’évêque connaît de la cause de ceux qui sont tombés dans une hérésie déjà condamnée et indubitable. Sur le môme passage, le cardinal d’Ostie dit de son côté : l’évêque est pour connaître de la foi commune à tous. Quelque, doute vient-il à surgir, l’évêque peut l’examiner, maisil ne peut pas le trancher sans l’autorisation de l’Église Romaine, à laquelle est réservée la solution de semblables doutes (c. quotiens). Cela a lieu quelquefois, même lorsque le doute porte sur des choses indubitables (c. de summa Trinilate).

Dans les causes de la Foi, où il faut procéder avec une souveraine réserve, voici l’ordre établi par la sagesse de la loi, comme on peut le voir au chapitre cum contumacia (de hæreticis VI0). Quelqu’un est-il suspect d’hérésie? il est cité à comparaître pour justifier sa foi. Est-il contumace? on le dit véhémentement suspect, et il est excommunié. S’il reste sous le coup de l’excommunication durant un an, le soupçon devient violent, et dès lors il est condamné comme hérétique.

Ce procès était basé sur une chose incertaine et fort douteuse, du moins pour la partie qui a amené la condamnation. L’on n’a pas observé les dispositions du droit. De même que l’on a procédé sur un soupçon tel quel, de même aussi on a précipitamment conclu, défini, rendu la sentence, sans observer les gradations prescrites par le droit, de quelque apparence que les jugetirs aient cherché à se couvrir. On a été jusqu’à omettre, jusqu’à mépriser les avis de la plus saine et de la plus nombreuse partie des consulteurs, par exemple en ce qui concerne la lecture et une plus ample explication de la cédule d’abjuration, et sur d’autres choses encore.

Il est donc manifeste que la sentence n’a pas été dictée par le discernement père des vertus; elle a été dictée par la marâtre de la justice, par la précipitation d’un ennemi qui se hâte de satisfaire son esprit de vengeance. Elle est donc nulle, comme l’établit expressément la clémentine pastoral is (de scntentiaet rejudicata).

VI. — La sixième raison qui rend cette sentence nulle, ou doit la faire annuler, c’est quelle renferme une manifeste iniquité et une erreur intolérable. C’est toute iniquité, c’est le renversement de tout droit, que sous prétexte de justice l’on charge des innocents; que sous couleur de poursuivre des criminels et de départir à chacun le droit, l’on aille faussement imputer des crimes, et que l’iniquité sorte de ce qui a été établi pour sauvegarder la justice. Le droit a voulu tout spécialement éviter que le

596 LA PUCELLE DEVANT L’ÉGLISE DE SON TEMPS

plus grave des crimes, l’hérésie, ne soit en aucune manière imputé à des innocents. C’est bien expressément formulé dans la clémentine multorum ( dehæreticu ).

Or dans le registre du procès se trouvent trois sentences rendues contre Jeanne. La première, qui était censée définitive et contenait l’abandon au bras séculier, fut lue à moitié avant l’abjuration. Les instances importunes des assistants ayant amené Jeanne à une abjuration, une seconde sentence condamnant Jeanne à une prison perpétuelle fut substituée à la première; enfin, peu de jours après, l’on feignit de trouver Jeanne relapse, et sous ce prétexte, on en publia une troisième qui contenait le total et suprême abandon au bras séculier.

Dans chacune de ces trois sentences, si l’on en examine bien la teneur, éclate la plus grande iniquité.

La première, celle qui a été lue en partie, parle en ces ternies de l’innocente jeune fille : « Nous affirmons et nous prononçons que tu es une criminelle inventrice de révélations et d’apparitions divines ; une séductrice pernicieuse; blasphématrice de Dieu, de ses saints et de ses saintes; contemptrice de Dieu lui-même dans ses sacrements ; prévaricatrice de la loi divine, de la sainte doctrine et des lois ecclésiastiques; une séditieuse; une cruelle; une apostate, une schismatique, que tu es coupable de multiples erreurs dans la foi ; et que des manières susdites tu as témérairement péché contre Dieu et contre la sainte Eglise. » On ajoute dans la même sentence que des docteurs et maîtres, hommes de savoir et d'expérience, zélés pour le salut de l’àme de Jeanne, l’ont avertie et avertie encore ; mais qu’elle n’a manifesté aucun vouloir de se soumet tre à la disposition, détermination et correction de la sainte mère l’Église; on va plus loin, puisque l’on affirme qu’endurcie, obstinée, pertinace, elle a refusé, et même en termes exprès et souvent réitérés, de se soumettre à notre seigneur le Pape, et au saint concile général. Tont cela est formellement contenu dans la première sentence.

Dans la seconde, celle qui a été lue à la suite de l’abjuration, il est dit :

« Nous disons et prononçons que tu as très gravement péché en feignant criminellement des apparitions et des révélations divines, en séduisant les autres, en croyant légèrement et témérairement, en te livrant superstitieusement à la divination, en blasphémant Dieu et les saintes, en prévariquant contre la loi, la sainte doctrine et les lois canoniques; en méprisant Dieu dans ses sacrements ; en excitant des séditions ; en apostasiant; en te rendant coupable du crime de schisme et d’erreurs multiples contre la foi. »

Dans la troisième sentence, la dernière, la sentence définitive, on lit :

« Nous avions constaté que tu étais tombée dans diverses erreurs et di-

Page 1