CHAPITRE IV
RECUSATION DU JUGE; APPEL AU PAPE SUFFISAMMENT EXPRIMÉ (folio CLXxxxm i*-clxxxxiv i*).
Sommaire : I. — Tous les motifs qui peuvent faire récuser un juge réunis dansCauchon, et Jeanne Ta plusieurs fois récusé.
II. — Elle est censée en avoir appelé au Pape, même quand elle n*a pas employé k mot appel. — Beau rapprochement avec saint Paul devant Festus. — Fausse application de lois et canons qui interdisent Tappel pour cause d'hérésie. —Ses réponse ne préjudicient pas à son appel.
La cruauté, la passion, l'incompétence du juge, les illégalités de la prison, tout ce qui vient d'être exposé nous avertit suffisamment que Jeanne a dû récuser ce prétendu juge, et qu'elle avait de l^itimes raisons pour en appeler des torts qu'elle avait à souffrir et de ceux quilameaaçaient. Une vérité élémentaire en droit, c'est que non seulement des enn^ mis mortels, mais pas même des hommes suspects de haine, ne peuvent ni ne doivent être juges, ainsi qu'on l'expose longuement au chapilrv quia suspecti {raus, III, q. Y). La récusation est définie : un acte par lequel on décline la juridiction d'un juge, à cause des soupçons de partialité qull inspire. Personne ne doit être forcé de comparaître et de plaider devant un juge suspect (c. ad hœc de rescriptis).
L'on ne trouve pas dans le droit Ténumération bien expresse des caust? qui rendent un juge suspect. La loi indique seulement d'une manière pnérale une légitime raison de suspicion. On peut cependant en assigner six : l'amour de la louange, la crainte, la colère, l'amour, la haine, la cupidité. Le juge perverti par une de ces passions examine mal la vérité, de là ce vers :
LauSf iimor, ira, necant, amor, odium, donaque cœcant omnes. La louange, la crainte, la colère tuent ; l'amour, la haine, les pré^^enls
aveuglent (c. Nichil, disL LXXXni; accu$atares^ c. Ill, q. Y, et causa XI, q. III per totum].
Tous ces indices légitimes de perversion sont manifestes dans Tévêque qui usurpa pareil jugement. Il est clair qu'il était atteint d'une vénale ambition de louange. Il voulait plaire aux Anglais, certain que pareil service serait bien récompensé. C'était sa passion la plus vive ; disposition souverainement réprouvée par le canon cum œierni {de sententia et rejudicata^ § si quis VI«).
Ainsi qu'on Ta vu d'après le procès même, Jeanne prisonnière de ses mortels ennemis, en butte à leur oppression, avait les plus justes sujets de crainte, motif bien suffisant non seulement pour récuser le juge, mais pour en appeler... car il est du devoir du juge d'assurer aux parties un lieu sur... Jeanne était simplement au pouvoir de ses ennemis, ce qui suffisait pour lui faire éprouver les terreurs lès plus extrêmes ; situation réprouvée par le droit; situation à laquelle la raison répugne, que la coutume évite, dont la nature a horreur, ainsi qu'il est dit dans la clémentine Pastoralis, § esto,,.
Cet évêque a donné, ainsi qu'il a été dit, de nombreuses marques de colère. En poursuivant la cause avec ce sentiment, il se rendait légitimement suspect et récusable.
L'amour rendait encore sa perversion manifeste. Partisan frénétique des Anglais, il vivait avec eux dans la plus intime familiarité, et méritait par là d'être récusé, ainsi qu'il est dit au chapitre accedens (c. I).
La haine, la mortelle inimitié de cet évêque contre Jeanne, haine qui éclate d'une manière si manifeste, est une autre juste cause de récusation. Personne n'est obligé de se soumettre à son ennemi mortel, ainsi que cela est statué dans la clémentine pastoralis et dans le chapitre accedens. D'après les canons cum oporteat [de accus.) et per tuas [desimonia) une haine mortelle suffit pour faire récuser les témoins, à plus forte raison les juges; car il faut un motif moins puissant pour le juge que pour le témoin... Des canonistes observent que, afin que le jugement ne soit pas suspect, il suffit d'un motif assez léger pour faire récuser le juge. Le motif de suspicion une fois allégué, tout ce qui suit la protestation est nul, comme s'il y avait eu appel. Il y a plus, n'y aurait-il pas eu protestation, si dans la suite on établit qu'il y avait motif de suspicion, le procès est cassé, ainsi qu'il est établi au canon accedens^ déjà plusieurs fois allégué. Ici il n'y avait pas seulement haine intérieure et privée, il y avait persécution ouverte. La récusation était donc juste. La loi si pariter (FF, de Hberali causa) a dans le cas sa parfaite application.
On peut tirer la même conclusion de ce que cet évêque était l'ennemi du roi de France, vrai et légitime seigneur de Jeanne. Toute la famille
récuse légitimement la juridiction de Tennemi de son chef (L. I,c.5içu(î«. que prœditus potestate). On récuse légitimement un juge soumis à kjuridiciion de la partie adverse, ainsi que cela est noté dans la glose du canon accedens au mot inimicorum.
Quant au prix et à la récompense, Ton sait assez que ce fut à ce titre que le dit évêque réclama et obtint Tévêché de Lisieux. Les canons disent cependant que celui qui se fait payer une juste sentence fraude le bien de Dieu (c. XI, q. III); combien est plus coupable celui qui vend une sentence inique. Les présents font faire violence à la justice, est-il dit au chapitre paupe?*.
Jeanne avait donc toute sorte de légitimes raisons pour récuser l'évèque. Aussi au commencement des interrogatoires et dès les premières séances elle lui adressa ces paroles : Je vous préviens de bien faire attention à ce que vous dites que vous êtes mon juge; vous prenez là une grande charçe et vous me chargez trop moi-même; et encore : Vous dites que vous éte> mon Juge; remarquez ce que vous faites, car en vérité je suis envoyée de Dieu et vous vous mettez en grand danger (Pr.,t. I, p. 60 et 62). Ailleurs elle dit encore : Vous dites que vous êtes mon juge ; je ne sais sivoustéte^: mais avisez bien que vous ne jugiez mal; vous vous mettriez en grand danger ; et je vous en avertis afin que si Notre-Seigneur vous en châtie, j'aie fait mon devoir de vous le dire (ib.,p. 154).
Les informations prouvent qu'elle ne voulut en aucune manière se soumettre au jugement du dit évêque, alléguant qu'il était son ennemi mortel. A partir de cette récusation le juge prétendu a dû cesser entièrement toute poursuite.
Une conséquence c'est qu'elle est censée en avoir appelé au Souverain Pontife et cela pour deux raisons : la première à cause des injustices et des violences dont elle était l'objet; la seconde à cause de la difficulté et de la grandeur de la question à juger.
Les torts intolérables dont Jeanne avait à souffrir, tant d'oppression et d'injustice de la part de ceux qui conduisaient le procès, ne lui donnaient pas seulement une crainte fondée, mais bien la certitude qu'elle serait encore plus opprimée dans la conclusion de l'affaire. L'appel est introduit pour relever ceux qui sont injustement opprimés (c omnU oppresm, ^• II, q. VI, c. Licety de appellationihus, cum similibus). C'est pour cela que, au chapitre XXV des Actes des apôtres, nous voyons Tapôtre Paul en appeler du
proconsul Feslus à César. La Pucelle en se plaignant souvent en plein tribunal des torts qu'elle avait à souffrir de la part de Tévêque et de ses coassislants, en récusant leur jugement avec tant de raison, en appelait en réalité (c. non ita in fine^ causa II, q. VI et § oppressi, ibidem). On ne serait pas fondé à objecter qu'elle n*a pas employé le mot propre : fen appelle^ ou terme semblable. Car, comme il est remarqué au chapitre dilectij elle bénéficie de sa simplicité. Même d'après les lois civiles, la chicane est réprouvée dans les choses spirituelles (L. $unt personsBf F.P. de religiosis). Le droit dans plusieurs de ses dispositions condescend à la simplicité de la parlie (c. tanta nequitia, dist. LXXXVI).
L'on en voit un exemple dans le canon ad audientiam, litre de appellationibus; c'est celui d'un prêtre qui lésé par son évèque s'était soumis au Siège Apostolique et par ignorance n'avait pas employé le mot d'appel. Opendant l'on décerne que la sentence portée contre lui ne tient pas, qu'il y a eu appel légitime, parce qu'il faut s'en rapporter à l'intention et au sens plus qu'aux mots employés (c Marcion I, q. 1 et c. sedulo, dist. XXXVIII). Les mots doivent être ramenés aux choses et non les choses aux mots (c. inteUigentiaydeverborumsignifi''atione). On est censé en appeler par les faits plus que par les mots {c.dilecti,deappellationibu$); car le langage des faits est plus expressif que celui des paroles. Jeanne est censée dispensée des solenniiés qui de droit commun doivent être employées dans les appels.
L'appel n'est pas médiocrement corroboré par les difficultés, l'élévation de la cause à juger, je veux dire les visions et les révélations dont elle avait été favorisée. Je laisse de côté que la cause touchait de près le roi de France qui n'a pas été appelé. Un jurisconsulte en tirerait peut-être de nombreuses raisons pour le bien fondé de l'appel; mais nous nous bornons présentement aux révélations. Le procès montre jusqu'à quel point les juges tourmentaient Jeanne pour les lui faire révoquer; ce qu'elle ne devait pas faire.
Saint Paul, dans la circonstance déjà rappelée, à propos de l'appel interjeté, en vint à raconter devant le roi Agrippa sa vision et les nombreux mystères qui lui avaient été révélés; et il ajouta aussitôt après : lioi Agrippcy Je ne fus pas incrédule à la vision céleste. A cet exposé qui réfutait les imputations élevées contre TApôtre^ le président ayant répondu avec ironie : Vous délirez^ Paul; l'apôtre repartit avec fermeté : Je ne délire pas^ excellent Festus; mes paroles sont des paroles de modération et de vérité (Act. ap., c. XXVI).
Il n'en est pas autrement dans le cas présent. Cette Pucelle d'élection, pour avoir avec fermeté et persévérance affirmé la vérité de ses révélations, a été longuement, fréquemment^ et grandement tourmentée; elle en a donné inutilement de nombreuses et belles raisons. Enfin impuissante à
se soustraire autrement à tant d'oppression, elle s'en rapporta pleinement de tous ses faits et de toutes ses paroles au Souverain Pontife, elle les lui soumit, demanda, requit souvent et instamment d'ôtre conduite vers lui. d'être jugée par lui, ou, si on le préférait, d'être menée au Concile général. C'est évident d'après les informations. On devait déférer entièrement à son appel; car d'après la doctrine catholique, d'après les lois canoniques, de si profonds mystères sont réservés à Dieu seul (c. si omnia VI, q. l; c. mbescant XXXII dist., c. christiana XXXII, q. V, cum simlibus). Mais lorsque en matière de foi surgissent des questions ardues ou obscures, elles doivent être déférées au Siège Apostolique, même par voie d'appel, ainsi que cela est clairement exprimé au canon vel ex maliiia^ § si vero (de appellationibuê].
On doit lui porter les questions ardues, témoin le canon quotiem (XXIV, q. i) où il est dit: toutes les fois que s'agite une question de toi, tous nos frères et coévêques ne doivent avoir recours qu'au siège de Pierre, c'est-à-dire à l'autorité de son nom. Bien d'autres canons, presque tous ceux de la question VI dans la cause II, édictent la même prescription. Ou doit porter au même Siège, pour lui demander une solution, les questions obscures, c'est-à-dire celles sur lesquelles s'élèvent des doutes [c. »«I- 0$ disL XVII et c. hxc est /Icies, causa XXIV, q. 1, cum muUis smilibus).
Il serait vain d'objecter que la loi canonique et la loi impériale (c. ut wquisitionibus de hœreticis VI«) refusent le bénéfice de l'appel aux criminels en matière de Fc i, ou aux hérétiques. La réponse se tire de la suite même du texte de la décrétale alléguée. Selon la remarque de l'Archidiacre, si on la lit bien, on y verra qu'elle parle de ceux qui sont notoirement hérétiques, hœreticis credentibuSy etc., de ceux que la décrétale a appelés précédemment des enfants de malice ; à ceux-là le droit et les lois refusent le bénéfice de l'appel et toute faveur. Mais il faut co^iclure tout le contraire pour ceux qu'il ne conste pas être coupables d'hérésie. L'on ne doit pas leur refuser le bénéfice de l'appel, d'autant plus que, comme l'obsene le même Archidiacre, dans un crime si grave, il faut procéder avec plus de circonspection (c. ui officium § verùm, ibidem). De plus, on enseigne que ce déni d'appel n'a lieu qu'après la sentence définitive; enseignement corroboré par ce qui précède dans le texte, qui parle de ceux qui sont condamnés et abandonnés. Ce qui s'accorde avec la loi consiitutionis (FF. '• ap^Uationibus),
C'est encore sans préjudice de sa récusation et de son appel que Jeanne a répondu à ses prétendus juges et à leurs questions. Elle est excQïêe par la crainte, par la coaction qu'elle a subie et aussi par sa simplicité. Lorsque l'on est contraint de répondre par la violence du magistrat, lorsqu'il ne tient pas compte de la résistance, d'une récusation légitinn. les actes juridictionnels sont nuls de droit.
Une dernière conclusion évidente. Ils ont gravement erré ceux qui après l'appel interjeté au Souverain Pontife, surtout dans si haute question qui par sa nature lui était directement réservée, ont eu la présomption d'en connaître; et, ce qui est plus grave, den usurper le jugement. Pareille témérité est taxée dans le canon hœc est fides déjà souvent allégué.