CHAPITRE V
LE SOUS-INQUISITEUR, SES ÉCHAPPATOIRES, SON INTIMIDATION (folio CLXXxxiY r° et v®).
Sommaire : Comment le Sous-Inquisiteur intervient tardivement dans le procès. — Nullité de la ratification des actes accomplis avant son accession. — 11 n'a accédé et na coopéré que par crainte; ce qui annule la sentence.
Le sous-inquisiteur, qui est si largement intervenu au procès, était-il. ou n*était-il pas compétent en la cause, je le laisse à discuter à des esprits plus pénétrants et plus versés dans le droit. Cependant le dossier et les informations fournissent sur ce qui le concerne un certain nombre de faits, qui rendent suspectes la procédure et la sentence, et, à mon avis. donnent lieu à une annulation.
Il faut bien tenir compte de ce qui se passa à Touverture de la cause. Le dit sous-inquisiteur, requis par Tévêque de s'adjoindre à lui pour le procès, protesta qu'il manquait d'autorité. Il n'était, disait-il, institué que pour le diocèse de Rouen, et le procès était introduit par l'ordinaire du diocèse de Beauvais. L'évêque ne cessa pas pour cela de le pousser fortement de s'adjoindre à lui, ainsi qu'on peut le voir par les actes même?. De là deux conséquences. La première, du côté de l'évêque, c'est une nouvelle preuve de la vive ardeur qui le poussait à agir; il ne se donne môme pas le soin et le temps de s'assurer si le sous-inqxiisiteur a les pouvoirs, ou ne les a pas. L'erreur patente à l'origine s'étend à toute la suite et l'on ne saurait édifier là où le fondement fait défaut (c. cum Pauln<, 1, q. 1).
Une autre conséquence à tirer du côté du sous-inquisiteur. Il donna son assentiment, autant qu'il en avait pouvoir et que c'était licite, à ce que l'évêque ouvrît la procédure, alors que précédemment il avait protest'^ être dans le cas dénué de toute juridiction. Pareil assentiment est nul, car le droit exige que le mandant puisse accorder ce pourquoi il donne mandai. C'est la remarque du canoniste Bernard sur le chapitre cum 7ios{de hi> qur fiunt àpotestate sine consensu capituli). L'on dira peut-être quïl a tout revaliJt-
BRÉHAL. — VICES TIRÉS DU COTÉ DU SOUS-INQUISITEUR. b'6'i
en vertu de Tautorité à lui concédée dans la suite par Tlnquisiteur, autorité dont le titre se trouve au procès. La ratification agit sur le passé (c Retrohabiiio, de reçfulis jurisyi''). La réponse se présente d'elle-même. La ratification ne pouvait se faire que par celui qui a délégué. Le proconsul, avant d'entrer dans la province, donne à son lieutenant une juridiction qu'il ne possède lui-même qu'à son entrée dans le lieu de sa juridiction; le mandat est nul. Si plus tard il ratifie ce qu'a fait son lieutenant, la ratification n'aura d'effet qu'à partir du moment où, en entrant dans la province, il avait lui-même pouvoir {FF. de officio procons. L. observare^in fine). La ratification ne peut être faite que par celui qui, à l'origine, avait le pouvoir de déléguer pour que les choses se fissent en son nom...
Le procès constate que du 9 janvier au 13 mars l'évoque fit divers examens et procéda à des actes substantiels sans la présence de son futur collègue. Ce sous-inquisiteur, comme on le déduit très vraisemblablement (les informations, voyant la grandeur de la cause, les vices du procès, chercha tous les échappatoires en son pouvoir. Tout ce qu'il a fait plus lard est par suite suspect, car il semble avoir agi contre sa conscience; ce qu'il ne devait pas faire (c. Litteras de resiUut. spoliorum;per tuas deSimonia). Les témoins déposent que diverses sommations fort vives, d'avoir à s'adjoindre à l'évêque, lui furent intimées; il n'osa pas se mettre en opposition. Tant qu'il travailla au procès, les informations nous font connaître qu'il fut sous le coup de menaces de la part des Anglais.
C'en est assez pour rendre le procès et la sentence invalides ; tout au moins les frapper d'annulation. La crainte pervertit le jugement de l'homme, alors qu'en disant la vérité il a à redouter l'indignation d'un puissant... Le canon injustum dit expressément: un jugement, un arrêt injuste arracli^^s à des juges par les ordres et les menaces d'un évêque, ou de tout autre pouvoir, doit être sans valeur. La plupart des docteurs soutiennent la nullité d'une sentence rendue sous l'impression d'une crainte capable d'affecter un homme sérieux; quelques autres disent qu'elle peut être annulée. Bréhal se prononce pour le premier sentiment et conclut ainsi : Pour donner un conseil, l'esprit doit être libre; à plus forte raison quand il doit rendre une sentence. C'est plus particulièrement dans les causes de la Foi, où la crainte de Dieu doit prévaloir sur toute crainte humaine. Les Inquisiteurs doivent jouir de toute inviolabilité et de toutes libertés (c. ui offidum de hœretinsW^). C'est assez sur ce chapitre.