‹ La vraie Jeanne d'Arc (volume 4)Chapitre 254 sur 381 · CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII

NATURE DE L'ABJURATION IMPOSÉE A JEANNE (folio CLXXXXiv v<»-CLXXXXVi r°).

Sommairb: I. — Dans quel cas le droit prescrit une abjuration. — Il n'y avait pas ombre de raison pour l'imposer à Jeanne. — Son excellent renom, excepté parmi les Anglais ses mortels ennemis. — Nullité des dires de ces derniers. — Il nV avait pas même lieu à une justification.

IL — Cette abjuration est nulle comme non comprise. — L'assertion de Jeanne justifiée par les circonstances. — Gomme violemment arrachée. — Gomme extorquée par la crainte. — Elle est annulée par la protestation anticipée que Jeanne avait faite, et dont TefTet durait encore. — Elle n'est pas seulement nulle; elle est une iniquité à la charge de ceux qui Tont imposée.

Puisque dans la suite du procès Jeanne fut amenée, ou contrainte par lesjugeurs^ d'abjurer ITiérésie, et de se rétracter publiquement, il sera bon de voir la nature de cette abjuration. Quelles sont les circonstances dans lesquelles le droit prescrit une abjuration? De quelle manière s'est faite celle-ci? A-t-elle été légitime ?

Avant tout et principalement l'abjuration a lieu, lorsque quelqu'un est reconnu coupable d'une erreur contre la Foi. Tels sont ceux qui sur les articles de Foi, sur les sacrements, nourrissent des sentiments, répandent un enseignement, en opposition avec ceux que professe et pratique la sainte Eglise Romaine (c. ad abolendum § 1 de hagreiicU). Deux choses sont requises : une erreur en matière de Foi; une erreur emportant une hérésie. Toute erreur n'est pas en matière de Foi. L'Écriture en plusieurs passages donne le nom d'erreur à tout péché, à toute faute ; mais l'erreur prise dans ce dernier sens ne donne pas lieu à l'abjuration dont nous parlons ici. Il suffit pour l'expier de la vertu des sacrements.

Toute erreur en matière de Foi, ou sur ce qui concerne la Foi, n'emporte pas l'hérésie. On peut errer en matière de Foi sans tomber dans la dépravation de l'hérésie. De là, la parole de saint Augustin : je pourrai errer,

562 LA Pl'CELLE DEVANT L^ÉGLISE DE SON TEMPS.

mais je ne serai pas hérétique. Quelqu'un par ignorance, par simplicité, par surprise, par scrupule, doute de quelque vérité qui a rapport à la Foi; un tel doute est une infirmité plutôt qu'une faute ; c'est faiblesse d'imagination plus qu'un péché. Quoique il faille se défaire de ce doute, ce ne>l cependant pas une hérésie [cperluasdesimonia). Là trouve son application la recommandation de T Apôtre aux Romains : Soi/ez miséricordieux pour celui qui est infijTne dans la foi^ et ces paroles de saint Marc (iX): Seiyneur^je crois y mais aidez mon incrédulité. De tels doutes flottent souvent dans l'esprit en dépit de la volonté. La résistance à ces mouvements esl une occasion de mérite, tout comme la résistance au soulèvement de^ sens.

Si le doute erroné est délibéré, accompagné de complaisance, si surtout il est opiniâtre, il devient de l'hérésie Pour que Ton soit hérétique il faut un état formel... Deux choses constituent un hérétique: l'erreur dans Tintelligence, cest le commencement; Topiniâtreté dans la volonté, c'est le complément. C'est ainsi qu'il faut entendre tous les canons qui infligent une peine à l'hérétique, que ce soit une abjuration, un emprisonnement, ou tout autre châtiment.

Dira-t-on que d'apn>s la loi omnis {c.dehœreticis) un petit article suffit pour constituer un hérétique? Il faut répondre qu'il s'agit ici de celui qui délibérément et opiniâtrement erre sur quelqu'un des articles du Symbole, objet premier et principal de la Foi, et par contre renfermant 1^ points principaux dont la négation constitue l'hérésie. Celui qui nie un article du Symbole perd la vertu de Foi et doit par conséquent être regard»^ comme un hérétique, ainsi que l'établit saint Thomas (2* 2»,q. V, a. 3).

Par la suite de la décrétale citée plus haut, on démontre clairement que pour forcer quelqu'un à faire abjuration publique de l'hérésie, il doit èlre manifestement convaincu d'avoir embrassé une erreur condamnée. La glose enseigne qu'il doit être convaincu par l'évidence même du fait, si par exemple il enseigne publiquement l'hérésie ; ou par une preuve canonique. La faute ne suffit pas par elle-même [arch. ad hoc, c. si quis diabolm, G. III dist.). Un soupçon léger ou même véhément est une preuve insuffisante ; il doit être violent (c. Patemitatem in fine, dist. LIV, c. lUteras de prxsumptione. L. Similiter FF. de rébus dubiis). Bien plus, le soupçon même violent esl insuffisant, lorsque l'on peut prouver, ou que Ton prouve le contrain (c. nec aliquaf caus, XXVI, q. 1, c. proposuisti de probationibus cum similibvs).

Nous l'avons suffisamment montré, Jeanne n'est tombée dans aucune erreur condamnée ; elle n'a adhéré à aucune opiniâtrement ; au moin? l'on n'en fournit pas la moindre preuve. C'est donc par une souveraine injustice, par une souveraine impiété qu'on Ta contrainte d'abjurer : Omm:^^

Page 1