‹ La vraie Jeanne d'Arc (volume 4)Chapitre 253 sur 381 · BRÉQAL. — VICES DES XII ARTICLES · texte numérisé non relu

BRÉQAL. — VICES DES XII ARTICLES

(l'armes, n'ayant que rarement une femme dans sa compagnie. D'après cet article, elle a refusé de se soumettre et de soumettre ses paroles et ses actes à TÉglise militante; de ce qu'elle a fait et dit elle s'en rapporte seulement au jugement de Dieu; elle sera sauvée et entrera dans la gloire (les saints, si elle garde la virginité qu'elle a vouée aux saints, qui lui apparaissent; elle est certaine de son salut.

Quiconque examinera le procès fait par ces prétendus juges verra évidemment que ce sont là autant de faussetés ou de falsifications ; c'est une suite d'inventions calomnieuses perfidement enchâssées dans ce premier article. Quasi tout l'article est menteusement altéré, puisque les assertions qu'il renferme n'ont pas été pour la plupart ainsi émises simplement par Jeanne, ou ne l'ont pas été dans ce sens, ou même lui sont étrangères.

Le baiser sus-indiqué, les tètes, le lieu profane, les fréquents hommages qu'elle y aurait rendus, le grand domaine temporel, le grand honneur mondain; plutôt que reprendre l'habit de femme, préférer purement et simplement mourir, ne pas recevoir la sainte communion, ne pas assister aux offices; vivre de nuit avec les hommes sans compagnie de femme; refuser de se soumettre à l'Église pour ne se soumettre qu'au jugement de Dieu ; le vœu de virginité fait aux saints qui lui apparaissaient, la certitude du salut : il n'y a rien de tout cela au procès. S'il y a quelque chose d'approchant, ou qui au premier aspect semble assez conforme, c'est amplifié, envenimé par des additions menteuses et iniques, ainsi qu'il a été dit; c'est traîtreusement falsifié par la suppression de ce qui le rendait vrai et inoffensif.

Un passe sous silence que dès le commencement du procès, et durant toute sa prolongation, Jeanne a demandé avec grandes instances et grande insistance de pouvoir assister à la Messe, aux offices, s'offrant même de prendre [transitoirement) des vêtements de femme. L'on ne parle pas de ces actes multiples par lesquels elle s'est soumise à l'Église, au Pape, au Concile général, bien plus aux ecclésiastiques présents eux-mêmes, ainsi que cela est établi par le procès-verbal. A propos de la certitude de son salut, — en cet endroit elle n'a pas employé ce mot, mais bien celui de créance, — on omet ce qu'elle a ajouté, et la condition qu'elle a mise. Elle a dit croire fermement ce que les voix lui annonçaient, à savoir qu'elle serait sauvée, aussi sûr que si elle Tétait. Elle a expliqué entendre cette parole à condition qu'elle tiendrait la promesse faite à Dieu , de garder la virginité de corps et d'âme. Quoique l'on semble rappeler cette condition à Varticlc neuvième, cependant elle y est altérée dans la forme et dans la substance; on y mêle même du faux, puisqu'on lui fait dire : à condition

qu'elle garderait la virginité qu'elle leur a vouée tant dans son corps que

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dans son âme. Nulle part Ton ne trouve qu'elle se soit ainsi exprimée; cl les deux manières sont certainement diflérentes.

Le deuxième article est encore faux en tant qu'il fait dire à Jeanne que c'est saint Michel qui a apporté au roi le signe de sa mission. Elle a dit que c'est un seul et même ange qui ne lui a jamais fait défaut. Le reste de l'article traite de l'arrivée et de l'introduction de Jeanne auprès du roi. La Pucelle, comme cela a été dit plus haut, parle de l'ange allégoriquement. Il était inutile de donner ces détails étrangers à la cause.

Dans le troisième article, Jeanne est dite certaine de la réalité de saint Michel. Les paroles de la Pucelle sont qu'elle fut mue à croire par le bon conseil, etc. On ajoute à la fm de l'article les paroles suivantes qui ne sont nulle part dans le procès : Les paroles et les actes de ce même saint Michel sont vrais et bons.

Au quatrième article, l'on fait dire à Jeanne qu'en sa compagnie leb Français feront pour la chrétienté le plus beau fait qui encore ait été fait. Ce n'est pas dans le procès que ces paroles ont été dites, mais bien avant; c'est tiré des lettres écrites aux Anglais qui assiégeaient Orléans. Elles sont déplacées dans cet article ot même dans le procès, surtout un procès en matière de Foi. Ces lettres ont été altérées par les Anglais, ainsi que c'est attesté par les actes du procès. Les paroles citées s'y trouvent, mais en partie effacées, ce qui les rend suspectes. Bien plus, ces paroles ne sont pas rapportées dans l'article, telles qu'elles sont textuellement dans le procès.

Tout ce que l'on dit dans le cinquième article, de la forme de l'habit, du chaperon, des braies, et choses semblables, tout cela est faux; on affirme faussement que cela a été dit par Jeanne. Fausseté encore que Jeanne ait dit simplement préférer mourir que quitter son vêlement d'homme. A la fin de l'article l'on met maximis^ très grands, au lieu de magnis, grands, dans le but d'aggraver ses paroles.

Dans le sixième article où il s'agit de l'apposition du nom de Jhesus- Maria, du signe de la croix dans les lettres de Jeanne, l'on ajoute faussement qu'elle avait fait écrire de mettre à mort ceux qui n^obéiraient pas à ses commandements.

Dans le septième où Ton parle d'abord de l'éloignement de ses i>arents, Ton passe sous silence ce qui l'excuse pleinement, et dont nous avons traité plus haut. On ajoute ensuite que sur sa requête elle obtint une épée du capitaine de Vaucouleurs, quoique ce ne soit pas ainsi dans le procès. Une pure fausseté, c'est ce qu'on lui fait promettre à son roi en abordant : à savoir de le mettre en possession d'un grand domaine temporel. Il suffit de voir le texte.

Le huitième article parle du saut de la tour; Ton y affirme qu'eUe aurait

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(lit ne pas pouvoir l'éviter. Elle a parlé avec plus de retenue. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas, ou ne savait pas s en empêcher. Le reste de l'article est inutile et ne donne pas prise.

Au neuvième, il y a encore une fausseté en ce qu'au moi promisit, elle a promis j on a substitué le mot vovit, elle a «ow^; différence que nous avons fait ressortir plus haut. Elle n'a pas dit, ainsi qu'on le lui attribue, avoir voué aux saintes la virginité du corps et de l'àme, mais avoir promis à Dieu et aux saintes de garder la virginité de corps et d'àme. Il est encore faux, comme nous l'avons observé, qu'elle ait dit être certaine de son salut ; elle a dit croire fermement qu'il en serait ainsi, moyennant la condition apposée par elle. Dans le reste de l'article, on a frauduleusement supprimé bien des paroles qui innocentent Jeanne, ou sont propres à la recommander grandement.

Au dixième article, on lui attribue d'avoir affirmé qu'il est des personnes que Dieu aime plus qu'elle Jeanne; on passe sous silence qu'elle a ajouté pour les biens du corps; et elle n'a dit cela que du roi et du duc d'Orléans. A la fin de l'article, quand il s'agit de l'amour de Dieu pour les Bourguignons, on supprime intentionnellement plusieurs explications qui prouvent qu'elle entendait parler de la faveur de Dieu pour le parti du roi, parti auquel les Bourguignons n'appartenaient pas alors. Il était inutile de consigner tout cela dans l'article ; ou l'on devait au moins mieux exposer le sens de ses paroles.

Onzième article. De même que l'on a faussé ce que Jeanne disait du VŒU de virginité, fait, disait-on, aux saintes; de même on a faussé co qu'elle disait des hommages qu'elle leur rendait, ainsi qu'il a été expliqué plus haut. Dans le reste de l'article, l'on tait tout ce qui explique et justifie ses paroles ; l'on produit crûment, — et certainement dans un but perfide, — tout ce qui peut être mal interprété.

Dans le douzième et dernier article, où l'on revient sur la soumission à l'Eglise, il y a fausseté manifeste, comme il a été déjà exposé. Il est expressément faux qu'elle n'ait pas voulu s'en rapporter aux décisions de l'Église militante, mais à Dieu seul. L'on voit en plusieurs endroits du procès qu'elle s'est rapportée très formellement de tout ce qui la concernait au Pape et au concile général; c'est confirmé par les informations ; mais l'on tait malicieusement tout cela.

C'est là une déviation énorme de la part de celui qui a composé ces articles; il parait qu'il ne s'est pas rendu coupable d'un moindre crime que de celui de faux {FF. dd. L, Corneliam de falsa ^ 1. § qui in ralionibus et L. Paulus).

Voilà surtout ce qui a trompé les consulteurs; ils ont délibéré sur les pièces qui leur étaient soumises ; ils ne pouvaient pas deviner les données réelles du procès^ Il est cependant statué dans les causes de la Foi, que ceux sur Tavis desquels doit être appuyée une sentence de condamnation doivent avoir reçu communication de tout le procès, et que tout doit leur être sérieusement et intégralement manifesté (c. ulHmo dreaprindpiumjdehxnticis VP). Il est constant que c'est le contraire qui a été fait dans le cas présent.

La défectuosité des actes, ou la suppression du vrai, suffit d'après le droit pour entraîner Tirritation de la sentence (c. cum BertholdMdeuntmtktt rejudicata). A combien plus forte raison l'introduction ou le mélange du faux; rien de plus propre à égarer la justice. La sentence tire sa force des actes du procès qui la précèdent, comme le contrat de la volonté des contractants... Des lettres apostoliques, obtenues à la suite de vérités supprimées ou de faussetés alléguées dans les motifs présentés, ne doivent pas être mises à exécution, ainsi qu'il est dit dans la bulle iniellexinm d'Alexandre III, et bien expressément dans les lettres de rescriptis.

Les dits articles par leur diffusion, par la composition désordonnée de leurs parties, semblent étonnamment confus, et bien peu propres à donner le vrai sens de l'affaire mise en délibération. Un article, dit saint Thomas (2» 2«, q. 1 2, a. 6) , suppose des parties distinctes, s'adap tant les unes aux autres, tout comme dans le corps humain l'on appelle articulation les divers membres en tant qu'ils s'emboîtent les uns dans les autres. Les parties appelée? articles ne sont pas égales, les unes sont plus grandes, les autres plus petites; mais il ne faut pas que l'une rentre dans l'autre. Aussi d'après le slyk de l'Inquisition, auquel on était tenu dans ce cas de se conformer (c. pnhoc de hxreticisW'^)^ il est prescrit que dans les causes de la Foi les articles a présenter soient clairs, brefs, fidèlement extraits et dûment coordonnés.

Je passe sous silence les superfluités, les fréquentes répétitions des mêmes allégations, rédaction non seulement fastidieuse, mais ridicule, qui ne convient nullement à un sommaire, surtout dans une cause si grave. Je m'appesantis principalement sur ce que, de parti pris, le vrai a été omis. le faux introduit, sur l'inutile prolixité de l'exposition, sur une disposition défectueuse qui obscurcit ou altère le sens, vices qui entachenl d erreur manifeste le procès et la sentence.

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