CHAPITRE X
DÉFENSEURS, EXHORTATEURS, ASSESSEURS ET PRÊCHEURS (folio CLXXxxvii r«-CLXXXXix r»).
SoMUAms : I. — Défenseurs refusés à Jeanne qui les demandait; à laquelle les lois ordonnaient de les donner sans que Ton puisse alléguer le droit canon qui ne les refuse qu'aux hérétiques convaincus. Personne n'eût osé lui donner conseil. On ne laissait arriver auprès d'elle que de perfides séducteurs.
n. — Exhortations : elles étaient fallacieuses et perfides, basées sur les XII articles, sur cette équivoque qu'ils étaient FEglise, conçues en termes de parade, inintelligibles pour Jeanne, trop longues, ne permettant à Jeanne de répondre qu'à la fin de ces tirades tragiques.
m. — Les assesseurs par leur grand nombre rappellent les philosophes appelés par Maxence pour confondre sainte Catherine. On voulait accabler laccusée par le nombre. Appelés de loin, voués la plupart au parti anglais. Sans droiture et sans justice, comme le démontrent leurs réponses aux appels faits par l'accusée à leur autorité.
IV. — Les deux prédicateurs. Us se sont basés sur les XII articles. L'un d'eux appelé publiquement par Jeanne faux prêcheur. L'insolence de celui qui dans une circonstance si solennelle a osé insulter publiquement le royaume et le roi de France. Ce fut une éclatante profanation du premier des ministères ecclésiastiques.
II faut encore considérer brièvement si, dans une cause si ardue, on lui a offert ou donné des défenseurs, des directeurs, ou même des exhortateurs; quels étaient les assesseurs, quels furent les prêcheurs choisis pour proposer au peuple les chefs de la cause.
Pour répondre à tant et de si difficiles allégations soulevées contre Jeanne, Ton ne trouve nulle part qu'on lui ait donné des défenseurs ou des directeurs ; et cependant les témoins déposent qu'elle en a souvent demandé ; et c'est un principe général de droit que personne ne doit être privé des moyens de légitime défense [cum inier de exceptionilms ar., c. îitteras de praesumpHonibus), Avant tout la loi exige qu'on en donne à ceux qui igno-
rent la procédure des tribunaux, aux illettrés, aux mineurs. En tout ce qui est pénal, la loi fait profession de venir en aide à l'âge et à Tinconsidération {PP. de regulis juris L. fere). C'est ainsi qu'elle décrète que les mineurs seront pourvus de légitimes défenseurs, principalement dans les causes criminelles, et elle en donne la raison : c'est pour que Tineipérience ou l'emportement de l'âge ne leur fassent pas dire ou taire ce qui. retenu ou mis en avant, leur aurait épargné une condamnation (L. clarm, G. de auctoritate prasstanda).
Cette disposition n'est pas annulée parole chapitre ad abolendum, § illo^ vero {de hœreticis), où il semble que toute défense ainsi que tout appel sont refusés aux hérétiques (c. Inquisitionis ibid,). La suite et les annotations des docteurs montrent qu'il s'agit des hérétiques qui avouent et qui sont manifestement convaincus d'hérésie, de ceux surtout qui sont retombés dans un errement précédemment abjuré. De tels criminels ne sont pas admis à se défendre, surtout en ce qui tomberait sous le crime d'hérésie: il ne reste qu'à condamner et à exécuter ces hommes pestilentiels (c. de confessis, L. unira II, q. l). Il en est autrement, d'après le cardinal Henri et les autres commentateurs {in cap. siadva'sus, de hœreticis)^ si le crime est occulte, et si le coupable ne peut pas être convaincu. Alors, dit-il, il ne faut pas refuser une légitime défense, l'Église ne jugeant pas de ce qui est occulte (c. sicut tuis, et c. sequenti de simonia, c. christianœ, caus, XXXII, q. V). Même lorsque le crime n'est pas entièrement occulte, tant que le coupable n'a pas fait l'aveu de son hérésie, ou n'en est pas légitimement convaincu, Ton ne doit pas dans un procès d'Inquisition lui refuser un défenseur. Dans pareil cas, celui qui est injustement opprimé peut en appeler.
Ce que l'on n'admet pas, c'est que l'on veuille justifier le crime d'hérésie, soutenir une hérésie, ou une secte quelle qu'elle soit {arc. c. non vas, c. nill.
Dans notre cas l'objection est donc sans valeur. Cela résulte de ce qui a été dit précédemment. On dira peut-être que d'après les actes du procè? (p. 201) un' conseil a été offert à Jeanne. Mais ces mêmes actes font foi qu'elle ne le refusa pas ; elle l'accepta même avec reconnaissance, en protestant toutefois qu'elle n'entendait pas se séparer du conseil de Notre Seigneur. L'on ne trouve cependant pas qu'elle ait eu le moindre défenseur. Loin de là, les témoins déposent que nul n'osait lui donner conseil, et qu'il y avait péril de la vie.
Il est suffisamment prouvé que des traîtres, se parant perfidement du titre de conseillers, mais en réalité des séducteurs, furent plusieurs foi> introduits auprès d'elle pour ébranler sa constance, et la détourner ie> sentiers de la vérité. Se jouer de l'ignorance des simples est pourtant an crime (Job, XII). Ce à quoi se rapporte ce qu'on lit et ce qui est remarqué
BRÉHAL. — VICES DES EXHORTATEURS ET DES EXHORTATIONS. 57:i
au chapitre cnm ex immerito {de hœreUcis)^ sur le mot simplicitatem, et au chapitre sedulo (XXXVIII disL).
Il semblera peut-être à quelques-uns que dans le cas présent il n'était pas besoin de défenseur, qu'il suffisait qu'à plusieurs jours d'intervalle deux hommes de savoir vinssent exposer à Jeanne avec précision les principaux chefs d'accusation, les énumérer par le détail, et l'exhorter à les abjurer. Or c'est ce qui a été fait, ainsi que cela est constaté par les actes du procès (p. 375 et 444). Il faut examiner la nature de ces exhortations; il en est deux couchées au procès.
A première vue, de premier aspect, on les croirait fort mielleuses, et ruisselantes de charité; en réalité, sérieusement pesées, elles sont fallacieuses et perfides. On y allègue, ou on y entremêle des faussetés. Ces exhortations se basent précisément sur les articles menteurs et frauduleux quon dit extraits des réponses de Jeanne. Leur fausseté a été déjà démontrée. C'est fort justement que Jeanne a refusé de se rendre à leur teneur. Elle u'a pas imité le prophète de Dieu envoyé à Béthel (III Reg., c. XIII). Le saint homme, pour s'être rendu aux exhortations fallacieuses d'un faux prophète, que quelques-uns croient avoir été le grand prêtre, fut, par un juste châtiment de Dieu, dévoré en chemin par un lion. C'est ici que trouvent leur parfaite application ces paroles de l'Apôtre aux Galates (c. V) : AVroM5 rendez à personne, semblables exhortations ne viennent pas de celui qui vous appelle.
Ces exhortations abondent en équivoques et en subtilités. Il y est question d'Église militante et d'Église triomphante, de l'autorité de l'une et de l'autre, de la juridiction donnée au Bienheureux Pierre, et aux autres Pontifes ses successeurs. Mais parmi toutes ces équivoques, il en est une pârticcuèrement captieuse qui revient toujours. On lui répète qu'elle doit soumettre toutes ses paroles et tous ses actes au jugement de l'Église. En
TA!<T QUE cela SIGNIFIE l'ÉgLISE UNIVERSELLE ET LE SoUVERAIN PoNTIFE, JEANNE A TOUJOURS DÉCLARÉ s't SOUMETTRE', MAIS DANS LEUR MANIÈRE DE COMPRENDRE
L Eguse, c'étaient EUX-MÊMES, sed ad eorum intellectum de se ipsis hoc mtendebant, Jeanne a entièrement refusé et justement, omnino se submittere juste recusavit. Il est évident que semblable manière d'exhorter est pleine d'astuce. Ce n'est pas seulement la simplicité de Jeanne qui l'excuse, c est encore cette obscurité calculée. Elle n'était nullement tenue de répondre. L'on ne saurait donner une réponse convenable à ce que l'on ne comprend
pas (L. responsum de iransactionibus). Les adversaires certes n'ont pas à se glorifier de ces exhortations ténébreuses, subtiles, ambiguës.
Saint Augustin (II, de doctrinachristiana) dit fort bien : « Que celui qui veul enseigner, tant qu'il n'est pas compris par son disciple, ne croie pas avoir parlé; car, s'il a dit ce qu'il comprend, il ne l'a pas dit à celui qui ne Ta pas compris, «et encore : « Il est des choses qui sont au-dessus de Imlelligonce commune ; avec quelque clarté qu'elles soient exposées, elles seront peu saisies; il ne faut jamais en parler au peuple, ou tout au moins il ne faut en parler que rarement. »
Ces exhortations sont encore nulles et hors de propos à raison de l'artifice et de la recherche du langage. Celui qui en examinera le style de convaincra qu'elles ont été composées pour la parade de ceux qui Ifô débitaient, beaucoup plus que pour la direction et l'instruction de Jeanne. On peut leur opposer cette remarquable parole de Sénèque : « Le malade ne cherche pas un médecin éloquent ; mais un médecin qui sache le guérir. ^ Elle est rapportée dans la glose du chapitre sedulo (XXXVllIdw^). On peut en rapprocher les mots suivants du chapitre si rector (XUII dw/., § vJitimii : La parole déshonore celui qui parle, lorsqu'elle ne peut être d'aucun profit pour les auditeurs, et encore {ead.dUU.cpariter) : Celui qui enseigne aux autres ce qu'ils ne peuvent pas comprendre ne cherche pas leur utilité, mais l'ostentation de sa personne.
Ces exhortations enfin doivent être regardées comme ineptes et sans résultat à cause de leur longueur, de leurs divagations, de leur confusion. Non seulement elles étaient de nature à étouffer l'intelligence ; mais prononcées d'un trait elles devaient faire perdre à la jeune adolescente tons ses souvenirs. Cicéron dans sa rhétorique fait observer qu'il faut é>nter tout ce qui produit sur l'esprit fatigue et contention. Souvent la longueur, plus encore que l'obscurité d'une exposition, empêche qu'elle d« soit comprise.
On ne permettait pas à Jeanne de répondre avec ordre et successive ment à chacun des points exposés ; cela eut soulagé sa mémoire et facilité ses réponses. Ce n'est qu'à la fin, après une de ces longues tirades, que j'appellerais tragiques, qu'elle aurait pu, si elle l'avait voulu, sans qu'on eut repris la série des choses exposées, opposer une réponse au bloc de ces inculpations embrouillées. Cependant, d'après le philosophe, l'esprit par un seul acte ne peut comprendre qu'une seule chose, et là complication de plusieurs questions arrivant soudainement rie peut qu'enabarrasser la mémoire. Toutes ces exhortations sont donc, à mon avis, d^" bien peu de valeur.