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VII. — Quelques coupables ont-ils été poursuivis

Thémis a toujours rendu ses arrêts dans une langue à part ; il serait superflu d'y chercher Télégance littéraire, qui en est aussi forcément bannie que d'une table des matières. Que sont en effet les considérants^ sinon conune une sorte de table des matières, résumant des pièces parfois fort longues, montrant que toutes les formalités de droit ont été accomplies, touchant en quelques mots les points les plus substantiels de la cause, pour mettre hors de toute attaque, de toute chicane possible, le jugement final auquel tout se rapporte? De là, de longues suspensions fatigantes à lire; la nécessité d'être du métier, ou tout au moins d'avoir étudié profondément l'objet des débals pour se rendre compte de ce qui est renfermé dans les diverses incises des oracles juridiques.

La sentence des délégués pontificaux n'échappe pas, ne pouvait pas échapper, à ces nécessités inhérentes à la matière. Pour en faciliter l'intelligonce, le traduction va en être divisée en cinq parties, et une explication précédera chacun des alinéas, qui les composent.

Les juges délégués commencent par relever brièvement la source d'où émanent leurs** pouvoirs, le Siège Apostolique ; ils font connaître les deux parties : les demandeurs, et les intimés; ce que poursuivent les premiers; ils constatent que les seconds ont été cités. C'est l'objet de ces premières lignes :

« Au nom du Père, du Fils et du Saint-Espnt. Amen.

« L éternelle Majesté dans sa Providence, le Christ notre Sauveur etStignîur y Dieu et homme, a préposé le Bienheureux Pierre et ses successeurs^ iam k Chaire Apostolique, au gouvernement de l'Église militante. Les PonUfe> Romains, sentinelles placées au sommet de la hiérarchie, ont le devoir rf*» faire éclater la vérité dans sa lumière, d'enseigner à marcher dans les voies de la Justice, d'embrasser tous les bons dans leur amour, de relever les opprimés, et par des Jugements dictés par la raison de ramener dan^ h droits chemins ceux qui s'égarent dans des voies tortueuses.

« Nous avons été, dans le cas présent, revêtus de Fautorité apostolique. nous, Jean par la grâce de Dieu, archevêque de Reims, Guillaume et Bicharl par la même grâce, évêgues, l'un de Coutances, Fautre de Paris, et Jean Bréhalde l'ordre des Frères Prêcheurs, professeur de théologie, Fun de$dm Inquisiteurs de l'hérésie au royaume de France; et délégués spécialement comme juges par notre saint seigneur le Pape régnant. C'est pourquoi :

« Vu le procès solennellement discuté devant nous, en vertu du mandat apostolique à nous adressé et par nous respectueusement accepté, de la pari d'honnête veuve Isabelle d'Arc, jadis mère de feue Jeanne d'Arc, vulgairement dite la Pucelle, de bonne mémoire, de la part de Pierre et de Jean d'Arc frères propres, naturels et légitimes de la défunte mentionnée, au nom de leur parenté, demandeurs, contre le sous-inquisiteur de rhérésie an diocèse de Beauvais, contre le révérend Père dans le Christ, le Seipeur Guillaume Hellande, évêque de Beauvais, et contre tous et chacun de ceux qui croient avoir intérêt à s'opposer, tant en corps qu'en particulier, intima':

« Vu d'abord la citation péremptoire prescrite par nous et exécutée Joi^^ aux dits intimés, sur la demande des poursuivants, et du promoteur dih/ient nommé par nous pour cette cause et institué après serment, citation à le/fri de presser les intimés d'assister à f exécution du Resent Apostolique, d'allf^ guer à rencontre les motifs, réponses et procédures de droit.

« Vu la requête des demandeurs, vu les faits, raisons, conchtsions, rédvp par écrit sous forme d'articles, tendant à ce que nous déclarions nui vitqu^frauduleux, un prétendu procès e7i matière de foi poursuivi dans cette rw^

contre la dite défunte^ par feu sire Pierre Cauchon, alors évéque de Beauvais^ par Jean le Maître^ se prétendant sous-inquisiteur dans le même diocèse et par Jean d'Estivet promoteur, ou se disant promoteur dans le même lieu, procès continué et mis à exécution; qu'au moins nous cassions et annulions le dit procès, les abjurations, sentences, et tous les effets qui s' en sont suivis; que nous réhabilitions la dite défunte, et octroyions autres faits énumérés dans le dit écrit. »

L'objet de leur délégation ainsi déterminé, les juges pontificaux exposent par quels travaux ils ont cherché à s*éclairer, les sources où ils ont puisé les motifs qui servent de base à la sentence qu'ils vont rendre.

Ce sont d'abord les actes du premier procès. Ils en ont constaté l'authenticité, et les ont étudiés profondément, en même temps qu'ils se sont assurés de la fidélité des abrégés qui en ont été faits.

« Vus, profondément lus, relus, souvent examinés les registres originaux, instruments, pièces à tappui^ actes, notes et protocoles du procès déjà allégué, actes qu'en vertu de nos lettres compulsoires, les notaires et autres personnes ont mis en nos mains et expliqués; leurs signatures et écritures par eux reconnues en notre présence; après en avoir longuement conféré avec les dits notaires et officiers constitués au dit procès, et avec eux les conseillers dont nous avons pu nous procurer la présence afin d'avoir leurs avis ; les originaux et les extraits qui en ont été faits collationnés et comparés. »

Il était difficile de pousser sur ce point le scrupule plus loin.

2* Ils visent ensuite l'instruction préparatoire faite ou ordonnée par le cardinal d'Estouteville et Bréhal. Ils en ont reconnu l'authenticité, l'ont complétée eux-mêmes, et se la sont appropriée.

« Vu les informations préparatoires, qu après la visite des registres et des instruments à lui présentés, a faites, de concert avec P Inquisiteur, le Rêvérendissime Père dans le Christ, le seigneur Guillaume cardinal prêtre du titre de Saint-Martin des Monts, alors légat du siège apostolique dans le royaume de France; et aussi celles qui ont été faites tant par nous que par nos commissaires. »

3"* Us mentionnent après cela les mémoires composés sur la matière ; ils relèvent le mérite des auteurs, et disent que ces auteurs ont travaillé sur l'ordre du cardinal d'Estouteville et sur leur propre demande. Ces mémoires pesaient d'un tel poids dans leurs balances qu'ils y reviendront jusqu'à trois fois.

« Inspectés et considérés divers traités de prélats, docteurs et praticiens

642 LA PUCELLE DEVAiNT L^ÉGLISE DE SON TEMPS.

de grand renom et de souveraine probité [practicorum solemnium et probatissimorum)^ qui après avoir longuement visité les livres et instruments du susdit procès, ont travaillé, sur fordre du Révérendissime Père ^itsnommé et sur le ndtre^ à en élucider les points douteux. »

4"^ La grande enquête ; elle a été faite pour établir les points que les poursuivants et le promoteur ont demandé d'établir. Les Juges indiquent qu'elle a porté sur toute la vie de la défunte ; ils insistent sur rexamen de Poitiers, et la présence de l'archevêque de Reims; circonstance qui à elle seule rendait Cauchon doublement incompétent.

« Vu les articles et interrogatoires sus dits, à nous présentés au nom des demandeurs et du promoteur, et par nous admis comme preuves après plusieurs appels à les contredire; attendu les dépositions des témoins et sur la vie de la défunte, et sur sa sortie de son lieu d'origine, et sur texamen subi par elle durant de longs jours à Poitiers et ailleurs, en présence de nombreux prélats, docteurs et hommes de savoir, et surtout du Révérendissime Père Régnault, autrefois archevêque de Reims, alors métropoUlain du dit évêque de Beauvais; et aussi sur la merveilleuse délivrance d'Orléans, sur la marche vers Reims et le couronnement royal; et encore sur /ev circonstances du procès, la qualité des juges, et leur manière de procéder, »

5"* Sous le paragraphe suivant les juges rappellent comment ils ont appelé les intimés à contester les documents susdits, et ils visent, pensons-nous, soit les corrections des XII articles qui n'ont pas été faites, soit les lettres de garanties octroyées aux bourreaux, soit les résenes faites par les plaignants de mettre hors de cause les docteurs consultés pour le procès de condamnation.

« Vu, en dehors des dites lettres, dépositions et témoignages, vu (fautre^ lettres, instruments, et pièces à t appui, livrées et produites au tenn^: après avoir déclaré non avenue la prétention de contester les preuves alkguées; entendu notre promoteur, qui, après avoir vu les mêmes prettve>, s'est pleinement joint aux demandeurs, et a reproduit en notre nom h< pièces susdites, aux fins exprimées dans les écrits des dits demandeurs, avec certaines protestations, réserves et requêtes admises par nou<; rn ensemble certaines considérations de droit brièvement alléguées par écrit, considérations dignes de notre attention et par nous admises. »

Jusqu'ici les juges pontificaux ont principalement rappelé les diverst*^ recherches auxquelles ils se sont livrés, les investigations qu'ils onlfaili:-.

LA SENTEiNCE. 643

la suite de la procédure. Ils vont maintenant aborder de plus près la sentence. Cette sentence est double. Par la première ils condamnent les XII articles, arrêtent qu'arrachés de l'instrument du procès, ils doivent être lacérés; et comme à partir de la composition scélérate de cette imposture, tout le brigandage de Rouen roule sur Tinfàme pièce, ils prononceront successivement sur ce qui a suivi, pour en venir à la sentence générale et finale.

V Ils disent qu'ils ont fixé le jour présent pour la sentence après avoir mûrement approfondi toutes les informations énumérées et notamment les XII articles.

« Après tout cela^ au nom du Christ intéressé dans la cause, et le jour d'aujourd'hui fixé pour le prononcé de la sentence; vues, maturément repassées et pesées, toutes et chacune des choses déjà alléguées, et entre autres certains articles commençant par ces mots qujsdam femina, articles qu^après le procès d'instruction, les jugeurs (judicantes) ont prétendus extraits des aveux de la dite défunte, et ont transmis à des personnes de marque pour avoir leur avis, articles que les sus dits promoteurs et poursuivants ont combattus comme iniques, faux, sans rapport avec les dits aveux, malicieusement fabriqués. »

2'* Avant d'en venir à la condamnation des XII articles, ils rappellent que Dieu seul connaît certainement les révélations qu'il fait, ils rappellent qu'il est loin de les refuser aux petits; qu'il se plaît à venir en aide, lorsque le besoin est plus pressant. Cétait insinuer qu'il y avait des raisons de croire aux révélations de Jeanne. Ils insistent sur les avis des doctes qu'ils ont consultés et qui ont répondu soit oralement, soit par écrit. Us louent les mémoires composés. Us disent que ces docteurs sont loin de réprouver les actes de Jeanne, qu'au contraire ils les jugent dignes d'admiration ; ce que ces mômes docteurs réprouvent jusqu'à la stupéfaction, c'est, tant pour le fond que pour la forme, le jugement de condamnation rendu contre la jeune fille, attendu qu'il est souverainement difficile d'asseoir sur ces matières un jugement certain. Voici les paroles de la sentence :

« Pour que notre présent jugeme7it sorte du visage de Dieu qui pèse les esprits, qui seul connaît parfaitement les révélations qu'il daigne faire, et les juge pleinement dans leur vérité; de Dieu qui souffle où il veut, et choisit parfois F infirmité pour abattre toute force; de Dieu qui 7i abandonne pas ceux qui espèrent en lui, mais leur donne secours dans leurs nécessités et leurs tribulations; les préliminaires et la sentence mûrement déUbérés avec des hommes doctes et non moins probes et timorés; vu leurs décisions solennelles, développées dans les traités savamment composés, et dans de nombreux travaux; vu les sentiments exprimés verbalement et par

écrite sur la forme et sur la matière^ d'après lesquels les acies de la dite défunte sont jugés dignes d^ admiration plus que de réprobation; d'après lesquels, considérés le fond et la forme, ces doctes s'étonnent grandement de la sentence de réprobation rendue définitivement contre elle ; prononçant qu'il est très difficile d'asseoir un jugement certain sur ces matières, puisque le bienheureux Paul parlant de ses propres révélaiions confesse ignorer s'il les a eues dans son corps ou seulement en esprit^ et s'en rapparie pour cela à Dieu. »

4° Après ces considérants, les juges prononcent la condamnation des XII articles. Du même coup, ils renversent le reste de la procédure dont les XII articles sont la base : ils mettent en même temps hors de cause la foule des docteurs qui avaient délibéré et donné leur sentiment d'après cet exposé imposteur. A ce point de wlq les historiens ne sauraient trop peser l'alinéa suivant :

« D'abord nous disons; et en rigueur de justice, îïous prononçons que les articles commençant par ces mots qu^edam fkmina, relatés dans le prétendu procès, et dans l'instrument des prétendues sentences rendues contre la dite défunte, seront, ont été et soîit mensongèrement, perfidement, calomnieusement, frauduleusement, et malicieusement extraits du prétendu procès, et des prétendus aveux de la dite défunte. On y supprime la vérité, on y introduit la fausseté dans plusieurs points substantiels, de manière à égarer Vintelligence de ceux qui ont délibéré et se sont prononcés d'après ce texte. Plusieurs circonstances aggravantes non contenues dans les susdits procès et aveux y sont ajoutés; quelques circonstances atténuant et justifiant le sens des paroles y sont en plusieurs points passées sous silence; la forme des paroles y est altérée de manière à en changer le sens. C'eM pourquoi nous cassons, nous irritons, nous annulons ces articles conw^e faux, comme calomnieusement et perfidement extraits, et en opposition avec laveii; et les ayant fait arracher du dit procès, en qualité de juges nous décernons qu'ils doivent être lacérés. »

Après cette première sentence partielle, les juges, dans les considérants qui suivent, visent d'une manière générale les autres circonstances du prétendu procès, et appuient sur les plus criantes :

1" La double sentence, la qualité des juges, les prisons dans les lignes suivantes :

« En outre, les autres parties du même procès diligemment considérées

et surtout les deux sentences appelées par les jugeurs sentence de chute et de rechute; après avoir longuement pesé la qualité des susdits jugeurs et celle de ceux au pouvoir desquels et sous la garde desquels Jeanne était détenue. >»

2* La récusation de Cauchon, mais surtout l'appel au Souverain Pontife sont clairement exprimés dans ces paroles :

« Vu les récusations^ les soumissions {au Pape et au concile)^ les appels^ la demande réitérée par laquelle la dite Jeanne a souvent et très instamment requis d'être menée au Saint-Siège et à notre très saint seigneur le Souverain Pontife, voulant lui déférer et lui soumettre sa personne ^ toutes ses paroles ^ tous ses actes ^ le procès. »

3*» Qu'on juge de ce qu'il faut penser de tant d'histoires où on lit simplement que Jeanne s'est rétractée, par la manière dont la sentence prononce sur cet incident du drame, si capital et si fondamental, ainsi que le font observer les juges ; la sentence de rechute n'était en effet basée que

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