‹ La vraie Jeanne d'Arc (volume 4)Chapitre 291 sur 381 · SUR CETTE PRÉTENDUE ABJURATION · texte numérisé non relu

SUR CETTE PRÉTENDUE ABJURATION

« Attendue^ sur le fond du procès^ une abjuration prétendue, fausse, perfide, extorquée par la violence, par la crainte, par la présence du bourreau et la menace immédiate du bûcher^ abjuration nullement prévue, NULLEMENT COMPRISE /?flr ladite défunte. »

4* Comment a-t-on pu négliger les mémoires pour la réhabilitation, lorsque pour la troisième fois les juges en parlent avec les éloges suivants :

« Considérés les susdits traités et F opinion des prélats et des docteurs de renom, également versés dans le droit divin et humain, qui affirment que les crimes imputés à la dite Jeanne dans les deux sentences susdites n'ont pas de liaison avec le procès qui les précède et ne peuvent pas en être déduits^ et qui, sur ce point et sur d'autres encore, établissent longuement et fort éloquemment la nullité et F injustice de la condamnation. »

5** Enfin les délégués pontificaux se recueillent une dernière fois avant de prononcer la sentence définitive, se rendent le témoignage qu'ils n'ont rien négligé pour s'éclairer, et qu'ils ne sont mus que par l'amour de l'infinie justice.

a Toutes et chacune des autres considératioiis requises soigneusement faites, du haut de notre tribunal, n'ayant que Dieu en vue, nous pronoîiçons de nos sièges déjuges notre sentence définitive ainsi libellée. »

1® Les juges prononcent que les procès et sentences de 1431 sont nuls de droit. Ils disent procès et sentences au pluriel, parce que de fait

il y eut deux procès, celui de chute et de rechute et autant de sentences.

« Nous disons, nous prononçons j nous jugeons, nous déclarons que les dits procès et sentences, entachés de dol, de calomnie, d'iniquité, de contradiction, d'erreur manifeste de droit et de fait, ensemble la susdite abjuration, les exécutions et foutes les suites, ont été, doivent être regardées, sont {eîi droit) nuls et nulles^ sans valeur, satis force, et non avenues, »

2*» Des actes qui en droit ne sont pas nuls peuvent être annulés par le juge. Les délégués pontificaux annulent, s'il en était besoin, l'œurre de Cauchon et lavent Jeanne et sa famille de toute note infamante.

« Néanmoins, en tant que besoin en serait, et comme de raison, nous cassons, nous irritons, nous annulons, nous privons entièrement de force les dits procès et sentences; déclarons qu'à leur occasion la dite Jeanne, les demandeurs, les parents de Jeanne h* ont contracté, ni encouru aucune note d'infamie, aucune tache^ qu'ils doivent en être regardés et en sont exemph et lavés et, en tant que besoin est, nous les en lavons entièrement.

3° La promulgation de la sentence et la réparation.

« Nous ordonnons que notre présente sentence soit de suite exécutée, ou solennellement promulguée dans cette ville, en deux endroits : Fun, immédiatement, sur la place Saint-Ouen, à la suite d'une procession générale et dans une prédication solennelle; l'autre, demain, sur le Vieux-Marché, au lieu où la dite Jeanne a été cruellefnent et horriblement brûlée, et cela dans une solennelle prédication et à la suite de la plantation d'une belle croit, tant pour en perpétuer la mémoire que pour le salut de son âme et celui des autres défunts ; nous réservant et pour cause, de donner à notre dite sentence une exécution ultérieure, une autre intimation et pour future mémoire, une promulgation solennelle dam les cités et lieux ifisignes df ce royaume, selon que nous le verrons expédient^ et s'il y a lieu, de faire encore d'autres dispositions,

« Cette présente sentence a été portée, lue et promulguée par Messeigneuri les juges, en présence de Révérend Père dans le Christ, le seigneur évéçue de Démé triade, d'Hector de Coquerel, de Nicolas du Boys, d'Alain Olivier, de Jean du Bec, de Jean de Gouys, de Guillaume Roussel, de Laurefit Surreau, chanoines; de Martin Ladvenu, de Jean Roussel, de Thomas de Fenouillères.

« De toutes ces choses, maître Simon Chapitault, promoteur, Jean d'Arc et Prévoteau, au nom de leur partie, ont demandé ritistrument, etc,

« Fait dans le palais archiépiscopal, fan du Seigneur 1456, le 7"* de juillet^. »

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