CHAPITRE XI
JEAN DE MONTIGNY. — LE PROCES INTENTÉ SANS FONDEMENT (p. 292-300).
I. — Courte notice sur Jean de Montigny. — II. Sur son traité. — Les divisions de l'écrit 292-294
Il n'y avait pas môme lieu de poursuivre pour hérésie. — III. Pas lieu à cause des révélations. — Signes fort nombreux énumérés par Montigny qui font croire que Jeanne était tenue de soutenir ses révélations et que, si elle les eût soumis & l'Eglise, il lui eût été ordonné d'y adhérer. — Eût-elle été trompée ou trompeuse, ce n'eût pas été crime d'hérésie. — Jeanne éloignée de toute ombre d'hérésie 294-297
IV. — Cette accusation ne peut pas davantage être basée sur le port de l'habit viril. — Jeanne était autorisée à le porter sans que Ton puisse alléguer contre elle l'Ancien, le Nouveau Testament, les canons. — On alléguerait encore à tort qu'elle a porté les armes, chose permise aux femmes dans une guerre défensive. — Rien d'idolàtrique dans les hommages rendus par
elle aux saintes ou dans ceux qu'elle autorisait à son égard 297-298
V. — La Pucelle n*était pas tenue de prouver sa mission aux Anglais par l'écriture ou le miracle. — Elle avait en sa faveur l'équivalent de l'écriture. — Elle avait donné des signes tirés du miracle et de la prophétie. — La prophétie dans la Pucelle. Eût-elle été trompée, il n'y avait pas lieu
de la poursuivre comme hérétique. — Pourquoi? 29S-300