Froeé^, t. I, p
La lettre au duc de Bourgogne ne porte pas de date ; un seul manuscrit assigne le 14 juillet comme la date de celle qui est adressée au duc de Luxembourg.
C'est le 14 juillet que Cauchon les remet toutes les deux, solennellement, devant témoins, et par notaires, au duc de Bourgogne et à Jean de Luxembourg.
Il les accompagne de la requête suivante par laquelle il demande juridiquement que Jeanne lui soit livrée.
« C'est ce que requiert l'évêque de Beauvais, à Monseigneur le duc de Bourgogne, et à Monseigneur Jean de Luxembourg, et au bâtard de Wendonne, de par le roi notre sire (le roi d'Angleterre) et de par lui comme évêque de Beauvais.
a Que cette femme que l'on nomme communément Jeanne la Pucelle, prisonnière, soti envoyée au roi pour la délivrer à l'Église^ afin que son procè's lui soit lait, parce qu'elle est soupçonnée et diffamée d'avoir commis plusieurs crimes, conmie sortilèges, idolâtries, invocations d'ennemis (des démons), et autres plusieurs cas touchant notre foi, et à l'encontre d'icelle.
« Et combien que, considéré ce qui est dit, elle ne doive pas, comme il semble, être de prise de guerre, néanmoins pour la rémunération de ceux qui l'ont prise et détenue, le roi veut libéralement leur bailler la somme de six mille francs, et pour le dit bâtard qui l'a prise, lui donner et assigner rente pour soutenir son état, jusqu'à deux ou trois cents livres.
« Item, — Le dit évêque, vu que cette femme a été prise dans son diocèse et sous sa juridiction spirituelle, requiert de par lui aux dessus dits et à chacun d'eux, qu'elle lui soit rendue pour lui faire son procès comme il appartient. A quoi il est tout prêt de commencer par l'assistance de l'Inquisiteur de la foi ; si beso in est par l'assistance de docteurs en théologie et en décret, et autres notables personnes, experts en fait de juridiction, ainsi que la matière le requiert, afin qu'il soit mûrement, saintement et dûment fait, pour l'exaltation de la foi et l'instruction de plusieurs, qui ont été en cette matière déçus et abusés, à l'occasion d'icelle femme.
« Item. — Et en la parfin, si par la manière avant dite, il en était qui ne fussent pas contents d'obtempérer en la manière ci-dessus dite, le dit évêque ajoute : quoique la prise d'icelle femme ne soit pas pareille à la prise d'un roi, prince et autres gens d'un grand état, si toutefois ils étaient pris, fût-ce le roi, le dauphin, ou autres princes, le roi les pourrait avoir, s'il le voulait, en baillant au preneur dix mille francs ; c'est le droit, usage et coutume de France. En conséquence le dit évêque somme et requiert les dessusdits au nom comme dessus (du roi d'Angleterre), que la dite