Pleige, caution
fin, dont les LXIIII font le marc, de rente, ferme ou pencion, chacun an durant ledit temps, à paier desdis preneurs et de chacun d’eulx pour le toutauxdis bailleurs, à leur bourcier et procureur, ou au porteur, etc., franches et quictes, aux termes de Saint-Jean-Baptiste et de Noël, et à chacun terme la moitié, commençant le premier paiement à Noël prouchain venant, et seront tenuz de soustenir et maintenir ledit hostel bien et sufCsamment en bon et suffisant estât, ledit temps durant, et en la fin dudit temps laisser en bon et suffisant estât ; et aussi seront tenuz de paier de leur propre toutes tailles d'Église, de puis, de pavé et autrement qui pourroient estre imposées sur ladite maison, ledit temps durant, sans faire aucun rabat de ladite rente, etc. »