CONCLUSIONS
Pour toutes les raisons que nous avons données dans le cours du présent mémoire et pour d'autres encore que la cause elle-même ïmpose à l'attention du tribunal, nous demandons au nom de la justice :
1° Que le Très Révérend M. Thomas-Etienne Hamel soit condamné à faire rénaration d'honneur au Dr Jean-Etienne-Joseph Landry, en signant et publiant une déclaration à cet effet; et que le dit M. Hamel retire et désavoue tout ce qui dans ses lettres au Dr Landry est de nature à calomnier et à injurier ce Monsieur;
9° Que Sa Grandeur l'Archevèque de Québec soit condamné à réparer le tort immense fait à la réputation du Dr Landry par la publication, dans tout l'archidiocèse, de son mandement du 1° juin aves sa lettre explicative du + juin, ét qu'à cet etfet il lui soit enjoint de publier une lettre-circulaire dans laquelle il déclarera que son mandement du 1* juin ne doit pas être interprété comme une condamnation directe ou indirecte de la conduite tenue par le Dr Landry vis-à-vis M. Hamel dans cette question de franc-maçonnerie ;
3° Que le Conseil de l'Université Laval soit condamné à rescinder, à annuler, à mettre à néant sa résolution diffamatoire du + juin, enleant au Dr Landry son titre honorifique, et que le Dr Landry soit ainsi replacé aux yeux du public sur le piédestal d'honneur que lui avait érigé l'Université elle-même;
4 Que l'Officialité métropolitaine de Québec reçoive un blâme sévère pour la manière arbitraire et injuste dont son président s'est conduit, et qu'elle soit condamnée à payer au Dr Landry tous les frais additionnels qu'a nécessités la présente cause pour avoir été portée à Rome, laissant à l'Officialité son droit de recours contre l'Archevèque;
5° Enfin, que M. Hamel soit condamné au payement des autres frais du procès, de concert ou non avec l'Archevèque de Québec et l'Université Laval.
Voilà ce que nous croyons avoir le droit de demander à votre Tribunal suprême, et voilà ce que nous lui demandons.
La vérité, la justice, l'équité, ont d'imprescriptibles droits qui priment toutes les considérations que pourrait faire valoir une autorité qui s'égare. La protection des petits et des opprimés est l'exercice d'une prérogative qui fait, au plus haut degré, l'honneur du Saint-Siège et la sécurité des catholiques.
Rome, ce 25 août 1883.
A. CO. P. R. Laxpry, Procureur de J. E. J. Landry, M. D., Chevalier Commandeur de l'Ordre de Saint-Grégoire-le-Grand.